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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 5 févr. 2026, n° 25/02127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/02127 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHBT
JUGEMENT
N° B
DU : 05 Février 2026
S.A.S. EOS FRANCE, représentée par son directeur général, Monsieur [C] [M], domicilié audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société ONEY BANK, suivant contrat de cession de créances passé en date du 02 Avril 2019
C/
[U] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Février 2026
à M. [U] [T]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 05 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 Novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE, représentée par son directeur général, Monsieur [C] [M], domicilié audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société ONEY BANK, suivant contrat de cession de créances passé en date du 02 Avril 2019, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jean MANARD, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [U] [T], demeurant [Adresse 5]
comparant
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 21 janvier 2017, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [U] [T] un crédit renouvelable d’un montant de 2.500 euros remboursable par mensualités.
Le 05 mars 2019, la SA ONEY BANK a obtenu du juge d’instance de [Localité 7], à l’encontre de Monsieur [U] [T], une ordonnance d’injonction de payer la somme de 1188,80€ en principal avec intérêts au taux contractuel de 21,07% annuel et la somme de 5,61€ au titre des frais accessoires mise en demeure soit un montant total de 1194.41€ signifiée le 09 avril 2019 et revêtu de la formule exécutoire le 19 octobre 2020.
La SAS EOS FRANCE est venue aux droits de la SA ONEY BANK suivant contrat de cession de créances en date du 02 avril 2019.
La SAS EOS FRANCE a fait signifier à Monsieur [U] [T] par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, la cession de créance intervenue, le titre exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente, à domicile avec dépôt de l’acte une étude de commissaire de justice.
Le 05 février 2025, une saisie attribution a été pratiquée sur le compte bancaire de Monsieur [U] [T], qui lui a été dénoncée le 07 février suivant et signifiée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice.
Le 25 mars 2025, un certificat de non-contestation a été signifié à la banque puis une mainlevée quittance le 4 avril 2025.
Le 25 février 2025, Monsieur [U] [T] a formé opposition par déclaration écrite déposée au greffe.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 novembre 2025.
Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non-respect de ces obligations.
La SAS EOS FRANCE, représentée par son conseil, selon ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement en audience, demande au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— la déclarer créancière de Monsieur [U] [T],
— le condamner à lui payer la somme de 1.188,80€ en principal avec intérêts au taux contractuel de 21,07% à compter du 11 août 2018 ainsi que la somme de 5,61 € au titre des frais de mise en demeure outre les dépens,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— acter la tentative de conciliation,
— le condamner à lui payer la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens en ce compris les frais de procédure d’injonction de payer.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir sa qualité de créancier cessionnaire et indique que l’opposition de Monsieur [U] [T] n’est pas justifiée en ce qu’il a été défaillant dans le remboursement du crédit, ce qui l’a conduite à prononcer la déchéance du terme.
Elle soutient que le titre exécutoire n’est pas prescrit.
Elle explique s’être également rapprochée du conseil de Monsieur [U] [T] afin de trouver une issue amiable au litige sans succès.
En réponse aux moyens pouvant être relevés d’office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, La SAS EOS FRANCE se défend de toute irrégularité.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de SAS EOS FRANCE.
Au soutien de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, Monsieur [U] [T], reconnais le principe de la dette mais conteste le montant saisi.
Il indique que le crédit a été souscrit en 2013 et que le montant de la dette n’était pas élevé.
Il indique ne pas avoir eu connaissance de l’ordonnance avant d’avoir été saisi et sollicite le remboursement des frais perçus au-delà de la somme principale.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée par La SAS EOS FRANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code procédure civile prévoit que l’opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, une saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [U] [T] le 07 février 2025, ce qui a fait courir le délai d’un mois pour former opposition, celui-ci expirant le 07 mars 2025 à minuit.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [U] [T] a formé opposition par déclaration écrite déposée au greffe le 25 février 2025 soit dans le délai d’un mois de la dénonciation de l’acte de saisie-attribution du 07 février 2025, est donc recevable.
L’ordonnance d’injonction de payer en date du 05 mars 2019, revêtue de la forme exécutoire le 19 octobre 2020, est mise à néant.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur la demande en paiement
Sur la demande en paiement
A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la
consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever
d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation
et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire,
l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée par la SAS EOS FRANCE sera donc examinée au regard des
dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à
s’expliquer à l’audience.
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose « à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. »
En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
En l’espèce, le contrat de prêt du 21 janvier 2017 contient une clause résolutoire, d’exigibilité anticipé en cas de défaillance de l’emprunteur, qui outre le fait qu’elle reproduise les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation, stipule que la SA ONEY pourra résilier le contrat de plein droit en cas de décès du titulaire, et après information préalable de l’emprunteur notamment en cas de défaut de paiement même partiel à la bonne date d’une échéance. La résiliation entraînera en conséquence la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du capital restant dû qui produira intérêts au taux du contrat jusqu’au complet remboursement.
Il est observé que cette clause, qui se contente d’indiquer que la déchéance du terme sera prononcée après information de l’emprunteur, ne prévoit pas d’information donnée sur le délai qui est laissé à l’emprunteur défaillant, avant de prononcer la déchéance du terme et exiger le paiement immédiat des sommes dues.
Or, en l’absence d’information donnée à l’emprunteur s’agissant des conséquences de ses impayés et notamment de sa prévenance par l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, avec un délai « raisonnable » pour régulariser sa situation, expliquant également les conséquences en cas de non régularisation, cette clause, dont il apparaît qu’un seul impayé pourrait conduire à cette déchéance du terme, crée un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et ceux de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat notamment du capital restant dû, et doit, en conséquence, être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
La SAS EOS FRANCE produit, en outre, une lettre de mise en demeure préalable du 22 juin 2018 de règlement de la somme de 297,15€ sous 21 jours sans justifier de son envoi.
Néanmoins, il est rappelé que le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause abusive, n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer les conséquences du caractère abusif de cette clause (Cass. 2ème, 3 octobre 2024 pourvoi n° 21-25,823 qui découlent de la jurisprudence européenne CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75). Le caractère abusif doit être apprécié au regard des termes de la clause et non pas de la manière dont elle est appliquée, distinguant ainsi la formation du contrat duquel relève la clause abusive, et la régularisation par la mise en demeure qui relève de son exécution.
Il convient donc de considérer que la clause d’exigibilité anticipée est abusive et réputée non écrite, qu’elle ne peut produire aucun effet et que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
Il en résulte que la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA ONEY BANK n’est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Aucune demande subsidiaire de résolution judiciaire, ni de paiement des échéances échues impayées n’étant formulées, le contrat de crédit, qui n’a pas été résilié, est donc toujours en cours.
En conséquence, la demande de la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA ONEY BANK relative à la condamnation en paiement de Monsieur [U] [T] sera rejetée de ce chef.
— Sur la demande reconventionnelle de remboursement formée par Monsieur [U] [T]
Le tribunal constate qu’en l’absence de déchéance du terme valablement prononcée et la mise à néant de l’ordonnance portant injonction de payer du 05 mars 2019, la saisie attribution réalisée par la SAS EOS FRANCE est en conséquence irrégulière.
La SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA ONEY BANK sera en conséquence condamnée au remboursement des sommes saisies pour la différence entre les sommes réellement saisies (2.199,71 euros selon le procès verbal de saisie attribution du 05 février 2025 signifié le 07 suivant) et la somme principale, qui n’est pas contestée, d’un montant de 1.188,80 euros.
— Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE, partie perdante, supportera la charge des dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à l’injonction de payer qui met à néant l’ordonnance rendue le 05 mars 2019 ;
Et statuant à nouveau :
DÉCLARE l’action de la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA ONEY BANK recevable ;
CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la SAS EOS France venant aux droits de la SA ONEY BANK, pour le contrat de crédit renouvelable accepté par Monsieur [U] [T], le 21 janvier 2017 pour un montant de 2.500 euros n’est pas intervenue régulièrement ;
REJETTE la demande en paiement formée par la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA ONEY BANK ;
RAPPELLE que le contrat de crédit se poursuit ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA ONEY BANK à restituer à Monsieur [U] [T] les sommes saisies sur son compte bancaire pour la différence entre les sommes réellement saisies (2.199,71 euros selon le procès-verbal de saisie-attribution signifié le 07 février 2025) et la somme principale, non contestée, d’un montant de 1.188,80 euros ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA ONEY BANK aux dépens ;
REJETTE la demande de la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA ONEY BANK au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes formées par les parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, Le juge
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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