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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 24/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00497 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E7CH
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Service Civil
Sous-Section 1
I J 25/00548
N° RG 24/00497 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E7CH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
* Copies délivrées à
Me PERNET
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me GRUNENBERGER
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEURS –
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 17
Madame [N] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 17
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSES –
S.A.R.L. RSCAR68, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
S.A.R.L. ARMEN AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 06
CONCERNE : Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 septembre 2025
Eric SENGEL, Vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Eric SENGEL, Vice-président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
I. EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit de commissaire de justice du 9 janvier 2024, et par écritures du 9 septembre 2024, notifiées électroniquement au greffe le même jour, Monsieur [U] [F] et Madame [N] [O] ont fait assigner la SARL ARMEN AUTO en demandant, avec exécution provisoire de droit, sa condamnation à lui payer les montants suivants :
— 7 702.93 € correspondant au prix de vente d’un véhicule, au coût de la carte grise et de la garantie,
— 90 € au titre d’un diagnostic automobile,
— 1 388 € TTC au titre des frais d’assurance,
— 4 000 € au titre de l’immobilisation du véhicule durant 400 jours,
— une indemnité de 2 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de référé-expertise et une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure au fond, outre les dépens incluant les frais d’expertise s’élevant à 2 000 €.
Par ses écritures du 22 août 2024, reçues au greffe le même jour, la SARL ARMEN AUTO a conclu à l’irrecevabilité et au mal fondé de la demande, à son débouté, et subsidiairement à une substantielle réduction des montants sollicités, à la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens incluant les frais de la procédure d’expertise.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure, aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 6 mai 2025, et l’affaire a été fixée et a été mise en délibéré.
II. MOTIFS
La SARL ARMEN AUTO conclut à l’irrecevabilité de la demande principale, sans invoquer aucun moyen ;
Il résulte des explications des parties et des pièces régulièrement produites que le 9 mars 2021 Madame [N] [O] a acquis un véhicule d’occasion MAZDA, à présent immatriculé [Immatriculation 6], au prix de 7 500 €, vendu par la SARL ARMEN AUTO ;
L’action, fondée sur la responsabilité contractuelle, ne pouvait donc être engagée que par Madame [O], dont les demandes seront déclarées recevables, tandis que celles formulées au nom de Monsieur [F] seront déclarées irrecevables ;
L’acte de vente comporte un en-tête au nom d’une SARLU RS CAR 68, mais il n’est pas discuté que la venderesse est la SARL ARMEN AUTO ;
La SARLU RS CAR 68 n’a d’ailleurs pas été mise en cause ;
Le véhicule nécessitant des réparations sur la boîte de vitesse, il n’a été remis à l’acquéreur que le 21 avril 2021 ;
Deux procès-verbaux de contrôle technique ont été versés au dossier, datés des 19 octobre 2020 et 20 avril 2021 ;
Ils ne mentionnent que des défauts mineurs, qui ne sont pas en cause dans la présente procédure ;
Une fuite d’huile de la boîte de vitesses a cependant été constatée, qui a entraîné un contrôle réalisé par la SAS DIETRICH DANIEL (selon sa facture du 11 mars 2022, pièce annexe n°2-5 des demandeurs) le niveau d’huile ayant alors été complété ;
Le véhicule a ensuite été récupéré par la SARL ARMEN AUTO (selon attestation du 2 mai 2022, pièce annexe n°3-4 des demandeurs) pour réparation ;
La fuite d’huile persistant, Monsieur [F] et Madame [O] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 3 février 2023, réputée contradictoire à la SARL ARMEN AUTO et à la SARLU RS CAR 68, a confié une mission d’expertise judiciaire à Monsieur [D] [E] ;
Monsieur [E] a établi un rapport d’expertise le 18 août 2023, où il relève :
— que les désordres concernant la boîte de vitesses sont consécutifs à une réparation non conforme, qui l’a détériorée et l’a cassée lors des travaux de remise en état,
— que la réparation n’a pas été faite dans les règles de l’art, consistant en « un vulgaire colmatage effectué avec de la soudure à froid qui ne tient pas et qui rend la fuite toujours présente »,
— que la boîte de vitesses aurait en conséquence dû être remplacée ;
Dès lors, une double présomption de faute et de lien de causalité pesant sur le garagiste (selon : Cour de cassation, Ière chambre civile,11 mai 2022, pourvoi n° 20-18.867), et une faute ayant au surplus été relevée par l’expert judiciaire, la SARL ARMEN AUTO est responsable du préjudice subi par Madame [O] ;
La défenderesse soutient qu’elle n’a pas effectué les réparations en cause, mais « une société RS CARS 68 » (ses écritures en page 2) ou le garage DIETRICH (idem, en page 3) ;
La SARL ARMEN AUTO, qui ne produit aucune pièce hormis un extrait K Bis la concernant, ne démontre pas cependant que la société RS CARS 68 serait effectivement intervenue pour réaliser des travaux sur le véhicule ;
Elle ne l’a d’ailleurs pas appelée en garantie ;
En ce qui concerne la société SAS DIETRICH DANIEL, sa facture ne porte que sur une fourniture d’huile et un contrôle de fuite de la boîte de vitesses ;
Elle a apposé une mention manuscrite sur cette facture, par laquelle elle atteste qu’elle n’a effectué aucune réparation sur le véhicule ;
La SARL ARMEN AUTO, seule liée contractuellement à Madame [O], supportera donc l’entière réparation de son préjudice ;
Selon l’expert judiciaire le coût des réparations, qu’il n’a pas chiffré plus précisément, dépasserait le prix d’achat du véhicule, dès lors économiquement irréparable ;
Madame [O] est ainsi en droit d’obtenir la somme de 7 500 € versée pour cette acquisition, qu’elle met en compte, ainsi que la somme de 90 € versée au garage DIETRICH pour son intervention ;
En revanche la vente n’étant pas annulée, et le véhicule ayant circulé puisqu’il présentait un kilométrage (garanti) de 123 500 kilomètres au moment de la vente, et de 150 807 kilomètres au moment de l’expertise, il n’y a pas lieu de lui allouer le coût d’établissement du certificat d’immatriculation, ni celui de l’assurance obligatoire, ni des dommages-intérêts pour immobilisation du véhicule ;
L’équité commande de faire droit à la demande de Madame [O] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qui concerne la présente instance ;
Aucune indemnité ne peut en revanche lui être allouée au titre d’une procédure distincte ;
La SARL ARMEN AUTO sera condamnée à verser la somme visée au dispositif de la présente décision ;
Partie perdante pour l’essentiel, la SARL ARMEN AUTO ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra supporter la charge des dépens, qui incluront les frais de l’expertise judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de Madame [N] [O], et irrecevable la demande de Monsieur [U] [F],
CONDAMNE la SARL ARMEN AUTO à payer à Madame [N] [O] la somme de 7 590 €,
DÉBOUTE Madame [N] [O] du surplus de sa demande,
CONDAMNE la SARL ARMEN AUTO à payer à Madame [N] [O] une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL ARMEN AUTO de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL ARMEN AUTO aux dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire résultant de l’ordonnance de référé RG 22/285 du 3 février 2023
La Greffière, Le Président,
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