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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 24/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00131
N° RG 24/00488 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JO23
Affaire : [L]- [Adresse 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [Z] [L],
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
[11],
[Adresse 2]
Représentée par M. [M], chargé de contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 05 Mars 2021 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 24 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 20 octobre 2023, Madame [Z] [L] a sollicité auprès de la [Adresse 10] ([12]) d'[Localité 8] et [Localité 9] le bénéfice de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Le 25 juin 2024, la [7] ([5]) a rejeté sa demande d’Allocation Adulte Handicapé en évaluant son taux d’incapacité comme étant inférieur à 50 %.
Le 26 juin 2024, Madame [L] a formé un Recours Administratif Préalable et Obligatoire à l’encontre du rejet de sa demande d’AAH.
Par décision du 24 septembre 2024, la [5] a maintenu sa décision de rejet.
Par courrier du 18 novembre 2024, Madame [L] a saisi le Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire a ordonné une consultation sur pièces au titre de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité sociale et a commis pour y procéder le Docteur [K], lequel a déposé son rapport le 13 mars 2025.
A l’audience du 24 mars 2025, Madame [L] expose qu’elle souffre d’agoraphobie et d’un syndrome anxio-dépressif sévère. Elle explique qu’elle a pu travailler de 2017 à 2023 15 heures par semaine à l’accueil d’une société de location de vélos en étant accompagnée tous les jours au travail, qu’elle a arrêté ses études (licence d’arts plastiques) et qu’elle se trouve dans une grande précarité. Elle ajoute qu’elle exerce une activité d’artiste peintre qui la structure et l’occupe quotidiennement. Elle vend ses œuvres mais ne parvient pas à en vivre, elle estime que cette activité lui rapporte environ 500 € par an. Elle indique qu’elle bénéficie du dispositif ALD (Affection Longue Durée) depuis l’été 2024 mais que le [6][Localité 4] est dans l’incapacité de la suivre pour le moment, de sorte qu’elle n’évolue pas dans un environnement de soins adapté. Elle a un suivi avec un psychiatre sur le plan médicamenteux mais ne réalise pas de travail thérapeutique. Elle ne prend actuellement plus de traitement.
La [12] sollicite du tribunal de déclarer le recours de Madame [L] mal fondé, de confirmer la décision de rejet de l’AAH prise par la [5] et de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle note que Madame [L] se déplace seule (hormis un besoin d’être accompagnée pour les trajets longs en voiture) et que son périmètre de marche n’est pas limité, de sorte qu’elle conserve son autonomie dans ses déplacements. Elle ne présente pas de difficulté de la préhension et est capable d’accomplir seule les actes d’entretien personnel. Elle rencontre cependant des difficultés pour faire ses courses et ses démarches administratives ainsi que pour se rendre dans des lieux publics en présence d’une population dense, mais elle n’est pas dans l’impossibilité de le faire. Elle assure seule les tâches ménagères.
Sur le plan professionnel, elle expose que Madame [L] a exercé une activité professionnelle de 2017 à 2023 et qu’elle est actuellement à la recherche d’un emploi à mi-temps. Elle exerce en parallèle une activité d’artiste peintre. Elle en déduit qu’elle dispose d’une capacité à occuper un emploi.
Elle conclut que Madame [L] ne présente pas de troubles graves entraînant une gêne notable dans sa vie courante pouvant justifier un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Le Docteur [K] a été entendu en son rapport.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, “toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés (…).
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L 821-2) :
— son incapacité permanente, sans atteindre 80 %, est supérieure ou égale à 50 % ;
— la commission mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles (commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en abrégé ci-après [5]) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles “constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”.
Le guide barème codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité à partir d’une analyse entre trois facteurs, la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux supérieur à 50% et inférieur à 80% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de l’autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s’il y a déficience sévère avec abolition complète d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée,
— se repérer dans le temps et les lieux,
— assurer son hygiène corporelle,
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
— manger des aliments préparés,
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Selon les articles L 821-2 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée pour une période d’un à deux ans à toute personne présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées visée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui a reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le tribunal rappelle par ailleurs qu’il se prononce au regard de l’état de santé de Madame [L] lors de la date de la demande et de l’instruction du Recours Administratif Préalable Obligatoire et qu’il ne peut tenir compte d’éléments non soumis à l’appréciation de la [5].
En cas d’aggravation postérieure à la demande, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 10].
Au jour de sa demande, Madame [L] indique être atteinte d’agoraphobie et d’un syndrome anxio-dépressif sévère.
Au soutien de sa demande, Madame [L] produit un certificat médical du 18 novembre 2024 du Docteur [Y], médecin psychiatre. Cependant, cet élément est postérieur à l’appréciation de la [5] qui a rendu sa décision de rejet le 24 septembre 2024 sans avoir pris connaissance de ce document, de sorte que le tribunal ne peut pas l’examiner.
Il ressort du certificat médical de demande du 20 octobre 2023 du Docteur [X] que Madame [L] présente un syndrome dépressif avec troubles de panique et agoraphobie permanente.
Le Docteur [X] estime que Madame [L] présente un périmètre de marche normal. Elle ne présente pas de déficience cognitive (orientation dans le temps-espace, gestion de sa sécurité, maîtrise de son comportement), ni de difficultés dans la préhension ou pour assurer son entretien personnel (toilette, s’habiller, manger, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination).
Elle présente cependant des difficultés sans aide humaine pour la communication avec les autres, la maîtrise de son comportement, pour faire les courses ainsi que ses démarches administratives. Elle a besoin d’être accompagnée pour les trajets en voiture.
Il note également un retentissement sur la vie quotidienne et professionnelle.
Le Docteur [J], médecin de la [12], relève dans son rapport du 23 janvier 2025 :
— Anxiété généralisée, agoraphobie, syndrome dépressif
— Aucune prise en charge actuellement
— Autonomie complète sauf pour la communication justifiant un taux d’incapacité inférieur à 50 %
Le Docteur [J] conclut que le taux d’incapacité est inférieur à 50 % en raison de l’autonomie conservée par Madame [L] dans les actes de la vie courante malgré ses pathologies, ce qui ne permet pas d’ouvrir des droits à l’AAH.
Le Docteur [K], après avoir pris connaissance du rapport du Docteur [J] et au vue de l’autonomie conservée, estime que le taux d’incapacité de Madame [L] est inférieur à 50 %.
Il ressort du formulaire de demande d’AAH que Madame [L] a arrêté son traitement, elle indique en effet : « J’ai été traitée par des médecins psychiatres comportementalistes et ai suivi un traitement médicamenteux pendant des années. J’ai arrêté en accord avec mon médecin traitant ce traitement car je me connais bien et ai appris à réguler l’importance de ces symptômes. »
Les répercussions des pathologies sur l’autonomie dans les actes élémentaires de la vie quotidienne de Madame [L] correspondent effectivement à des troubles légers à modérés dont le retentissement n’entrave pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Dès lors, eu égard à l’autonomie conservée par Madame [L] dans la réalisation des actes de la vie courante, le taux d’incapacité doit être fixé comme étant inférieur à 50 %.
La décision de la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées de rejeter la demande d’Allocation Adulte Handicapé de Madame [L] est donc fondée, de sorte qu’il convient de la confirmer.
Madame [L] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [Z] [L] recevable mais mal fondé ;
CONFIRME la décision de rejet de l’Allocation Adulte Handicapé par la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 24 septembre 2024 ;
DÉBOUTE Madame [Z] [L] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [Z] [L] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] 45000 [Adresse 13].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Avril 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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