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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 19 févr. 2026, n° 25/02146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 19 Février 2026
N° RG 25/02146 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E2ZP
N° : 26/00132
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent LALOUM, substitué par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS et Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [E] [B] [C]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Madame [Y] [M] [D] [U]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 18 Décembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Camille LEJEUNE, Greffière
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 28 juin 2022, la [Adresse 4] a consenti à Monsieur [V] [C] et Madame [Y] [U] un prêt d’un montant initial de 165.456,43 euros, stipulé remboursables en 300 échéances mensuelles de 734,29 euros, assurances comprises et assorti d’un taux d’intéret de 1,570 % l’an.
Ce prêt a été garanti par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après dénommée la CEGC) par cautionnement accordé à hauteur de 100%.
La déchéance du terme a été prononcée le 18 avril 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception.
Alléguant avoir réglé la somme de 21.851,95 euros en lieu et place des emprunteurs, la CEGC a, par acte de commissaire de justice en date des 9 et 16 juillet 2025, assigné Monsieur [V] [C] et Madame [Y] [U] devant le Tribunal judiciaire de Blois aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues au titre du cautionnement.
Dans son assignation, la CEGC demande au tribunal de :
— vu l’article 2308 du Code Civil,
— condamner Monsieur [V] [C] et Madame [Y] [U] a payer à la CEGC les sommes de :
*21 851,95 €, a titre principal outre intérets au taux légal courant du 19 juin 2025, date de paiement,
* 3.253,00 € par application de l’article 2305 ancien du Code civil, au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposes par la CEGC,
— condamner Monsieur [V] [C] et Madame [Y] [U] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maitre LALOUM-ALKAN, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC,
— donner acte à la CEGC de ce qu’elle s’oppose a tout délai de paiement,
— maintenir et au besoin ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du CPC,
— débouter Monsieur [V] [C] ct Madame [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
Monsieur [V] [C], cité en étude le 16 juillet 2025 (après confirmation du domicile par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres) et Madame [Y] [U], citée en étude le 9 juillet 2025 (après confirmation du domicile par la présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres, et par le voisinage), n’ont pas constitué avocat ; la décision est en conséquence réputée contraidctoire.
L’ordonnance de clôture est en date du 28 octobre 2025.
A l’audience du 18 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
La société CEGC a choisi d’exercer l’action personnelle prévue par l’article 2308 du Code civil :
La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
En l’espèce, la CEGC sollicite le règlement de la somme de 21.851,95 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025.
La CEGC justifie de l’obligation dont elle se prévaut par la production des pièces suivantes :
— l’offre de crédit immobilier (pièces n°1, 2 et 3),
— son engagement de caution (pièce n°4),
— l’attestation de vente du bien immobilier en date du 4 juillet 2022 et le courrier de la CAISSE D’EPARGNE en date du 12 mars 2025 informant les emprunteurs du non-respect de la clause du contrat préoyant «que L’EMPRUNTEUR s’engage à informer le Prêteur et la COMPAGNIE en cas de vente da bien financé et à rembourser le prêt. Cet engagement: eonrtitnent une conditian essentielle de la Caution acordée par la COMPAGNIE. » et les mettant en demeure de régulariser les arriérés dans un délai de 15 jours (pièce n°7)
— les courriers du 18 avril 2025 avisant les emprunteurs du prononcé de la déchéance du terme (pièce n°8 et 9),
— la quittance subrogative du 19 juin 2025 attestant du règlement par la CEGC de la somme de 21.851,95 euros (pièce n°12),
— les courriers de mise en demeure envoyés par le conseil de la CEGC le 26 juin 2025 à Monsieur [V] [C] et Madame [Y] [U] (pièce n°13).
Il convient donc de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [V] [C] et Madame [Y] [U] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 21.851,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025, jour de la mise en demeure.
Sur la demande au titre des frais :
La CEGC sollicite la somme de 3.253,00 euros par application de l’article 2305 ancien du code civil, au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés par elle.
Les frais de procès non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-15.155 ; 1re Civ., 10 avril 2019, pourvoi n° 17-13.307).
Les frais d’avocat, dont il est justifié par la pièce n°15 (facture) ne peuvent donc pas être indemnisés sur le fondement de l’article 2305 du Code civil.
S’agissant des frais d’huissier, aucun justificatif n’est produit.
Il convient donc de rejeter l’ensemble des demandes au titre des frais.
Sur les demandes accessoires :
Les défendeurs seront condméns aux dépens.
L’avocat du demandeur sera autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur l’exécution provisoire :
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,
Condamne Monsieur [V] [C] et Madame [Y] [U] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 21.851,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025,
Rejette le surplus des demandes de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
Condamne Monsieur [V] [C] et Madame [Y] [U] aux dépens,
Autorise Maître Laurent LALOUM ALKAN à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
Constate que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Jugement prononcé le 19 Février 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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