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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 9 déc. 2024, n° 24/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SCI [ Adresse 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 28]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 26]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00041 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAUF
BDF N° : 000323012126
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2024
HOIST FINANCE AB
C/
[F] [P], SCI [Adresse 6]
, [20]
, [22]
, [24]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée d’Amandine VARENNES, Greffière, lors des débats et de Julie MORVAN, Greffière placée, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 27]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [F] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 21]
[Localité 14]
non comparant, ni représenté
SCI [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[20]
[Adresse 25]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[22]
Chez [16]
[Adresse 18]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[24]
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 08 Octobre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 09 Décembre 2024.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 octobre 2023, Monsieur [F] [P] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la [17].
Le 26 décembre 2023, la commission de surendettement a déclaré la demande recevable et orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 4 mars 2024, elle a décidé d’imposer le rétablissement judiciaire sans liquidation judiciaire de Monsieur [P].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 avril 2024, la société [23], venant aux droits de la société [15], qui a reçu notification de la décision le 7 mars 2024, a contesté cette décision. Elle indique que la situation de Monsieur [P] n’est pas irrémédiablement compromise et qu’il peut revenir à meilleure fortune.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 8 octobre 2024.
Par lettre en date du 4 septembre 2024, la société [23], a adressé au tribunal ses observations écrites avec accusé de reception. Elle sollicite la mise en place d’un moratoire d’une durée de 24 mois. Il est ajouté que la commission n’a pas calculé la contribution éventuelle du conjoint non déposant.
A l’audience, aucune partie ne comparaît.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 décembre 2024.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R. 741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
La contestation formée par la société [23], exercée dans le délai précité, sera déclarée recevable.
2- Sur le bien-fondé de la décision tendant à imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du même code.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
En l’espèce, Monsieur [P] a été convoqué à l’audience par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse qu’il avait préalablement indiqué.
L’avis de réception de la lettre recommandée est revenu “pli avisé et non réclamé“.
La convocation est régulière.
En revanche, Monsieur [P], bien que régulièrement convoqué à l’audience, n’a pas comparu, ni adressé d’observations écrites, ni fait parvenir aucun document justifiant ses ressources et ses charges. Aucun élément sur sa situation financière actuelle n’est connu alors que la décision de la commission de surendettement est intervenue il y a plus de sept mois, et qu’il existe un conjoint non déposant dont la contribution n’a visiblement pas été évaluée.
Par ailleurs, Monsieur [P], anciennement chauffeur manutentionnaire au chômage, âgé de 46 ans, est susceptible d’avoir retrouvé un emploi compte tenu de sa situation.
Ainsi, Monsieur [P] ne justifie pas qu’il se trouve toujours en situation de surendettement, ni davantage en situation irrémédiablement compromise, et le juge ne peut pas constater que les conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation sont toujours réunies.
En conséquence, la demande de surendettement présentée par Monsieur [P] sera déclarée irrecevable en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours exercé par la société [23] à l’encontre de la décision d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission de surendettement le 4 mars 2024 au bénéficie de [F] [P];
DÉCLARE irrecevable la demande de surendettement présentée par Monsieur [F] [P];
DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur le bien-fondé de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’à l’issue des délais de recours, le dossier de Monsieur [F] [P] sera réexpédié à la [17] aux seules fins de classement et d’archivage ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe de cette Juridiction par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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