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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 16 mai 2025, n° 22/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° RG 22/00075 – N° Portalis DBW7-W-B7G-B3U7
Minute : 25/067
JUGEMENT
DU 16/05/2025
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SITUE [Adresse 7]
C/
[L] [D] [G] [R] épouse [U]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 16 mai 2025 ;
Sous la Présidence de Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge au Tribunal judiciaire, assisté de Madame Agnès VANTAL faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 04 avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SITUE [Adresse 7] dénommé [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS ACN IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par Maître Hélène JOLIVET, Avocat au Barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDEUR:
Madame [L], [D], [G] [R] épouse [U]
née le 04 Juillet 1947 à [Localité 8] (15)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Fanny GOY, Avocat de la SCP MOINS & Associés inscrite au Barreau d’AURILLAC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 15 novembre 2022, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SITUE [Adresse 4] a fait assigner Monsieur [Z] [U] et Madame [L] [R] épouse [U] devant le tribunal judiciaire d’AURILLAC statuant en procédure orale, à l’audience du 16 décembre 2022 en paiement des charges de copropriété.
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 avril 2025 à la suite de 6 renvois pour mise en état à la demande des parties.
A l’audience, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SITUE [Adresse 4], représenté par son conseil, sollicite du juge l’homologation d’un accord intervenu entre les parties.
En défense, Madame [L] [R] épouse [U] comparaît seule à la suite du décès de Monsieur [Z] [U]. Représentée par son conseil, elle sollicite également l’homologation de l’accord.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En application de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, aux fins de le rendre exécutoire. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Conformément à l’article 1567 du même code, ces dispositions s’appliquent à la transaction, conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou à une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, il ressort que l’accord auquel sont parvenues les parties est conforme à l’ordre public.
Il convient en conséquence de l’homologuer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE l’accord entre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SITUE [Adresse 5] et Madame [L] [R] épouse [U] prévoyant que :
les sommes dues par Madame [L] [R] épouse [U] sont fixées à la somme de 5.285,16 euros à la date du 31 mars 2025 ;
la somme due de 1.500 euros au titre des travaux intérieurs à réaliser sera déduite des sommes dues par Madame [L] [R] épouse [U] ;
les frais d’expertise seront partagés par moitié ce en quoi la somme de 1.074,42 euros sera également déduite des sommes dues par Madame [L] [R] épouse [U] ;
les sommes dues par Madame [L] [R] épouse [U] s’élèvent à la somme de 2.710,74 euros après déduction des sommes à la charges du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SITUE [Adresse 4] ;
les dépens de la présente instance seront partagés par moitié ;
les sommes susmentionnées seront payées en 3 mensualités à compter du 15 juillet 2024 ;
DONNE [Localité 9] EXECUTOIRE à cet accord ;
RAPPELLE que dès lors qu’il est fait droit à la demande d’homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge au Tribunal judiciaire, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffière, et signée par eux.
La Greffière, Le Juge,
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