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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 6 déc. 2024, n° 24/02518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 24/02518 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDRB
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 06 Décembre 2024
[F] [D]
[O] [Y]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Décembre 2024
à SELARL TCS AVOCATS
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 06 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 11 Octobre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [F] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL TCS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [O] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL TCS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à [F] [D] et [O] [Y] deux prêts personnels successifs :
— le 15 juin 2022, un premier contrat n°4346 391 202 9003 d’un montant de 60 500 euros d’une durée de 84 mois au taux débiteur fixe de 3.10% l’an,
— le 28 août 2022, un second contrat n°4346 391 202 9004 d’un montant de 5 000 euros d’une durée de 60 mois au taux débiteur fixe de 2.56% l’an.
Le 30 août 2023, [F] [D] a été victime d’un accident de service dans le cadre de son emploi de gardien brigadier stagiaire à temps complet pour la mairie de [Localité 5].
Suivant notification du 22 décembre 2023, [O] [Y] s’est vue octroyer le bénéfice d’une pension d’invalidité à compter du 1er janvier 2024.
Par courrier du 11 mars 2024, [O] [Y] s’est vue notifier son licencement pour inaptitude, son employeur indiquant ne pas être en mesures de lui proposer un reclassement sur un poste à temps partiel.
Par courrier du 07 mai 2024, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a invité [F] [D] et [O] [Y] à régulariser l’impayé de 866.30 euros au titre du contrat de prêt n°4346 391 202 9003.
Par courrier du même jour, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait mettre [F] [D] en demeure de lui régler sous huitaine la somme de 2 182.81 euros au titre d’échéances impayées.
Par courrier du 14 mai 2024, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a mis [F] [D] en demeure de régler dans les meilleurs délais la somme de 73.59 euros au titre des échéances impayées du crédit renouvelable n°4346 391 202 1100.
Par courrier du 22 mai 2024, la SA BANQUE POPULAIRE a notifié à [O] [Y] la clôture de compte bancaire et l’a mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 4 572.52 euros au titre de son découvert en compte, l’avisant par la même occasion de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Par courrier du même jour, la SA BANQUE POPULAIRE a notifié à [F] [D] la clôture de compte bancaire et l’a mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 2280.31 euros au titre de son découvert en compte, l’avisant par la même occasion de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Par courriel du 14 juin 2024, la SA BANQUE POPULAIRE a mis [O] [Y] en demeure de régler sous huitaine la somme de 2 014.18 euros au titre de l’arriéré total concernant à la fois les deux contrats de prêt personnel susvisés et le crédit renouvelable, à peine d’action judiciaire en recouvrement de l’intégralité de la créance à hauteur de 58 111.57 euros.
Par exploit du 25 juin 2024, [F] [D] et [O] [Y] ont finalement assigné la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour obtenir :
— la suspension de l’exécution de leurs obligations au titre des contrats de prêt personnel n°4346 391 202 9003 et n°4346 391 202 9004, et ce pendant 24 mois à compter de la présente décision et sans intérêts,
— le report du terme du prêt d’une durée égale à celle de la suspension accordée,
— l’absence d’inscription au fichier des incidents de crédits aux particuliers,
— le non-lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la conservation de la charge des dépens par les demandeurs.
A l’audience du 11 octobre 2024 où ils étaient représentés par leur conseil, [F] [D] et [O] [Y] ont maintenu leurs demandes dans les termes de l’assignation, précisant avoir déposé un dossier de surendettement.
Convoquée par assignation à personne morale, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024.
Bien qu’invités à justifier du dépôt de leur dossier de surendettement dans le temps du délibéré, les demandeurs n’ont adressé aucun élément en ce sens à la juridiction.
MOTIFS
Sur la demande de moratoire :
L’article L314-20 du Code de la consommation dispose que “l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension”.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, en dépit de l’absence de justificatifs relatifs au dépôt d’un dossier de surendettement, les demandeurs ont cependant produit un certain nombre de pièces permettant d’attester de leurs difficultés financières actuelles et, partant, de leur difficulté à assumer le règlement des échéances des deux prêts personnels souscrits à l’été 2022.
N’ayant pas comparu, la défenderesse n’a par définition apporté aucun élément de nature à contester la bonne foi des demandeurs.
Partant, il n’y a pas lieu de s’opposer au moratoire réclamé sur le principe.
En outre, les tableaux d’amortissement versés aux débats ne font pas état de la souscription d’une quelconque assurance pour l’un ou l’autre des contrats concernés, de sorte qu’il n’y a pas non plus lieu à s’opposer à la demande formulée dans son quantum.
Par conséquent, [F] [D] et [O] [Y] seront autorisés à suspendre le paiement des échéances mensuelles exigibles en application des contrats de prêt n°4346 391 202 9003 et n°4346 391 202 9004, et ce pendant 24 mois à compter de la signification présente décision, et ce sans intérêts compte-tenu de leur situation financière.
Par suite, le terme desdits contrats de prêt sera mécaniquement reporté de deux ans.
Sur l’absence d’inscription au FICP :
Au regard des développements précédents, il n’y a pas lieu à inscription de [F] [D] et [O] [Y] au FICP en raison de la suspension ainsi ordonnée, sous réserve du respect par ces derniers du moratoire de 24 mois.
Sur les demandes accessoires :
Comme réclamé par les demandeurs eux-mêmes, [F] [D] et [O] [Y] supporteront la charge des dépens de l’instance.
Il convient par ailleurs de constater l’absence de toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 484 et 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par décision rendue par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
SUSPENDONS pendant 24 mois à compter de la présente décision le paiement des échéances exigibles en application des contrats de prêt n°4346 391 202 9003 et n°4346 391 202 9004 ;
DISONS que les sommes dues au titre du moratoire ainsi octroyé ne produiront aucun intérêt;
DISONS que le terme des contrats de prêt concernés sera donc reporté de 24 mois ;
DISONS n’y avoir lieu à inscription de [F] [D] et [O] [Y] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers du fait de la présente suspension, sous réserve qu’ils respectent les termes du moratoire ordonné par la présente décision ;
CONDAMNONS [F] [D] et [O] [Y] aux dépens de l’instance ;
CONSTATONS l’absence de demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLONS que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Juge
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