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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 16 mars 2026, n° 25/02478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LES VILLAGES c/ SCI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Tel :, [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00129
N° RG 25/02478 – N° Portalis DBXM-W-B7J-GAB3
Le 16 MARS 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame CHEVREL lors des débats et Monsieur DANTON lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Janvier 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026, délibéré prorogé au 16 MARS 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le seize Mars deux mil vingt six
ENTRE :
S.C.I. LES VILLAGES, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Mme, [Z], [E], [P], munie d’un pouvoir régulier
ET :
Monsieur, [A], [L], demeurant, [Adresse 4]
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 juillet 2023, la SCI LES VILLAGES a donné en location à Monsieur, [A], [L] un appartement situé, [Adresse 5], 2ème étage gauche appartement n°3, moyennant un loyer initial d’un montant de 310,50 € par mois, outre provision pour charges de 18,07 €, soit un total de 328,57 € mensuel.
Par LRAR en date du 18 octobre 2024 (pli avisé le 19 octobre 2024), la SCI LES VILLAGES a mis en demeure Monsieur, [A], [L] de régler la somme de 1088,88 € au titre des loyers et charges impayés.
Une relance portant sur la somme de 2149,36 € lui a été délivrée par courrier en date du19 décembre 2024.
Un commandement de payer la somme de 1822,36 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lui a été délivré le 20 juin 2025 (acte remis à personne), ledit acte portant également commandement de justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
C’est dans ces conditions, que par acte du 3 novembre 2025, la SCI LES VILLAGES a fait assigner Monsieur, [A], [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
Prononcer la résiliation du contrat de bail du 13 juillet 2023,Ordonner l’expulsion de Monsieur, [A], [L] ainsi que de ses biens et de tous occupants de son chef du logement au besoin avec le concours de la, [Localité 3] Publique, de déménageurs et d’un serrurier,Condamner Monsieur, [A], [L] à lui payer la somme de 1426,86 €, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation dus selon décompte arrêté au 30 septembre 2025,Condamner Monsieur, [A], [L] à lui payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à libération effective des lieux, soumise à indexation,Condamner Monsieur, [A], [L] à lui payer la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,Condamner Monsieur, [A], [L] à lui payer la somme de 700 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,Condamner Monsieur, [A], [L] aux dépens, en ce compris le coût du commandement, du dénoncé en préfecture et de l’assignation,Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 janvier 2026.
A cette date, la SCI LES VILLAGES, représentée par Madame, [E], [P], [Z] suivant pouvoir écrit du gérant en date du 5 janvier 2026, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son assignation, tout en actualisant la dette locative à la somme de 726,86 € à la date du 1er janvier 2026.
Le bailleur a indiqué que le locataire avait repris le paiement des loyers depuis le mois de janvier 2025 et que le loyer courant était réglé. Il s’est dit opposé à la suspension de la clause résolutoire mais d’accord sur l’octroi de délais de paiement.
Monsieur, [A], [L], bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe de la juridiction.
Le signalement de l’impayé a été transmis à la CCAPEX le 24 juin 2025 et l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 4 novembre 2025.
Le dossier a été mis en délibéré.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 20 juin 2025, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Monsieur, [A], [L], défaillant à l’audience, ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 21 août 2025 et d’ordonner l’expulsion de Monsieur, [A], [L] ainsi que de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions ci-après.
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire droit à la demande d’assistance d’un déménageur.
Sur les loyers, charges et l’indemnité d’occupation :
À la date de l’audience, l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 726,86 € selon le décompte arrêté au 1er janvier 2026 (échéance du mois de janvier 2026 incluse).
En conséquence, Monsieur, [A], [L] sera condamné à payer à la SCI LES VILLAGES la somme de 726,86 € en principal, au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés jusqu’au 1er janvier 2026 (échéance du mois de janvier 2026 incluse).
Par ailleurs, Monsieur, [A], [L], devenu occupant sans droit ni titre, sera également condamné à verser à la SCI LES VILLAGES une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et des charges en cours, indexée selon les mêmes modalités, soit la somme de 345,06 € par mois, à compter du 1er février 2026 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En vertu de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années, « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
Selon l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire n’ayant été formulée par le bailleur ou le locataire, défaillant à l’audience, il ne pourra être statué sur ladite suspension.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur, [A], [L] a repris le paiement intégral du loyer courant et qu’il apparait, au vu du solde de l’arriéré de loyer et charges, qu’il est en situation de régler sa dette locative.
La SCI LES VILLAGES a formulé son accord pour des délais de paiement de l’arriéré locatif.
Compte tenu des efforts d’apurement progressif de l’arriéré, il convient d’octroyer à Monsieur, [A], [L] un délai de paiement.
Monsieur, [A], [L] pourra donc s’acquitter de la somme de 726,86 € par le versement mensuel de 50 € en plus du loyer courant et ce, à compter du 15 du premier mois suivant la signification du présent jugement, pendant 15 mois (14 x 50 € = 700 €), et le solde restant dû (26,86 €) à la 15ème et dernière échéance.
A défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité de la dette deviendra exigible.
Il appartiendra aux parties de refaire les comptes entre elles en cas de versements volontaires complémentaires intervenus depuis l’audience.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SCI LES VILLAGES ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [A], [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer en date du 20 juin 2025 et ceux de l’assignation en date du 3 novembre 2025.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant à l’instance et tenu aux dépens, Monsieur, [A], [L] sera condamné à verser à la SCI LES VILLAGES la somme de 150 € au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens, par application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile dispose quant à lui que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de sorte que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 21 août 2025 ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés, [Adresse 5], 2ème étage gauche appartement n°3, au plus tard deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur, [A], [L] tant de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE en deniers ou quittances Monsieur, [A], [L] à payer à la SCI LES VILLAGES la somme de 726,86 € en principal, au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés jusqu’au 1er janvier 2026 (échéance du mois de janvier 2026 incluse), et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
ACCORDE à Monsieur, [A], [L] un délai de paiement pendant 15 mois ;
DIT que Monsieur, [A], [L] pourra s’acquitter de la somme de 726,86 € par le versement mensuel de 50 € en plus du loyer courant et ce, à compter du 15 du premier mois suivant la signification du présent jugement, pendant 15 mois (14 x 50 € = 700 €), et le solde restant dû (26,86 €) à la 15ème et dernière échéance ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée, l’intégralité de la dette sera exigible ;
CONDAMNE Monsieur, [A], [L] à verser à la SCI LES VILLAGES une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, indexée selon les mêmes modalités, soit la somme de 345,06 € par mois, à compter du 1er février 2026 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
DEBOUTE la SCI LES VILLAGES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur, [A], [L] à verser à la SCI LES VILLAGES une somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [A], [L] aux dépens de l’instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 16 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
Minute 26/129
le :
— 1CE et 1CCC par LS
à SCI LES VILLAGES
— 1 CCC par LS
à Monsieur, [A], [L]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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