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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 4 nov. 2025, n° 25/01454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DIFFUSION AUTOMOBILE TOULONNAISE ( DIAT ) c/ S.A.S. FCA FRANCE, S.A.S. STELLANTIS AUTO, S.A. STELLANTIS FINANCES & SERVICE |
Texte intégral
N° RG 25/01454 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHPH
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 04 Novembre 2025
N° RG 25/01454 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHPH
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier lors des débats, et Jade DONADEY, Greffier lors du délibéré
Entre
DEMANDERESSE
Madame [J], [Y] [K], née le 07 Décembre 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A.S. STELLANTIS AUTO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 542 065 479 00926, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
S.A.S. FCA FRANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 305 493 173, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Toutes deux représentées par Maître Nathalie FAISSOLLE, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître François-Xavier MAYOL, avocat plaidant inscrit au barreau de NANTES
S.A. STELLANTIS FINANCES & SERVICE, sous dénomination commerciale CREDIPAR, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 317 425 981, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
S.A.S. DIFFUSION AUTOMOBILE TOULONNAISE (DIAT), inscrite au Registre du Commerce et de Sociétés de Toulon sous le numéro 778 151 134, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 23 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 04/11/2025
à : Me Julien BESSET – 252
Me Nathalie FAISSOLLE – 0278
Me Thierry GARBAIL – 1023
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 avril 2024, Madame [J] [K] a souscrit auprès de la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (ci-après, CREDIPAR), exerçant sous le nom commercial de Stellantis Finance & Services, un contrat de location sans option d’achat portant sur un véhicule de marque JEEP Avenger BEV 115KW Longitude, immatriculé [Immatriculation 6], pour un premier loyer de 13.000 euros et 36 loyers mensuel d’un montant de 149,84 euros.
Le 19 juin 2024, le véhicule a été livré par la SAS DIFFUSSIION AUTOMOBILE TOULIONNAISE (ci-après, DIAT).
Se plaignant de désordres qu’elle affirme être apparus le 26 août 2024, une expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique de Madame [J] [K], l’expert déposant son rapport le 14 février 2025.
Par actes de commissaire de justice des 04 et 11 avril 2025, Madame [J] [K] a fait assigner la SAS STELLANTIS AUTO, la SAS FCA FRANCE, la SA STELLANTIS FINANCES & SERVICE sous dénomination commerciale CREDIPAR et la SAS DIAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, afin d’obtenir une expertise judiciaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 septembre 2025.
1. Madame [J] [K], représentée par son avocat, indique qu’elle s’en rapporte à son acte introductif d’instance.
2. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens et des arguments, la SAS DIAT demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves ;
— juger que les frais d’expertise seront supportés par Madame [K] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
3. Par conclusions déposées et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens et des arguments, la SAS STELLANTIS AUTO, et la SAS FCA FRANCE demandent au juge des référés de :
— décerner acte de ce qu’elles forment toutes protestations et réserves ;
— compléter le cas échéant la mission d’expertise conformément au dispositif de ses écritures ;
— débouter Madame [K] de sa demande de condamnation aux entiers dépens ;
— réserver les dépens.
4. La SA STELLANTIS FINANCES & SERVICE sous dénomination commerciale CREDIPAR, régulièrement assignée à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 04 avril 2025, n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, au soutien de sa demande d’expertise, Madame [J] [K] produit un rapport d’expertise amiable, diligenté par son assureur de protection juridique et déposé le 14 février 2025, concluant que la défaillance du boîtier de gestion des écrans, imputable à un défaut de qualité du véhicule livré, engage la responsabilité du constructeur (« FCA FRANCE/STELLANTIS »).
Compte tenu de ces éléments, Madame [J] [K] justifie d’un motif légitime à voir organiser, dans les termes du dispositif, la mesure d’instruction sollicitée.
Une expertise judiciaire sera donc ordonnée en présence de toutes les parties, et ce aux frais avancés de Madame [J] [K].
Sur les dépens
L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de Madame [J] [K], celle-ci supportera la charge des dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire sur le véhicule de marque JEEP Avenger BEV 115KW Longitude, immatriculé [Immatriculation 6] ;
COMMETTONS à cette fin :
Monsieur [C] [X]
Etablissements [X] Plus, [Adresse 4]
[Adresse 9])
Tél. : 04.90.44.02.50 / mèl. [Courriel 5]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables, de :
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
— procéder à l’examen du véhicule litigieux (véhicule de marque JEEP Avenger BEV 115KW Longitude, immatriculé [Immatriculation 6]) là où il se trouve entreposé, entendre les parties dont les observations et les réclamations écrites seront consignées dans le rapport d’expertise, et se faire communiquer tous documents utiles à l’analyse du litige, à charge d’en indiquer la source ;
— préciser les caractéristiques de ce véhicule, notamment au regard des durées prévisibles d’usure des éléments d’un tel véhicule ;
— décrire son état et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation et examiner les anomalies et griefs allégués, les décrire et préciser notamment s’ils existent, ou ont existé ;
— dans l’affirmative, les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition ; en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent tellement l’usage, et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement :
' dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
' dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— solliciter l’historique du véhicule auprès de la société DIAT, ou de tout établissement, y compris étranger, susceptible de la communiquer ;
— décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— vérifier si le véhicule a été accidenté en faisant, au besoin, toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance, ainsi que toutes recherches auprès des établissements susceptibles de fournir l’historique, y compris étranger, de ce véhicule ;
— déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres et nécessaires, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— en cas de travaux de réparation déjà réalisés, indiquer si ces derniers étaient nécessaires pour permettre un usage du véhicule ;
— prescrire toute mesure urgente éventuellement requises pour prévenir l’aggravation des dommages;
— le cas échéant, préciser les troubles de jouissances subis par l’acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices constatés ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— faire en général toute constatation utiles ou requises par les parties, recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties,
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Madame [J] [K], d’une avance de 2.500 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
CONDAMNONS Madame [J] [K] aux dépens de l’instance de référé ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifié par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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