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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 8 sept. 2025, n° 22/10716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AVANSSUR, CPAM DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis, CPAM des Bouches-du-Rhône |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10716 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2SEL
AFFAIRE : M. [B] [W] (Me Lisa RAMOS)
C/ S.A. AVANSSUR
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Greffier : Madame Wanda FLOC’H Greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 08 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025 :
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
****
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [W]
né le 28 Juillet 1990, demeurant Avenue du Général Leclerc, Bât Swann, Appt 084 – 13960 SAUSSET LES PINS
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 90 071 305 6120 97
représenté par Me Lisa RAMOS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES :
CPAM DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis 29 rue Jean Baptiste Reboul 13010 Marseille prise en la personne de son représetnatn légal en exercice
défaillant
AVANSSUR, société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 378 393 946 dont le siège social est sis IMMEUBLE “LE VERDI” 33 RUE DE VERDUN / 48 RUE CARNOT – 92150 SURESNES prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2020, aux Pennes-Mirabeau, M. [B] [W] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation de type choc arrière, impliquant un véhicule conduit par M. [U] [J] assuré auprès de la SA Avanssur.
En phase amiable, la société MACIF, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a alloué à M. [B] [W] une provision de 1 500 euros et désigné le docteur [Y] en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 4 février 2022.
Par courrier du 28 mars 2022, la société MACIF a émis à destination de M. [B] [W] une offre d’indemnisation à hauteur de 4 569,50 euros.
En désaccord avec l’assureur sur l’étendue de son droit à indemnisation, M. [B] [W] a assigné la SA Avanssur, par actes de commissaire de justice des 17 et 22 octobre 2022, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de son préjudice corporel.
Par jugement du 24 juin 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la réouverture des débats, révoqué la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire à la mise en état pour production par le demandeur de sa déclaration de sinistre et de la procédure pénale .
Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 juin 2024, M. [B] [W] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer commun et opposable à la CPAM le jugement à intervenir,
— condamner la SA Avanssur à lui payer les sommes ci-après en réparation de son préjudice corporel :
* frais d’assistance à expertise : 900 euros,
* dépenses de santé actuelles : 100 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 1 600,48 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 1 353 euros,
* souffrances endurées : 4 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 4 000 euros,
* total : 12 453,48 euros,
* provision à déduire : – 1 500 euros,
— condamner la SA Avanssur à payer à M. [B] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Lisa Ramos.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est ensuite intervenue par ordonnance du 2 décembre 2024.
Régulièrement assignées selon procès-verbal de remise à personne habilitée et procès-verbal de signification électronique, la SA Avanssur et la CPAM des Bouches-du-Rhône n’ont pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 7 juillet 2025, la décision a été mise en délibéré à ce jour.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Aux termes des articles 1 à 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne. La faute commise par la victime conductrice a cependant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, il est versé aux débats le procès-verbal d’audition de M. [U] [J] dont il ressort que ce dernier a reconnu avoir légèrement percuté le véhicule de M. [B] [W] à l’arrière, ainsi que sa carte internationale d’assurance automobile, attestant du fait que son véhicule était assuré, à la date de l’accident, auprès de la SA Avanssur.
Le droit à indemnisation de M. [B] [W] à l’égard de la SA Avanssur, du fait de son préjudice consécutif à l’accident du 23 novembre 2020, est donc établi.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un ébranlement rachidien étagé sans gravité ayant laissé un syndrome algofonctionnel du rachis. La consolidation a été fixée au 23 mai 2021 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 24 novembre 2020 au 13 janvier 2021,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 23 novembre 2020 au 13 janvier 2021 (52 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 14 janvier 2021 au 23 mai 2021 (130 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [B] [W], âgé de 30 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, M. [B] [W] communique deux quittances établies par Mme [V] [Z] afférentes à deux séances d’ostéopathie d’un coût total de 50 euros.
Les dépenses de santé actuelles restées à charge de M. [B] [W] s’élèvent donc à 100 euros.
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [B] [W] communique une note d’honoraires établie par le docteur [X], pour une prestation d’assistance à l’examen médico-légal du docteur [X], d’un montant de 900 euros.
M. [B] [W] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 900 euros.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 24 novembre 2020 au 13 janvier 2021.
M. [B] [W] communique ses bulletins de paie afférents aux mois d’août, septembre et octobre 2020, dont il ressort qu’il a perçu au cours des mois ayant précédé l’accident un salaire net moyen de 1 642 euros.
En l’absence d’accident, il aurait dû s’attendre à percevoir, entre novembre 2020 et janvier 2021, des revenus de 4 926 euros. Or ses bulletins de salaire sur cette période font état de revenus d’un montant total de 2 174,72 euros et l’attestation de paiement de l’assurance maladie versée aux débats mentionne le versement d’indemnités journalières d’un montant total de 3 324,80 euros (28 jours à 40,55 euros + 41 jours à 53,40 euros).
Aucune perte de gains professionnels actuels n’est donc caractérisée.
M. [B] [W] doit être débouté de sa demande indemnitaire formée à ce titre.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par M. [B] [W] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 32 euros par jour, soit de la façon suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 23 novembre 2020 au 13 janvier 2021 : 52 jours x 32 euros x 0,25 = 416 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 14 janvier 2021 au 23 mai 2021 : 130 jours x 32 euros x 0,1 = 416 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : un ébranlement rachidien étagé sans gravité,
— des traitements : traitement médicamenteux à visée antalgique, port d’une ceinture lombaire, rééduction fonctionnelle.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir un syndrome algo-fonctionnel du rachis cervical.
M. [B] [W] était âgé de 30 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 960 euros du point, soit 3 920 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 100,00 euros
— frais d’assistance à expertise 900,00 euros
— perte de gains professionnels actuels rejet
— déficit fonctionnel temporaire de 25% 416,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 10% 416,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 9 752,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 8 252,00 euros
La SA Avanssur sera en conséquence condamnée à indemniser M. [B] [W] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 23 novembre 2020.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Avanssur, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Lisa Ramos.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Avanssur sera par ailleurs condamnée à payer à M. [B] [W] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [B] [W], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles 100,00 euros
— frais d’assistance à expertise 900,00 euros
— perte de gains professionnels actuels rejet
— déficit fonctionnel temporaire de 25% 416,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 10% 416,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 9 752,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 8 252,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Avanssur à payer à M. [B] [W], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 252,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 23 novembre 2020, déduction faite de la provision amiable,
Déboute M. [B] [W] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Condamne la SA Avanssur à payer à M. [B] [W] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA Avanssur aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Lisa Ramos,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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