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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, ch. comm cont., 26 sept. 2025, n° 24/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------------
Chambre Commerciale
“Section contentieux”
[Immatriculation 4]/324
N° RG 24/00886 -
N° Portalis DB2F-W-B7I-FGK4
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 26 septembre 2025
Dans la procédure introduite par :
— DEMANDERESSE -
S.A.S. COLAS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 152 (avocat plaidant) et assistée de Me Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 48, (avocat postulant)
à l’encontre de :
— DEFENDERESSE -
* Copies délivrées à
Me BROGLIN
Me SIMOENS
le ………………
* Copie exécutoire délivrée
à Me……………….
le………………………..
* Notification par LRAR
à…………………………
le……………………….
* CNA du…………
Signification du………………
à ………………….
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
S.A.S. LA UNE DES CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 23
CONCERNE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 juin 2025 :
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
Juges Consulaires Assesseurs : Michel STOCKY, Juge Consulaire
Jean-Claude CARLIN, Juge Consulaire,
qui en ont délibéré, conformément à la loi
Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES
JUGEMENT :
— contradictoire et en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
— signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une opération d’aménagement sise [Adresse 3] [Localité 7], le maître d’ouvrage, l’AFUA [Adresse 8] a confié la réalisation des travaux du lot n°1, « Voirie Assainissement Eau Potable » à la SAS COLAS FRANCE, qui a sous-traité à la SAS LA UNE DES CONSTRUCTIONS la réalisation des travaux de préparation et de pose de bordures pour un montant de 38.976 euros hors taxes selon contrat de sous-traitance du 13 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2024 remis à sa personne, la SAS COLAS FRANCE a fait assigner la SAS LA UNE DES CONSTRUCTIONS aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 76.560,80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023 avec capitalisation des intérêts échus par année entière, la somme de 1.500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, ainsi qu’à supporter les entiers dépens avec faculté de distraction au profit de l’avocat postulant qui pourra les recouvrer directement, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande, elle expose que suite à l’exécution des travaux de nombreux désordres ont été constatés, et que suite au refus de la SAS LA UNE DES CONSTRUCTIONS de réaliser aux travaux de reprise, elle s’est trouvée contrainte d’y procéder elle-même pour un coût de 56.560,80 euros TTC. En outre, du fait de la défaillance de la SAS LA UNE DES CONSTRUCTIONS, la phase 1 du chantier a pris un sérieux retard entraînant le paiement de pénalités retard à hauteur de 20.000 euros.
La SAS LA UNE DES CONSTRUCTIONS a constitué avocat, qui a déposé le mandat sans avoir déposé de conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 05 juin 2025. A cette date, elle a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande en paiement de la SAS COLAS FRANCE à l’encontre de la SAS LA UNE DES CONSTRUCTIONS est suffisamment justifiée par la production ;
— du contrat de sous-traitance intervenu entre les parties le 13 mai 2022,
— des comptes-rendus de la réunion de chantier en date des 30 août 2022, 12 juillet 2022 et 13 septembre 2022 relevant de nombreux désordres et malfaçons affectant les travaux confiés à la SAS LA UNE DES CONSTRUCTIONS,
— des échanges de mails entre les parties entre le 13 juillet et le 6 septembre 2022,
— de la mise en demeure d’achever les travaux en date du 10 mars 2023,
— du procès-verbal de constat dressé par Maître [R] [V] en date du 4 avril 2023,
— de la mise en demeure en date du 5 avril 2023,
— du procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux en date du 30 novembre 2023,
— du rapport d’étude en date du 13 novembre 2023,
— de la facture n°27564 en date du 22 décembre 2023 au titre des travaux de reprise des bordures endommagées et de mise en sécurité du chantier,
— du procès-verbal d’accord intervenu avec le maître de l’ouvrage en date du 16 janvier 2024 portant sur les pénalités de retard,
pour la somme de 76.560,80 euros.
La SAS LA UNE DES CONSTRUCTIONS ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, est condamnée à payer à la SAS COLAS FRANCE la somme de 76.560,80 euros.
S’agissant d’une créance d’indemnisation, cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 16 août 2024, date de l’assignation.
Il convient, en application de l’article 1343-2 du Code civil d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
La SAS LA UNE DES CONSTRUCTIONS succombant supportera les entiers dépens.
Compte tenu de la procédure spécifique de taxation des frais applicable en Alsace Moselle, il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction des dépens au profit de Maître Alain BROGLIN, avocat au Barreau de COLMAR.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS COLAS FRANCE les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner la SAS LA UNE DES CONSTRUCTIONS à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS LA UNE DES CONSTRUCTIONS à payer à la SAS COLAS FRANCE la somme de 76.560,80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière ;
CONDAMNE la SAS LA UNE DES CONSTRUCTIONS à supporter les entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS LA UNE DES CONSTRUCTIONS à payer à la SAS COLAS FRANCE la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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