Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 mars 2026, n° 25/02047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/02047 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q33F
du 17 Mars 2026
affaire : [K] [O] [J]
c/ S.A.S. [N] CLEAN SERVICES
Copie exécutoire délivrée à
Me Jules CONCAS
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX SEPT MARS À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [K] [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE
avocat plaidant Maître Jean-Charles BEDDOUK (Avocat)
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. [N] CLEAN SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026, délibéré prorogé au 17 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 mai 2022, Monsieur [K] [J] a donné à bail commercial à la SAS [N] CLEAN SERVICES un local sis [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel de 7200 € hors charges.
Le 7 juillet 2025, Monsieur [K] [J] a fait délivrer à la SAS [N] CLEAN SERVICES un commandement de payer les loyers en visant la clause résolutoire inscrite dans le bail.
Par exploit de commissaire de justice du 2 décembre 2025, Monsieur [K] [J] a assigné la SAS [N] CLEAN SERVICES en référé aux fins notamment de constat d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et d’expulsion du locataire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
Monsieur [K] [J] sollicite :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial,
— le constat de la résiliation du bail à compter du 7 août 2025,
— l’expulsion, de la SAS [N] CLEAN SERVICES et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique s’il y a lieu,
— la séquestration des meubles selon les modalités fixées par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution le cas échéant,
— la condamnation de la SAS [N] CLEAN SERVICES à lui payer la somme provisionnelle de 5236,77 € à valoir sur les loyers et charges, avec intérêts légaux à compter du 6 novembre 2025, date de mise en demeure, ou à défaut, à compter du 7 juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3204,21 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
— la condamnation de la SAS [N] CLEAN SERVICES à lui verser jusqu’à son départ effectif une indemnité provisionnelle quotidienne d’occupation égale au double du montant du loyer quotidien,
— la condamnation de la SAS [N] CLEAN SERVICES à lui verser la somme provisionnelle de 523,68 € au titre de la clause pénale contractuelle,
— la condamnation de la SAS [N] CLEAN SERVICES aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, la réquisition des inscriptions des privilèges et publications, ainsi qu’à lui verser la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la SAS [N] CLEAN SERVICES a cessé de payer le loyer et les charges stipulés au bail commercial depuis le mois de mai 2025. La délivrance du commandement de payer n’a pas permis de recouvrer les sommes dues dans le délai d’un mois de sorte que le bail est résilié de plein droit par acquisition de la clause résolutoire.
La SAS [N] CLEAN SERVICES bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte à étude n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
En application de l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, il résulte de l’état des inscriptions qu’il n’existe, au 13 novembre 2025, aucun créancier inscrit.
Ainsi, la procédure est régulière.
Sur le fond
En application de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit un loyer annuel de 7200 €, soit 600 € par mois, hors charges. Le loyer mensuel charges comprises s’élève à 804,04 €. Le bail contient une clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers ou des taxes.
Le 7 juillet 2025, Monsieur [K] [J] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 3034,20 €, correspondant aux loyers impayés jusqu’au mois de juillet 2025 inclus. Ce commandement vise la clause résolutoire du bail.
La SAS [N] CLEAN SERVICES, à qui appartient la charge de la preuve du paiement, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Elle ne démontre pas avoir désintéressé les causes du commandement dans le délai d’un mois.
Ainsi, la clause résolutoire est acquise au 7 août 2025 et le bail sera résilié de plein droit à cette date. L’expulsion du locataire sera ordonnée, le cas échéant avec le concours de la force publique. De même, sera ordonnée le cas échéant, la séquestration des meubles selon les modalités fixées par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de condamner la SAS [N] CLEAN SERVICES à verser à Monsieur [K] [J] la somme de 600 € par mois, outre le montant des taxes récupérables, à partir du mois de décembre 2025 et ce jusqu’à la libération effective des locaux, caractérisée par la remise des clefs.
En effet, en l’absence de justification du montant de l’indemnité d’occupation sollicitée par Monsieur [K] [J], à savoir une indemnité journalière égale au double du montant du loyer quotidien, cette indemnité d’occupation sera fixée conformément au montant du loyer prévu dans le contrat de location.
Il convient en outre de condamner la SAS [N] CLEAN SERVICES à verser à Monsieur [K] [J] à titre de provision la somme de 5236,77 € au titre des loyers ou indemnités d’occupation et taxes récupérables, arrêtés au mois de novembre 2025 inclus.
Il convient également de condamner la SAS [N] CLEAN SERVICES à lui verser la somme provisionnelle de 523,68 € au titre de la clause pénale prévu au bail en date du 25 mai 2022, soit 10% de la somme provisionnelle due et arrêtée au mois de novembre 2025 inclus.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [N] CLEAN SERVICES sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 7 juillet 2025 ainsi que la réquisition des inscriptions des privilèges et publications.
Enfin, en application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à verser à Monsieur [K] [J] la somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
CONSTATONS l’absence de créanciers inscrits ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 25 mai 2022 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 7 août 2025 ;
ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de la SAS [N] CLEAN SERVICES et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique, outre, le cas échéant le cas échéant, la séquestration des meubles selon les modalités fixées par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SAS [N] CLEAN SERVICES à Monsieur [K] [J] à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’au départ effectif au montant du loyer stipulé au bail commercial, soit la somme de 600 € outre les charges récupérables, et CONDAMNONS la SAS [N] CLEAN SERVICES au paiement ;
CONDAMNONS la SAS [N] CLEAN SERVICES à verser à Monsieur [K] [J] la somme de 5236,77 € à titre de provision pour les loyers et charges impayées, arrêtés au mois de novembre 2025 inclus, somme portant intérêts au taux légal sur la somme de 3204,21 € à compter du 7 juillet 2025 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNONS la SAS [N] CLEAN SERVICES à verser à Monsieur [K] [J] la somme de 523,68 € au titre de la clause pénale prévu au bail en date du 25 mai 2022 ;
CONDAMNONS la SAS [N] CLEAN SERVICES à verser à Monsieur [K] [J] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS [N] CLEAN SERVICES aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 7 juillet 2025 ainsi que la réquisition des inscriptions des privilèges et publications ;
DÉBOUTONS du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Sociétés
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Prêt ·
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Réserve de propriété ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère
- Désistement d'instance ·
- Caution ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Accord ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bail
- Retrocession ·
- Pêche maritime ·
- Candidat ·
- Cadastre ·
- Affichage ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Courrier ·
- Production vivrière
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ordre ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisance ·
- Patrimoine ·
- Extraction ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Émargement ·
- Adresses ·
- Public ·
- Copie ·
- Avis ·
- Saisine
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Courrier ·
- Vérification ·
- Consommation ·
- Réception ·
- Commission ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Chose jugée ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Sursis à statuer ·
- Statuer
- Enfant ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Date ·
- Droit de visite ·
- Education
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Infraction ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure pénale ·
- Acte ·
- Euthanasie ·
- Animaux ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.