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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 24 févr. 2026, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00291 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5OR
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BRIVE LA [Localité 1]
DU 24 FÉVRIER 2026
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffières : Maryse FAUREL, Cadre greffier, lors des plaidoiries et Aurore LEMOINE, Cadre greffier, lors des délibéré et mise à disposition
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, inscrite au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 542 097 522, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me William MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Laurence BENTEJAC, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [D], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Copie certifiée conforme M. [D] + Copie exécutoire Me Bentejac le 24/02/2026
DÉBATS : Audience publique du 06 Janvier 2026
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 24 Février 2026
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er juillet 2024, Monsieur [U] [D] a souscrit auprès de la SOCIETE CA CONSUMER FINANCE un prêt n°82302471509 d’un montant de 37.364,60 euros, au taux nominal de 7,48 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 576,29 euros chacune, prêt destiné à financer l’achat d’un véhicule Ford Kuga immatriculé [Immatriculation 1] portant le numéro de série WF0FXXWPMHRR84409 .
Monsieur [U] [D] ayant cessé de faire face à son obligation de remboursement, la SOCIETE CA CONSUMER FINANCE l’a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 décembre 2024 distribuée le 12 décembre 2024, de lui payer la somme de 2.058,91 euros au titre des échéances impayées. La banque précisait qu’à défaut de règlement dans les quinze jours, la déchéance du terme sera prononcée.
Cette mise en demeure restant infructueuse, la SOCIETE CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme par lettre du 31 décembre 2024 a mis Monsieur [U] [D] en demeure de lui payer la somme de 41.130,51 euros à titre de solde du prêt, intérêts arrêtés à ce jour.
En l’absence de tout paiement, la SOCIETE CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [U] [D] devant le tribunal de ce siège par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025 et demande de :
— condamner le défendeur sur le fondement de l’article L.312-39 du code de la consommation à lui payer la somme en principal de 39.255,37 euros actualisée au 10 juin 2025, avec intérêts au taux contractuel de 7,48% sur la somme de 37.254,13 euros à compter de la déchéance du terme du 30 décembre 2024 et au taux légal sur le surplus,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— condamner le défendeur sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil à lui payer la somme en principal de 39.255,37 euros actualisée au 10 juin 2025, avec intérêts au taux contractuel de 7,48% sur la somme de 37.254,13 euros à compter de la déchéance du terme du 30 décembre 2024 et au taux légal sur le surplus,
— en tout état de cause :
— ordonner la restitution du véhicule Ford Kuga immatriculé [Immatriculation 1] portant le numéro de série WF0FXXWPMHRR84409 ainsi que de son certificat d’immatriculation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, et à défaut autoriser tout huissier de justice à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit,
— dire que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 2026.
La SOCIETE CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, se rapporte aux termes de son assignation.
Régulièrement cité à domicile, Monsieur [U] [D] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 24 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.311-47.
Il résulte de l’historique du compte produit par la demanderesse que la première échéance impayée non régularisée est celle exigible le 10 octobre 2024. L’assignation a été délivrée le 28 octobre 2025, soit dans le délai de deux ans prévu par l’article susvisé, de sorte que la demande est recevable.
Sur la demande principale
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que le préteur peut, en cas de défaillance de l’emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il précise qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée par un barème déterminé par un décret. L’article D.312-16 du même code énonce que cette indemnité est égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La SOCIETE CA CONSUMER FINANCE justifie de sa créance en produisant l’offre préalable de crédit acceptée par Monsieur [U] [D] le 1er juillet 2024, outre le tableau d’amortissement, l’historique du compte et un décompte en date du 10 juin 2025 s’établissant comme suit :
— capital 37.254,13 euros
— indemnité de 8% 1942,64 euros
— frais 58,60 euros
Total 39.255,37 euros
Aucun élément ne permet de contester ce décompte. Monsieur [U] [D] est en conséquence condamné à payer à la SOCIETE CA CONSUMER FINANCE la somme de 39.255,37 euros actualisée au 10 juin 2025 à titre de solde du prêt n°82302471509, avec intérêts à compter du 30 décembre 2024, date de déchéance du terme, au taux contractuel de 7,48% sur la somme de 37.254,13 euros et au taux légal sur le surplus.
Sur la restitution du véhicule et sa vente
L’article III du contrat liant les parties prévoit que : “Sûretés – réserve de propriété : l’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une clause de réserve de propriété convenue avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement.”
Dès lors, il convient de faire droit à la demande en restitution du véhicule Ford Kuga immatriculé [Immatriculation 1] portant le numéro de série WF0FXXWPMHRR84409, ainsi que de son certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, et à défaut autoriser tout commissaire de justice à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit. Il sera dit que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE.
Sur les autres demandes et les dépens
L’équité impose de condamner Monsieur [U] [D] à payer à la SOCIETE CA CONSUMER FINANCE, qui a été contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [D] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande de la SOCIETE CA CONSUMER FINANCE recevable ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer à la SOCIETE CA CONSUMER FINANCE la somme de 39.255,37 euros actualisée au 10 juin 2025 à titre de solde du prêt n°82302471509, avec intérêts à compter du 30 décembre 2024 au taux contractuel de 7,48% sur la somme de 37.254,13 euros et au taux légal sur le surplus ;
ORDONNE à Monsieur [U] [D] de restituer à la SOCIETE CA CONSUMER FINANCE le véhicule Ford Kuga immatriculé [Immatriculation 1] portant le numéro de série WF0FXXWPMHRR84409, ainsi que son certificat d’immatriculation et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, et à défaut AUTORISE tout commissaire de justice à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit ;
DIT que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer à la SOCIETE CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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