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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 6 nov. 2025, n° 23/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement N° : 25/00120
du 06 Novembre 2025
N° RG 23/00602 – N° Portalis DBW7-W-B7H-B6QD
Nature de l’affaire :
61A0A
______________________
AFFAIRE :
Etablissement public FONDS DE GARANTIE DES VISTIMES DES ACTES DE TERRO RISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
Mme [J] [Z]
CCC :
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 4]
[Localité 2]
— --
L’an deux mil vingt cinq, le six Novembre
DEMANDEUR
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par son avocat postulant Me Myriam PORTAL MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Denis LATRÉMOUILLE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Madame [J] [Z]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-François CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 15 SEPTEMBRE 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 06 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2019, Madame [X] [Y] et son père, Monsieur [K] [Y], étaient mordus à plusieurs reprises par le chien de Madame [J] [Z]. Madame [X] [Y] et Monsieur [K] [Y] déposaient plainte le 9 août 2019, auprès de la Compagnie de gendarmerie de [Localité 9]. A l’issue d’un examen comportemental, le chien était diagnostiqué violent et était euthanasié le 30 août 2019. La plainte était classée sans suite le 3 février 2020. Suivant décision de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du tribunal judiciaire de Paris du 29 juillet 2022, il a été alloué à Madame [X] [Y] diverses sommes en réparation de ses préjudices. Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS versait la somme totale de 12 775,88 euros à Madame [X] [Y] le 4 août 2022.
Suivant acte délivré le 20 novembre 2023, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) a fait assigner Madame [J] [Z], au visa des articles 706-3 et 706-11 du code de procédure pénale, 1231-6, 1240 et 1243 du code civil, aux fins de la condamner à lui verser les sommes de 12.775,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2022, date du règlement à la victime, et de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS ( FGTI) formule les mêmes demandes.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2025, Madame [J] [Z] demande au Tribunal judiciaire, au visa de l’article 706-3 du code de procédure pénale, de débouter le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer et porter la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025 et l’affaire retenue à l’audience du 15 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de condamnation au paiement de Madame [J] [Z]
Selon les dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale, « Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne » ( …).
L’indemnisation par l’intermédiaire de la procédure CIVI ne suppose pas la caractérisation d’une infraction pénale ni d’une condamnation par les juridictions répressives. En effet, le texte évoque des faits volontaires ou involontaires qui présentent le caractère matériel d’une infraction et non pas la qualification pénale d’une infraction. En l’espèce, la plainte de Madame [X] [Y] a été classée sans suite au motif que la suite administrative a été jugée suffisante, le chien responsable des morsures ayant été euthanasié, et non pour absence de caractérisation d’une infraction, dès lors que l’avis de classement précise bien que les faits relèvent des blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par agression d’un chien, que la procédure a permis d’établir que l’auteur des faits à commis une infraction mais que la suite administrative ordonnée paraît suffisante de sorte que le Procureur de la République n’envisage pas d’engager des poursuites pénales ( pièce n°2). En vertu de l’article 1243 du Code civil, « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ». Si la responsabilité pénale de Madame [Z] n’a ainsi pas été jugée, il n’en demeure pas moins que celle-ci a engagé sa responsabilité civile délictuelle, dès lors que Madame [Y] a subi des dommages, médicalement constatés, résultant de l’attaque d’un chien appartenant à Madame [Z] ce que cette dernière admet, et que les caractères de l’infraction de blessures involontaires sont présents. Madame [J] [Z], en tant que propriétaire du chien à l’origine des dommages subis par Madame [Y], est donc bien civilement responsable des dommages subis au regard de l’article 1243 du code civil. Le litige dont s’agit, dès lors qu’il respecte les conditions de l’article 706-3 du code de procédure pénale, n’imposait pas un règlement purement indemnitaire dans le cadre des conventions entre assureurs. Enfin, Madame [Z] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la victime permettant de réduire son indemnisation au regard de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
Au regard de l’article 706-11 du code de procédure pénale, « le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (…) ». Le fonds de garantie peut exercer ses droits par toutes voies y compris devant les juridictions civiles. En l’espèce, la créance du FGTI est fondée en son principe dès lors que la décision CIVI du 29 juillet 2022 a déclaré que la demande de Madame [Z] était recevable sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale et qu’il ressort des éléments du débats la responsabilité de Madame [J] [Z], cette dernière étant propriétaire du chien à l’origine des préjudices subis par Madame [X] [Y]. Cette décision est désormais irrévocable et le Fonds de Garantie exerce légalement son recours subrogatoire au regard de celui-ci. La circonstance que Madame [Z] n’ait pas pu faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure initiée devant la CIVI est sans influence sur le présent litige, dans le cadre duquel Madame [J] [Z] peut faire valoir ses moyens, dès lors que les dispositions législatives du code de procédure pénale ne prévoient pas que le responsable du dommage puisse être partie à cette procédure.
En l’espèce, le FGTI a versé à Madame [X] [Y] la somme de 12775,88 € le 4 août 2022. Par lettre du 4 septembre 2022, Madame [J] [Z] a été mise en demeure de payer ladite somme, en vain. Il y a donc lieu de condamner Madame [J] [Z] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS ( FGTI) la somme de 12775,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2022, date du courrier valant mise en demeure de payer ladite somme et non de paiement de la somme à la victime, non contradictoire à l’égard de Madame [Z].
II. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Au regard de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [J] [Z] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il est conforme à l’équité de condamner Madame [J] [Z] qui succombe à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS ( FGTI) au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort :
CONDAMNE Madame [J] [Z] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 12775,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2022.
CONDAMNE Madame [J] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNE Madame [J] [Z] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS ( FGTI) au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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