Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 1, 6 mai 2026, n° 25/00894
TJ Bobigny 6 mai 2026

Résumé par Doctrine IA

La SCI [Q], propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble, a été condamnée à payer une somme au syndicat des copropriétaires pour arriérés de charges. Suite à la vente de ses lots, une partie de cette dette a été réglée via un séquestre, mais la SCI [Q] a ensuite assigné l'administrateur provisoire du syndicat. Elle demandait le remboursement d'une somme, arguant que les charges des années 2017 et 2018 n'avaient pas été approuvées en assemblée générale.

Le syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire, a soulevé une fin de non-recevoir, invoquant l'autorité de la chose jugée. Il a soutenu que le jugement précédent avait déjà statué sur le caractère certain, liquide et exigible des charges dues, incluant celles des exercices 2017 et 2018. La SCI [Q] a demandé un sursis à statuer, mais cette demande a été rejetée faute de justification.

Le juge de la mise en état a déclaré l'action de la SCI [Q] irrecevable, confirmant l'autorité de la chose jugée du jugement antérieur. La SCI [Q] a été condamnée aux dépens et à verser une somme au titre des frais irrépétibles au syndicat des copropriétaires.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 6 mai 2026, n° 25/00894
Numéro(s) : 25/00894
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 15 mai 2026
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