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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 6 mai 2026, n° 25/00894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/00894 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2MQC
Ordonnance du juge de la mise en état
du 06 Mai 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 06 MAI 2026
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 25/00894 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2MQC
N° de Minute : 26/00657
DEMANDEUR
S.C.I. [Q], représentée par ses gérants, Monsieur [G] [Y] et Madame [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître [B], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0069
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire, Maître [A] [F], administrateur judiciaire.
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 11 mars 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.C.I. [Q] est propriétaire des lots 7, 8, 9, 10, 11 et 13 de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par ordonnance du 15 novembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné Me [A] [F] en qualité d’administrateur provisoire de cette copropriété. Cette mission a été depuis lors régulièrement prorogée.
Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné, à titre principal, la S.C.I. [Q] à payer au syndicat des copropriétaires représenté par Me [F] ès qualités d’administrateur provisoire la somme de 24 483,73 euros au titre de l’arriéré de charges et d’appels de fonds travaux arrêté au 3 décembre 2021, appel provisionnel du 4ème trimestre 2021 inclus. Ce jugement a été signifié à la S.C.I. [Q] par exploit du 16 décembre 2022.
Par acte du 27 mars 2024, la S.C.I. [Q] a cédé à la S.A. SOREQA ses six lots de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] (93). Conformément aux prescriptions de l’article 20 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, un état daté a été établi par Me [F] ; ledit état faisant apparaître l’existence d’un arriéré de charges dû par la S.C.I. [Q]. Un séquestre de 28 868,36 euros a ainsi été constitué entre les mains du notaire instrumentaire en charge de la vente et ce, aux fins de garantir le paiement de la dette.
Au terme de la vente, la somme de 20 416,24 euros a été libérée de ce séquestre et versée au syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur provisoire.
Par exploit de commissaire de justice du 24 janvier 2025, la S.C.I. [Q] a fait assigner Me [F], ès qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à Pantin (93) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
JUGER que Maître [A] [F] ne produit aucun procès-verbal d’assemblée générale ni aucun document comptable justifiant la régularisation de charges des années 2017 et 2018 ;
JUGER que Maître [A] [F] ne détient aucune créance certaine, liquide et exigible auprès de la SCI [Q] pour un montant de 20 416.24 euros ;
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER Maître [A] [M] -[R] à rembourser la somme de 20 416.24 euros à la SCI [Q] ;
CONDAMNER Maître [A] '[F] à payer à la SCI [Q] la somme de
3 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
Me [F], ès qualités, a constitué avocat et a, par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, demandé au juge de la mise en état du tribunal de céans de :
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes formulées par la SCI [Q] ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI [Q] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par Maître [M], une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la SCI [Q] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Me [F] invoque les articles 122 et 789 du code de procédure civile ainsi que l’article 1355 du code civil. Elle fait valoir que le jugement réputé contradictoire du 27 octobre 2022 a statué sur les sommes dues par la demanderesse au regard d’un décompte arrêté au 3 décembre 2021, appel du 4ème trimestre 2021 inclus et, par conséquent, sur les montants dus au titre des exercices 2017 et 2018. Elle considère que la S.C.I. [Q] ne peut par le biais de la présente instance obtenir la remise en cause du caractère certain, liquide et exigible de la somme de 24 483,73 euros au paiement de laquelle le jugement susvisé l’a condamnée. Me [F] relève que les parties aux deux procédures, celle ayant donné lieu au jugement du 27 octobre 2022 et la présente instance, sont identiques de même que leur cause, celles-ci portant toutes deux sur l’existence et l’exigibilité de charges de copropriété dues au titre d’exercices antérieurs dont notamment les charges des exercices 2018 et 2019 et ce, alors que l’apurement des comptes de ces exercices a été valablement approuvé par Me [F] et que celui se rapportant aux exercices 2017-2018 était incorporé dans le décompte soumis à l’appréciation du tribunal en 2022. Elle soutient que ces deux procédures présentent également une identité d’objet, la demande de restitution formée dans la présente instance tendant à remettre en cause le dispositif du jugement du 27 octobre 2022. Me [F] en déduit, sur le fondement de l’autorité de la chose jugée, que la S.C.I. [Q] est irrecevable à solliciter la restitution de la somme de 20 416,24 euros.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
Par conclusions en réplique sur incident, notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, la S.C.I. [Q] a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny de :
ORDONNER le sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué sur la difficulté relative à l’exécution de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 7 octobre 2022.
RESERVER les dépens
Au soutien de ses prétentions, la société [Q] invoque les articles 377 et 378 du code civil, et fait principalement valoir que Me [F] s’est limitée à reprendre la balance de l’exercice 2019 établie par l’ancien syndic, document comportant les éléments comptables des exercices 2017 et 2018 alors que l’apurement des comptes de ces deux exercices n’a jamais été approuvé en assemblée générale. Elle considère que le tribunal s’est dès lors prononcé sur la globalité d’une dette sans faire la distinction entre le solde antérieur se rapportant à l’apurement 2017 et l’apurement 2018 et les charges courantes. La S.C.I. [Q] en déduit qu’il existe un doute quant à l’exigibilité de la somme due au titre des apurements des exercices 2017 et 2018 et qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la saisine du juge de l’exécution du tribunal de céans afin que ce dernier tranche cette question de fond.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries sur incident du 15 mars 2023. Elle a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. L’article 378 de ce code précise quant à lui que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la S.C.I. [Q] ne justifie pas avoir saisi le juge de l’exécution or, il ne peut être ordonné de sursis à statuer à l’égard d’un événement incertain. Seul un événement en cours et susceptible de produire des effets à l’égard de la présente instance pourrait justifier le prononcé d’un tel sursis.
Dès lors, la S.C.I. [Q] échouant à démontrer la nécessité d’ordonner un sursis à statuer, sa demande sera rejetée.
2 – Sur la recevabilité des demandes formées par la S.C.I. [Q]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 de ce même code dispose quant à lui que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, la S.C.I. [Q] sollicite la restitution par l’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la somme de 20 416.24 euros au motif que l’apurement des charges des exercices 2017 et 2018 auquel elle correspond n’a jamais été approuvé en assemblée générale et qu’elle ne pouvait dès lors être condamnée à son paiement, cette créance n’étant ni certaine ni liquide ni exigible.
Cependant, la somme de 20 416,24 euros a été versée à Me [F] en sa qualité d’administrateur provisoire en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny qui a condamné le 27 octobre 2022 la S.C.I. [Q] au paiement, en principal, de la somme de 24 483,73 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 3 décembre 2021. Il s’en déduit que le tribunal a ainsi constaté dans son jugement du 27 octobre 2022 le caractère certain, liquide et exigible de la somme de 24 483,73 euros due au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 3 décembre 2021 de la S.C.I. [Q] ; somme qui incorpore les apurements des exercices 2017 et 2018.
Ce jugement n’ayant fait l’objet d’aucun recours, il a l’autorité de la chose jugée. La S.C.I. [Q] ne peut donc introduire valablement une nouvelle instance aux fins d’obtenir la restitution de la somme versée au syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur provisoire en exécution du jugement du 27 octobre 2022. De façon surabondante, il sera rappelé que le principe de l’autorité de la chose jugée est général et absolu et s’attache même aux décisions erronées (Civ. 1ère, 22 juill. 1986 : Bull. Civ. I, n°225 ; Civ. 2e., 27 mai 2004, n°03-04.070).
La fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée formée par Me [F], ès qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, sera donc accueillie et l’action intentée par la S.C.I. [Q] sera en conséquence déclarée irrecevable.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.C.I. [Q], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner la S.C.I. [Q] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Me [F], ès qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires.
— Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
FAIT DROIT à la fin de non recevoir formée par Me [F], ès qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 4] (93) ;
DECLARE irrecevable l’action intentée par la S.C.I. [Q] ;
CONDAMNE la S.C.I. [Q] à payer la somme de 1 200 euros à Me [F], ès qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 4] (93), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I. [Q] aux entiers dépens.
Fait au Palais de Justice, le 06 mai 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame THINAT
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