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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 15 déc. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public FRANCE TRAVAIL GRAND EST, Société [ 11 ], Etablissement public SIP EST HERAULT, Association [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N° 25/00042
DE COLMAR
Tribunal de Proximité
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00094 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTKX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE AYANT FORME LE RECOURS :
Madame [L] [B] épouse [W]
née le 14 Octobre 1974 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL GRAND EST,
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Madame [T] [E],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [25],
domiciliée : chez [23], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Société [8],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Etablissement public SIP EST HERAULT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [11],
domiciliée : chez [26], dont le siège social est sis [Adresse 14]
— [Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [17],
domiciliée : chez [18], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Association [9],
domiciliée : chez [10], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE ETS HOSP. PUBLICS DE [Localité 12],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Georges BOLL, Vice-Président, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MORGANTI lors des débats, Emmanuelle EBER lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du mardi 18 novembre 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en premier ressort
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 15 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, Président, et Emmanuelle EBER, Greffier.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin
le 15 Décembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
La Commission siégeant à la Banque de France, sollicitée à cet effet par Madame [L] [B] épouse [W] , sous la dénomination de débitrice, a adopté des mesures imposées le 25/09/2025 dont le tableau récapitulatif tel que transmis porte la date du 09/10/2025, optant pour un aménagement d’apurement de l’endettement pendant une période de 84 mois selon une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 158€uros, avec un effacement du reliquat d’endettement en fin de ce plan. Les parties ont été avisées de cette décision, notamment la débitrice, qui l’a contestée le 07/10/2025 au motif que son mari dont elle est en instance de divorce s’est engagé à prendre en charge les dettes qu’elle ne pourra plus assumer si son contrat de travail à durée déterminée n’est plus renouvelé en mars de l’année prochaine .
Puis les parties ont été avisées de la date d’audience. Des créanciers ont répondu par écrit sans prendre parti. A l’audience , la débitrice était personnellement présente. Les revenus sont : salaire 1444 €. Les charges courantes mensuelles pour la débitrice seule à charge sont: loyer du nouveau logement à [Localité 20] 533 € (dont eau froide) ; eau chaude 18 €; gaz-élec 45€; tél/Inet 50 €; ass. log.-vhl 40€; mutuelle 57€.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours sera déclaré recevable car exercé selon les exigences des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la Consommation.
L’examen des mesures prises par la Commission permet de constater leur conformité aux dispositions des articles L733-1 et suivants du Code précité, qui énumèrent les modalités d’aménagements . En l’espèce, les mesures prévoient des remboursements selon un étalement sur une durée de 84 mois avec des intérêts moratoires réduits au taux de 0%, compte tenu de l’importance de l’endettement. Comme le maximum autorisé de durée de plan sera épuisé, un effacement du reliquat d’endettement est prévu en fin de plan. S’agissant du montant de l’endettement , les accords entre époux sur sa prise en charge en tout ou partie par l’un d’eux ne sont pas opposables aux tierces personnes dont il n’est pas établi qu’elles les aient agréés et n’ont donc pas d’effets sur les mesures. Il est précisé que le mail en copie émanant semble-t-il du [13] est insuffisamment précis (n°contrat non conforme) pour permettre d’identifier une créance à écarter des mesures. S’agissant de l’évaluation des possibilités financières en cause ainsi que de l’opportunité des mesures préconisées , il résulte des pièces du dossier parmi lesquelles figure la déclaration de ressources et de charges que la Commission à déterminé de façon conforme et adaptée la capacité de remboursement par référence au barème des saisies sur rémunérations, selon l’usage approuvé par la présente Juridiction.
Il y a donc lieu de statuer en conséquence, comme il est spécifié au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevables mais non fondées les prétentions formulées par Madame [L] [B] épouse [W], débitrice ;
HOMOLOGUE et fait siennes, les mesures telles qu’ imposées le 25/09/2025 par la Commission siégeant à la Banque de France (date du tableau des mesures tel que transmis: 09/10/2025) au bénéfice de la personne débitrice;
DIT que le tableau des mesures munies du sceau de ce Tribunal sera annexé en copie au présent jugement (2 p.)
DIT que la présente décision est exécutoire par provision;
DIT que la présente décision sera notifiée à la diligence du secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’information en sera donnée à la Commission par lettre simple.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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