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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 19 août 2025, n° 25/07489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE-REINTEGRATION
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/07489 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UAZ
MINUTE: 25/1579
Nous, Caroline DELFOSSE, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [L] [H]
né le 02 Mars 1988 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard
Présent (e) assisté (e) de Me Amadou TALL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent
INTERVENANT
Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 août 2025
Le 12 août 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réintégration en soins psychiatriques de Monsieur [L] [H].
Depuis cette date, Monsieur [L] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard.
Le 14 Août 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 août 2025.
A l’audience du 19 Août 2025, Me Amadou TALL, conseil de Monsieur [L] [H], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
En l’espèce, Monsieur [L] [H] a été admis en soins psychiatriques sur fondement de l’article L. 3213-6 du CSP à la suite à la suite d’une transformation de la mesure de SDT en date du 28 février 2024.
Il résulte des éléments du dossier que le patient était en programme de soins du 30 juillet 2024 au 18 juin 2025 et du 25 juin 2025 au 16 juillet 2025. Il a présenté des troubles du comportement au domicile après une nouvelle décompensation psychotique.
Le patient était de nouveau en programme de soins depuis le 05 août 2025.
Le certificat médical rédigé le 11 août 2025 par le docteur [J], psychiatre de l’établissement indique que le patient se montre sthénique, véhément et insultant. Son discours est volubile avec une fuite des idées, accompagné d’idées délirantes à tonalité mégalomaniaque. L’humeur est dysphorique, l’affect sur-réactif. Il ne reconnaît pas ses troubles du comportement, présentant une anosognosie et un refus des soins.
L’avis médical motivé dressé le 18 août 2025 par le docteur [I], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient :. Patient hospitalisé pour hétéro-agressivité au domicile. Discours cohérent, avec un vécu persécutif dans lequel le patient se pose en victime et nie tous les troubles du comportement qu’il a présentés en dépit des faits irréfutables. Dans la provocation, irritable, le patient confirme qu’il compte continuer les consommations de cannabis, a l’origine de ses décompensations. Humeur haute malgré la sédation. Nécessité de poursuite de la contrainte.
L’avis médical motivé préconise de maintenir les soins à la demande d’un tiers en hospitalisation à temps complet.
A l’audience, Monsieur [L] [H] indique qu’il est bipolaire mais qu’il se sent bien. Il indique que le docteur [I] a ligué sa famille contre lui et qu’il est à l’origine de son hospitalisation sous contrainte.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [L] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [H] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 19 Août 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge
Caroline DELFOSSE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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