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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 2e ch. civ. cab 1, 19 mai 2025, n° 24/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | D |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01130 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FE5F
Madame [G] [E] [N] [L] /c Monsieur [H] [I] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 15]
[Localité 9]
N° IIJ :
N° RG 24/01130 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FE5F
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 19 mai 2025
dans l’affaire entre :
Madame [G] [E] [N] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Opératrice de production, demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C68066-2024-002160 du 17/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Delphine GILBERT, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, vestiaire 05
— partie demanderesse -
ET :
Monsieur [H] [I] [D]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Employé, demeurant [Adresse 6]
défaillant
— partie défenderesse -
Sandrine GOSSET, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Morgane BERTRAND, Greffier,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire aux parties par LRAR le 19/05/2025
1 CCC à Me GILBERT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS -
Sandrine GOSSET, juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe.
Vu la demande en divorce en date du 18 juin 2024,
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [H] [I] [D]
né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 12]
et de
Madame [G] [E] [N] [L]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 10] 2018 à [Localité 14] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [G] [L] de sa demande d’usage du nom marital ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 8 septembre 2023 ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants :
— [V] [W], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 12]
— [F] [W], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 12]
est exercée exclusivement par la mère, Madame [G] [L] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ses enfants. Il doit respecter son obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [G] [L] ;
RESERVE les droits de Monsieur [H] [D] à l’égard des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [H] [D] à payer à Madame [G] [L], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 400 euros, soit 200 euros par enfant payable mensuellement et d’avance avant le dix de chaque mois au domicile du créancier, en sus des prestations familiales auxquelles il pourrait éventuellement prétendre ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er mai, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra en 2026, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
CONDAMNE dès à présent, le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238) et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
ORDONNE la notification de la présente décision par les soins du greffier ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Morgane BERTRAND Sandrine GOSSET
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