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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 21 mars 2025, n° 23/14644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/14644 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JSA
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [L] [D] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentés par Maître Julien AUCHET de la SCP D’AVOCATS INTERBARREAUX EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant, Maître Anne BAUDOIN de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire A0381
DEFENDEUR
Monsieur [N] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire 18
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier, lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 30 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signée par Madame Nadja GRENARD, Juge de la mise en état, et par Madame Francine MEDINA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Selon acte authentique de vente du 31 octobre 2018, M. [M] [N] [R] a vendu à M.[H] [P] et Mme [L] [Z] épouse [P] une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 13] (95) moyennant un prix net vendeur de 375 000 €.
Se plaignant de l’apparition d’infiltrations dans le sous-sol et sous la toiture, M.et Mme [P] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la société Abeille Iard assurances, laquelle a diligenté un expert d’assureur, le cabinet Eurexo, pour examiner les désordres allégués et établir un rapport.
L’expert d’assureur a déposé son rapport le 6 avril 2022 aux termes duquel l’expert a retenu la présence d’un assemblage dangereux au niveau de la charpente, d’auréoles d’humidité sur l’écran de sous-toiture, la présence d’infiltrations d’eau au droit d’une panne et ayant dégradé les peintures de la cuisine, l’absence de raccordement au réseau public d’assainissement des eaux usées domestiques en contradiction avec les indications figurant sur l’acte de vente, un défaut de conformité du conduit de fumée de la cheminée à foyer fermé installée dans le salon au rez-de-jardin, la présence d’humidité au sol et sur les murs périphériques au niveau du sous-sol et l’inaccessibilité des vannes d’arrêt. L’expert a évalué à environ 100 000 € la remise en état de la maison, a relevé le caractère décennal d’une partie des désordres et les a imputés au vendeur ayant construit lui-même la maison.
Par courrier du 26 décembre 2022, M.et Mme [P], par l’intermédiaire de leur avocat, ont informé leur vendeur de leur volonté d’engager sa responsabilité pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices et l’ont invité à prendre attache avec leur conseil.
En l’absence de réponse, M.[H] [P] et Mme [L] [Z] épouse [P] ont, par exploit de commissaire de justice du 17 octobre 2023, assigné M. [M] [N] [R] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamner à les indemniser des préjudices subis à hauteur de 100 000 € sur le fondement de la garantie décennale, de la garantie des vices cachés et de son obligation de délivrance conforme et une somme de 150 000 € au titre du préjudice de jouissance subi depuis l’acquisition du bien.
*
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, M.et Mme [P] sollicitent de voir :
ordonner une mesure d’instruction;
commettre tel expert qu’il plaira avec mission ci-dessus décrite;
fixer le montant de la consignation des honoraires d’expertise;
dire que l’expert pourra s’adjoindre tel spécialiste de son choix dans une discipline distincte de la sienne si besoin est, en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile;
dire qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de M. le président rendue sur simple requête;
dire que l’expert pourra autoriser les parties après premier constat sur place à réaliser les travaux urgents et déposera un pré rapport en ce sens ;
désigner le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents;
dire que l’expert devra déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine;
condamner par provision M. [M] [N] [R] à leur verser les sommes suivantes : 30 000 € au titre de la provision à valoir sur le coût réparatoire des travaux5000 € au titre de la provision à valoir sur leur préjudice immatériel5000 € au titre de la provision ad litem
condamner M. [M] [N] [R] à leur payer une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles;
surseoir à statuer pour le surplus dans l’attente de l’expertise
A l’appui de leur demande d’expertise, les demandeurs exposent qu’au vu des contestations formées par le défendeur et dans la mesure où le vendeur n’a pas répondu à la convocation de l’expert d’assureur, ils sollicitent la désignation d’un expert judiciaire pour examiner les désordres, donner son avis sur leur caractère caché à la date de l’acquisition pour un acquéreur non professionnel, sur l’étendue et l’ampleur des désordres, sur le coût et la durée des travaux réparatoires et l’ensemble des préjudices subis par les demandeurs.
Au soutien de leurs demandes de provisions, ils font valoir qu’en considération de la mise en jeu de la garantie décennale du vendeur-constructeur, sur qui pèse ainsi une présomption de responsabilité dès lors qu’ils démontrent l’existence de désordres affectant leur maison imputables au vendeur/constructeur, et en l’absence de contestation de cette garantie par le défendeur, ils sont bienfondés à solliciter une provision à valoir sur le coût réparatoire des désordres, les préjudices immatériels subis suite aux infiltrations et sur les frais du procès.
Selon conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, M. [N] [R] sollicite de :
lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise;
rejeter les demandes de provisions ;
débouter les époux [P] de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de sa défense, M. [R] expose que les demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses dans la mesure où les demandeurs se fondent uniquement sur un rapport d’expertise amiable non contradictoire qui ne peut suffire à démontrer que les désordres sont de nature décennale, leur imputabilité ou le fait qu’il en ait eu connaissance à la date de vente du bien immobilier.
L’incident a été mis en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 789, 5° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour pour ordonner même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 143 du Code de procédure civile énonce que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 146 du Code de procédure civile prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
La mesure doit être utile et pertinente.
Au cas présent, il ressort du rapport du cabinet Eurexo que les époux [P] justifient qu’il a été relevé l’existence de désordres et non conformités à la règlementation et aux règles de l’art affectant leur maison acquise en 2018 auprès du défendeur, qu’il est dès lors nécessaire afin de pouvoir faire la lumière sur les causes et l’ampleur de ces désordres de désigner un expert technique indépendant en lui confiant le soin de répondre aux chefs de mission précisés dans le présent dispositif.
Sur les demandes de provision
En vertu de l’article 789, 3° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au cas présent, il y a lieu de constater qu’en l’état du dossier, dès lors que les demandeurs fondent leur action en garantie décennale, pour vices cachés et manquement à son obligation de délivrance conforme sur une seule expertise privée et non contradictoire, et que seules les conclusions du rapport d’expertise sont de nature à éclairer le tribunal sur l’existence de vices cachés au jour de la vente et l’existence de désordres de nature décennale et les éventuels manquements du vendeur à son obligation de délivrance conforme, il y a lieu de dire que les demandeurs ne démontrent pas à ce stade une obligation non sérieusement contestable pesant sur M. [R] justifiant de le voir condamner à verser des sommes provisionnelles à valoir sur les préjudices allégués.
Il convient dès lors de rejeter les demandes de provisions au titre des préjudices matériels et immatériels formées par les demandeurs.
Sur la demande de provision pour le procès
Aux termes de l’article 789 2° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès.
Pour prétendre à l’allocation d’une indemnité provisionnelle pour frais d’instance, la partie intéressée doit justifier, d’une part, de ce que la prétention qu’elle forme au fond est, à l’évidence, justifiée dès lors que seul celui dont le droit n’est pas sérieusement contestable peut exiger de son adversaire une indemnité lui permettant de supporter le coût du procès, d’autre part, que la nécessité d’engager les frais pour lesquels la provision est demandée ne doit pas être non plus sérieusement contestable.
S’il n’est pas contestable que les demandeurs devront supporter le coût de la consignation de l’expertise judiciaire sollicitée, il n’est toutefois pas démontré une obligation non sérieusement contestable conduisant à faire peser la charge d’une provision pour le procès sur le défendeur de sorte qu’il convient de rejeter la demande ainsi formée par les époux [P].
Sur les demandes accessoires
M.et Mme [P] à l’initiative de la demande d’expertise conserveront la charge des dépens exposés au titre de l’incident.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles sollicitée par le défendeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile;
REJETONS les demandes de provisions formées par M.[H] [P] et Mme [L] [Z] épouse [P] ;
PRENONS ACTE des protestations et réserves formulées en défense;
ORDONNONS une mesure d’expertise.
DESIGNONS en qualité d’expert :
Madame [S] [T], architecte DPLG
ATELIER 68 [10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Email : [Courriel 11]
laquelle coordonnera les opérations d’expertise, assurera les relations avec les parties et le juge chargé du contrôle de l’exécution de la mesure et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
relever et décrire les désordres, malfaçons et défaut de conformité allégués expressément dans les conclusions d’incident du 9 octobre 2024 et le rapport d’expertise amiable du cabinet Eurexo Pj du 6 avril 2022 affectant le bien immobilier de M.et Mme [P] sis [Adresse 4];
dire s’ils étaient cachés à la date de l’acquisition pour un acquéreur non professionnel;
en détailler l’origine et les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres et non conformités sont imputables, et dans quelles proportions ;
notamment dire si, à son avis, ces désordres se rattachent à un défaut de conception ou de réalisation de l’ouvrage, s’ils sont en relation avec un non-respect des règles de l’art et aux règlementations;
donner son avis sur l’étendue et conséquences des désordres notamment dire si les désordres, malfaçons, non conformités ou inachèvements portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, ou le rendent impropre à sa destination;
donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplis-sement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
FIXONS à la somme totale de 6000 euros (six mille euros) le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M.[H] [P] et/ou Mme [L] [Z] épouse [P] à la RÉGIE DU TRIBUNAL le 23 mai 2025 au plus tard.
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de grande instance avant le 30 janvier 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état près la 6ème chambre 2nde section en charge du présent dossier;
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;
CONDAMNONS M.et Mme [P] aux dépens du présent incident;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 12 juin 2025 à 14h15 afin de vérifier le versement de la consignation;
Faite et rendue à [Localité 12] le 21 mars 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
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