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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 2 janv. 2026, n° 25/01132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
ORDONNANCE du 02 Janvier 2026
N° RG 25/01132 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FVQL Mme [E] [M] NEE [R]
Nous, Yasmine SCHREIBER, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjointe administrative faisant fonction de greffer,
Débats en date du 02 Janvier 2026, au Centre hospitalier de [Localité 4], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 29 Décembre 2025 de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] concernant :
Madame [E] [M] NEE [R]
née le 12 Juillet 1959 à FEDERATION DE RUSSIE (EX URSS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assistée de Me Florence TOKIC, avocate au barreau de COLMAR
admis en soins psychiatriques le 22 décembre 2025, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, pour péril imminent,
Vu les pièces du dossier et notamment le certificat initial du docteur [W] [I] [D] du 22 décembre 2025, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 22 décembre 2025, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures,
Vu l’avis motivé en date du 24 décembre 2025 du docteur [S] [H] [Z], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 31 décembre 2025,
Vu la note d’audience de débats du 02 Janvier 2026 au cours desquels a été entendu Mme [E] [M] NEE [R] assisté de Me Florence TOKIC, avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR,
Madame [M] [E] a été hospitalisée le 22 décembre 2025, par décision d’admission du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4], dans le cadre d’un péril imminent au vu du certificat médical initial qui fait état des éléments suivants ;
• patiente retrouvée dans la rue en criant, acheminée aux urgences par les pompiers pour propos incohérents et troubles de comportement
• patiente présentant une instabilité psychomotrice, un discours désorganisé avec passage de coq à l’âne et fuite des idées, cherche ses mots, discours construit sur un raisonnement hallucinatoire délirant où elle pense que les gens ont mis des effets spéciaux dans la rue, dit voir des tombes d’enfants et des illuminations,
• insomnies chroniques, troubles de jugement, anosognosie totale de ses troubles, refus des soins
Les certificats médicaux de 24 h et de 72 h ont été régulièrement établis.
L’avis motivé du 24 décembre 2025 établi en vue de l’audience fait état des éléments suivants ;
— la patiente se trouve à sa première hospitalisation en psychiatrie, suite à la présence des troubles de comportement à type agitation psychomotrice nécessitant l’intervention des forces de l’ordre
— depuis le début de l’hospitalisation la patiente présente un discours marqué par une thématique délirante de persécution, à thématique interprétative et fort probablement hallucinatoire,
— ces dernières heures elle a dû être placée en espace thérapeutique sécurisé à cause des troubles importants du comportement et une thymie exaltée ; cela lui a permis d’être plus à l’abri de la stimulation du service, ce qui a légèrement apaisé la présentation clinique
— la patiente n’est pas en mesure de donner son consentement éclairé aux soins
— un traitement psychotrope est nécessaire afin de stabiliser l’état clinique et les soins psychiatriques doivent être poursuivis dans ce sens.
Par requête du 29 décembre 2025 le directeur du Centre hospitalier a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la décision d’hospitalisation sans consentement laquelle a été prolongée d’un mois.
En audience ce jour Madame [M] [E] souhaite pouvoir rentrer chez elle. Elle explique qu’elle ne souffre d’aucune maladie mais de solitude. Elle admet avoir perdu beaucoup de poids n’ayant pas d’appétit (12 kilos). Elle soutient avoir été aspergée d’un produit qui donne des hallucinations.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme de la procédure d’hospitalisation, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
Sur ce
Il convient de confirmer la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [E] eu égard à la persistance des idées délirantes de persécution et probables hallucinations, à la persistance de troubles importants du comportement avec une thymie exaltée ayant justifié son placement en espace sécurisé, à l’absence totale de conscience des troubles et de la nécessité des soins, ceci de manière à permettre la poursuite et les adaptations nécessaires du traitement et parvenir à stabiliser son état clinique dans un cadre contenant et bienveillant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Mme [E] [M] NEE [R] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffier à Mme [E] [M] NEE [R], à Me Florence TOKIC, avocate au barreau de COLMAR, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de Rouffach, ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 3].
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
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