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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 2 avr. 2026, n° 26/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG N° RG 26/00208 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FLC5
MINUTE : 26/
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame WILD, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [S] [L]
née le 31 Mai 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée exercée par l’UDAF DE [Localité 3] (Mandataire)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [Etablissement 1]
présente assistée de Me Antoine GINESTRA, substitué par Me Gabrielle GINESTRA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 3]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 01 avril 2026.
Madame [S] [L] a été admise le 27 mars 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’établissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, son mandataire, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 4].
Depuis cette date, Madame [S] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 31 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [L].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical initial en date du 27 mars 2026 à 15H00 ;
— un certificat médical des 24 heures du 28 mars 2026 à 11H52, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 30 mars 2026 à 10H49 régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
— un avis médical motivé du 31 mars 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 1er avril 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 02 avril 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].
A l’audience, tenue au sein du service, en chambre du conseil, Madame [S] [L] n’est pas en capacité de nous préciser la date ou même d’identifier s’il s’agit du matin ou de l’après-midi. Elle indique ne plus rien savoir et n’est pas en mesure de répondre à la plupart des questions ; elle indique toutefois vouloir rester à l’hôpital.
MaîtrenGINESTRA, conseil de Madame [S] [L], n’a pas d’observation s’agissant de la régularité de la procédure ; elle constate un accord de sa cliente s’agissant de la poursuite des soins.
MOTIFS
Sur la non publicité des débats
Afin de préserver l’intimité de la vie privée de [L], laquelle n’est pas en capacité marcher au-delà de quelques mètres et de se vêtir autrement qu’en chemise de nuit, il est nécessaire de procéder aux débats au sein du service et de dire qu’ils auront lieu en chambre du conseil, conformément à l’article L.3211-12-2° du code de la santé publique.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressée a été hospitalisée à la demande d’un tiers (L’udaf de la Marne, son mandataire) en urgence, suivant décision du directeur de l’établissement du 27 mars 2026 suite à
Au jour de l’avis médical motivé du 31 mars 2026, le médecin se prononce en faveur de la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève la persistance de troubles du comportement, la patiente déambulant dans le service à plusieurs reprises complètement nue. Une mise en danger de la patiente dans un cadre collectif est soulignée.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, Mme [L] s’exprimant très peu et étant particulièrement repliée sur elle-même.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [S] [L]en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [L] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en chambre du conseil, au sein de l’unité d’hospitalisation de l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [L] ;
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressée et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— L’udaf de la Marne
Fait et jugé à [Localité 4], le 02 Avril 2026
La greffière La vice-présidente
Madame WILD Madame CHARBONNIER
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