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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 août 2025, n° 25/02889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/02889 – N Portalis DB2H-W-B7J-3DKP
Ordonnance du : 07 Août 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Florence BARRET, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur de CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 12.08.2024, prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L.3211-2-2, L.3212-1 et L.2112-3 et suivants du Code de la Santé Publique
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge près le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 20.03.2025,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 14 mai 2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 30 juillet 2025 prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [G] [L]
née le 05 Juillet 1993 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 04 Août 2025 du CENTRE HOSPITALIER [6] reçue au greffe le 05 Août 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 05 août 2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [G] [L] assistée de Maître BURNICHON Béatrice, avocat choisi,
Attendu que le conseil de madame [G] [L] demande à titre principal la mainlevée de la mesure au motif que les certificats médicaux sont insuffisamment motivés et que la mesure a été prise sur la base des propos de sa mère avec laquelle elle ne s’entend pas,
Attendu cependant, que lors de l’entretien du 13 juin 2025, madame [G] [L] a fait état de ses difficultés en lien avec son isolement social et sa consommation d’alcool ; qu’elle a indiqué qu’elle avait du mal à venir aux rendez-vous dans un lieu lui rappelant de mauvais souvenir ; qu’il est constaté que l’adhésion aux soins reste fragile ;
Que madame [G] [L] n’est pas venue au rendez-vous du 10 juillet 2025 pour l’injection de son traitement psychotrope et qu’elle n’avait pas honoré son rendez-vous au centre de soins ambulatoires ; que sa mère a signalé ses inquiétudes quant aux conditions de vie et à l’état de santé de sa fille ;
Que le certificat médical de réintégration du 30 juillet 2025 résume ces éléments et indique que madame [G] [L] n’a pas répondu aux appels téléphoniques de l’hôpital ; que la mère de l’intéressée a confirmé que celle-ci vit repliée au domicile et ne répond plus aux appels ; qu’il est indiqué qu’au regard de la maladie et du manque d’adhésion de madame [G] [L], il existe un risque de dégradation majeure de son état psychiatrique ;
Qu’il en résulte que la rupture des soins et des contacts avec madame [G] [L] est caractérisée et justifiait à elle seule la reprise de l’hospitalisation à temps complet ; qu’il est également indiqué un risque majeur de dégradation de son état de santé dans l’hypothèse où il ne serait pas recouru à cette hospitalisation ;
Que la décision n’a donc pas été prise du seul témoignage de sa mère et que le certificat médical de réintégration est suffisamment motivé ;
Attendu qu’à titre subsidiaire, le conseil de madame [G] [L] demande la réalisation d’une mesure d’expertise ; que cependant, les certificats médicaux confirment l’existence d’une pathologie psychiatrique ; que dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut ni apprécier le diagnostic posé, ni la pertinence du traitement administré ; qu’en l’état, rien ne permet d’affirmer que madame [G] [L] ne souffre d’aucune pathologie et ne nécessite aucun traitement comme elle le prétend ;
Que dans ce contexte, il n’y a pas lieu à ordonner une mesure d’expertise psychiatrique ;
Attendu, par ailleurs, qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [X] [S], médecin de l’établissement, en date du 04 août 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [G] [L] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Déboutons madame [G] [L] de sa demande de mainlevée de la mesure et de sa demande d’expertise,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [G] [L] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 07 Août 2025
Le Juge
Florence BARRET
N RG 25/02889 – N Portalis DB2H-W-B7J-3DKP
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître BURNICHON Béatrice, avocat choisi le 07 Août 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Madame [G] [L] le 07 Août 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 07 Août 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 07 Août 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 07 Août 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Août 2025.
Le Greffier,
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