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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 29 janv. 2025, n° 24/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00509 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H53V
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Madame [W] [T] EPOUSE [G] [Y] [O]
Née le 30 mai 1959, à [Localité 10], de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [H] [G] [Y] [O]
Né le 04 janvier 1963, à [Localité 11], de nationalité Française,
Demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE (vestiaire : 15)
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ENERGIE TP
Immatriculée au RCS d'[Localité 9], sous le numéro 878 568 864
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante, non réprésentée
E.U.R.L. PAVAGE TP
Immatriculée au RCS de [Localité 8], sous le numéro 908 463 680
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, non réprésentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 18 décembre 2024
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025, prorogée au 29 janvier 2025,
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et séverine MERCIER, directrice des services de greffe.
N° RG 24/00509 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H53V – ordonnance du 29 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2023, [W] [T] épouse [G] [Y] [O] et [H] [G] [Y] [O] ont consenti à l’EURL PAVAGE TP un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 13], au loyer annuel initial de 6 600 euros, hors taxes et hors charges.
L’article 13 du contrat de bail stipule que le preneur ne peut céder son droit au bail, ni sous-louer les locaux, sans le consentement exprès et écrit du bailleur.
Selon un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 octobre 2024, figure sur la boîte aux lettres correspondant aux locaux loués à l’EURL PAVAGE TP le nom « ENERGIE TP ».
Se plaignant que la SASU ENERGIE TP occupe désormais les locaux et s’est domiciliée à cette adresse, par actes des 28 novembre et du 2 décembre 2024, [W] [T] épouse [G] [Y] [O] et [H] [G] [Y] [O] ont fait assigner la SASU ENERGIE TP et l’EURL PAVAGE TP devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
ordonner l’expulsion de la SASU ENERGIE TP et de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe, situés à [Adresse 13], si besoin avec le concours de la force publique ;condamner par provision la SASU ENERGIE TP à leur payer la somme mensuelle de 550 euros par mois, outre les charges locatives, à titre d’indemnité d’occupation, et ce, depuis le mois d’octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;ordonner à la SASU ENERGIE TP de procéder au transfert de son siège social en un autre lieu que le [Adresse 5] ([Adresse 1]) et qu’elle régularise les formalités nécessaires auprès du registre du commerce et des sociétés ;assortir l’injonction de procéder au transfert de son siège social d’une astreinte de 200 euros par jour de retard constaté et à compter du quinzième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant 120 jours ;condamner la SASU ENERGIE TP et l’EURL PAVAGE TP à leur payer la somme de 2 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SASU ENERGIE TP et l’EURL PAVAGE TP aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du procès-verbal de constat et les frais d’expulsion.
Ils font valoir que l’EURL PAVAGE TP ne peut sous-louer les locaux et que par conséquent la SASU ENERGIE TP est occupante sans droit ni titre et doit être expulsée ainsi que modifier l’adresse de son siège social.
À l’audience du 18 décembre 2024, la SASU ENERGIE TP et l’EURL PAVAGE TP n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le fait d’occuper indûment la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte du constat dressé le 22 octobre 2024 par Me [R] [I] (pièce n°7), que le nom de la SASU ENERGIE TP figure sur la boîte aux lettres nominative de l’EURL PAVAGE TP correspondant aux locaux loués et que l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la SASU ENERGIE TP (pièce n°8) désigne l’adresse des locaux comme adresse de son siège social. Cette société ne dispose d’aucun titre pour occuper les locaux.
Ces faits constituent un trouble manifestement illicite et portent préjudice à [W] [T] épouse [G] [Y] [O] et [H] [G] DIT [O].
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expulsion, qui sera assortie d’une astreinte.
Sur la demande de provision
Si celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Or, il ne ressort pas des écritures ou des pièces de [W] [T] épouse [G] [Y] [O] et [H] [G] DIT [O] que l’EURL PAVAGE TP aurait cessé de payer les loyers.
L’occupation par la SASU ENERGIE TP ne semble donc pas causer de préjudice financier non sérieusement contestable en l’état des éléments produits.
La demande de provision sera rejetée.
Sur la demande d’injonction
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
La SASU ENERGIE TP étant occupante sans droit ni titre des locaux situés à [Localité 12], [Adresse 3], elle ne peut y fixer son siège social.
Dès lors, le fait que l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la SASU ENERGIE TP indique comme adresse du siège social le [Adresse 6] constitue un trouble manifestement illicite.
Il sera fait droit à la demande d’injonction.
Sur les frais du procès
La SASU ENERGIE TP et l’EURL PAVAGE TP, qui succombent, seront tenues aux dépens.
Elles seront en outre condamnées à payer à [W] [T] épouse [G] [Y] [O] et [H] [G] [Y] [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE à la SASU ENERGIE TP et à tous occupants de son chef de quitter les lieux qu’ils occupent situés à [Adresse 13], dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision à l’un d’entre eux ;
et, en tant que de besoin, ORDONNE son expulsion, passé ce délai, si besoin avec le concours de la force publique ;
ASSORTIT l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte provisoire pendant 60 jours de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
ORDONNE à la SASU ENERGIE TP de procéder au transfert de son siège social dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision à l’un d’entre eux ;
ASSORTIT l’obligation de procéder au transfert de son siège social d’une astreinte provisoire pendant 60 jours de 150 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de provision ;
CONDAMNE in solidum la SASU ENERGIE TP et l’EURL PAVAGE TP à payer à [W] [T] épouse [G] [Y] [O] et [H] [G] [Y] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SASU ENERGIE TP et l’EURL PAVAGE TP aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La directrice des services de greffe La présidente
Séverine MERCIER Sabine ORSEL
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