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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 16 avr. 2026, n° 24/09397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 24/09397 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVVY
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Avril 2026
S.A. VILOGIA
C/
[Y] [V]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. d’HLM VILOGIA, dont le siège social est sis 74 RUE JEAN JAURES – BP 10430 – 59664 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par M. [U] [C], responsable du contentieux locatif
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Y] [V], demeurant 6 rue Colbert – Porte 6 – Etage 2 – 59150 WATTRELOS
représentée par Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de LILLE
Bénéficiaire de l’aide jurdictionnelle partielle (55%) accordée le 29 septembre 2025 par le BAJ du Tribunal judiciaire de LILLE sous le n°C-59350-2025-009776
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 27 septembre 2021, la SA Vilogia a donné à bail à Mme [Y] [V] un logement sis 6 rue Colbert à Wattrelos pour un loyer mensuel de 425,44 euros et un loyer mensuel toutes charges comprises de 697,25 euros.
Indiquant que des loyers étaient impayés, la SA Vilogia a assigné Mme [V] par acte en date du 19 juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et voir ordonner l’expulsion de la locataire.
A l’audience, la SA Vilogia indique que Mme [V] a apuré sa dette locative et abandonne ses demandes relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion de la locataire.
La SA Vilogia s’oppose à l’ensemble des demandes reconventionnelles de Mme [V], et notamment à sa demande d’expertise en raison de l’indécence alléguée de son logement, et demande la condamnation de Mme [V] aux dépens.
La SA Vilogia estime sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil que Mme [V] ne rapporte pas la preuve de l’indécence de son logement, du lien de causalité entre l’état allégué du logement et les préjudices qu’elle indique avoir subis.
La SA Vilogia s’oppose à la consignation des loyers car elle n’a pas manqué gravement et de manière persistante à ses obligations et a régulièrement fait entretenir le logement.
Mme [V], se plaignant de l’indécence de son logement, demande au juge de :
ordonner une expertise judiciaire et mettre à la charge de la SA Vilogia la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;condamner la SA Vilogia à la reloger ainsi qu’à reloger tout occupant de son chef jusqu’à la réfection du logement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;l’autoriser à consigner les loyers entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à la mise en conformité du logement ;condamner la SA Vilogia à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, de jouissance et de santé ;condamner la SA Vilogia à lui payer la somme de 3 000 euros dont distraction au profit de Maître Caroline Letellier, avocat, sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1989 ;condamner la SA Vilogia aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [V] fait valoir que son logement est indécent car rongé par l’humidité, ce qui met en péril la santé de ses enfants alors qu’elle a demandé, à plusieurs reprises, de changer d’appartement. Elle estime que seule une expertise permettrait de constater objectivement les désordres et de déterminer les moyens d’y remédier.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Au soutien de sa demande, Mme [V] produit :
des photographies en noir et blanc de planches, cuvettes de WC, murs sur lequelles sont visibles des taches noires ;une prescription médicale du 17 juillet 2025 de sa fille [T] démontrant qu’elle est suivie pour des problèmes d’asthme ;une lettre du Dr [G] du 13 décembre 2024 indiquant que l’enfant rencontre des problèmes d’asthme et qui souligne une « humidité et moisissures dans le logement » ;deux lettres du Dr [Z] du 7 novembre 2024 indiquant que l’état de santé de Mmes [D] [B] et [T] [I] justifie un changement de logement ;une lettre du Dr [G] du 19 janvier 2026 indiquant que [T] présente un asthme persistant léger.
La SA Vilogia produit notamment aux débats :
plusieurs fiches d’interventions Logista dont les copies sont peu lisibles ;un courriel interne du 24 octobre 2025 dont il ressort qu’une visite technique aurait eu lieu et qu’il aurait été diagnotiqué une utilisation non conforme de la douche par Mme [V], une vétusté du joint de baignoire, un détalonnage de porte insuffisant WC/Salle de bains perturbant la ventilation du logement ;trois bons de commandes 2025 dont un porte sur le détalonnage de la porte.
Sur ce, Mme [V] ne justifie pas d’une humidité persistante et généralisée de son logement par la production de quelques photographies en noir et blanc de ce qui serait son logement, prises en gros plan et à des dates indéterminées ou par la production d’éléments médicaux établissant l’existence d’un asthme léger de sa fille.
Elle ne justifie pas plus s’être déjà plaint de l’humidité de son logement auprès de son bailleur comme elle le prétend.
L’expertise judiciaire n’a pas pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve et Mme [V] sera déboutée de sa demande.
Elle sera également déboutée de ses autres demandes tendant à la consignation des loyers ou à son relogement.
Sur la demande de provision
Le bailleur est tenu, en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
Mme [V] ne démontre aucun manquement contractuel de la part de Vilogia de sorte qu’elle sera déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Mme [Y] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Mme [Y] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Mme [Y] [V] aux dépens ;
En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le cadre greffier,
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le cadre greffier, Le juge,
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