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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 31 mars 2025, n° 24/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 16]
N° RG 24/00290 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3GG
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[V]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [G] [P]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 31 mars 2025
DEMANDERESSE :
[V]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0744
DÉFENDERESSES :
Madame [P] [G]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
S.A. [11]
Surendettement – Immeuble LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[13]
Chez [10]
[Adresse 12]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 03 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [P] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 10 janvier 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 23 janvier 2024 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 19 mars 2024.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SA [15] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 avril 2024, la SA [15] a expliqué que la dette actualisée était de 5 523,80 euros, que les indemnités d’occupation courantes n’étaient pas réglées, qu’aucun forfait chauffage ne devait être retenu puisque ce dernier était compris dans le loyer et qu’aucun travail social n’avait pour le moment pu être effectué.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 3 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, la SA [15], représentée par son conseil, a expliqué que le travail social était en train d’être mis en place. La dette actualisée est de 4 766,58 euros au mois de février 2025.
Le déblocage d’un fond de solidarité logement est en cours ainsi que le rétablissement de l’allocation logement avec un rappel d’allocation.
La situation étant en voie d’amélioration, un plan d’apurement semble être envisageable.
Mme [G], représentée par son conseil, a expliqué avoir retrouvé un emploi et percevoir un salaire de 1 729 euros nets outre 155,86 euros d’allocation de soutien familial. Elle a une fille qui poursuit ses études et doit faire face à des charges de 1 235,10 euros hors forfaits.
Elle a repris le paiement des indemnités d’occupation et doit percevoir de nouveau le versement de l’allocation logement. La suspension de la procédure d’expulsion a été accordée jusqu’au mois de février 2025, une nouvelle demande de suspension a été déposée auprès du juge de l’exécution.
Elle demande la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le [11] et [13] ont rappelé le montant de leurs créances par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [15]
La contestation de la SA [15] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de Mme [G] est de 26 068,17 euros au 18 avril 2024. Avec l’actualisation de la créance de la SA [15] à la somme de 4 766,58 euros, le montant de l’endettement peut être évalué à la somme de 26 034,29 euros.
Mme [G] est âgée de 50 ans avec un enfant à charge. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 1 780 euros et ses charges à 1 773 euros.
Actuellement, Mme [G] a retrouvé un emploi et ses revenus sont de 1 729 euros de salaire plus 155,86 euros d’allocation de soutien familial. Ayant repris le paiement des indemnités d’occupation, l’allocation logement va de nouveau être versée accompagnée d’un rappel d’allocations et un fond de solidarité logement également permettant de diminuer le montant de son endettement. Le montant des ressources est ainsi en cours d’augmentation.
Les charges sont actuellement de 1 235,10 euros selon le calcul des charges réelles effectuées par Mme [G] outre 450 euros de frais alimentaires.
En conséquence, sa situation ne peut en conséquence être qualifiée d’irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer le dossier auprès de la commission de surendettement du Val d’Oise pour qu’elle élabore des mesures.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [15] à l’encontre de la recommandation du 19 mars 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
ACTUALISE la créance de la SA [15] à la somme de 4 766,58 euros ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [G] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de Mme [G] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 31 mars 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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