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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 12 févr. 2026, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00216 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUKP
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Service civil
Sous-section 4
N° RG 25/00216
N° Portalis DB2F-W-B7J-FUKP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 12 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Madame [E] [P]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 3],
demeurant Chez M. et Mme [P] – [Adresse 4]
représentée par Me Justine SCHMITT, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68066-2025-3666 du 03/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Q]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 09 décembre 2025.
JUGEMENT contradictoire et rendu en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 12 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[B] [Q]
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, Madame [E] [P] a fait assigner Monsieur [B] [Z] devant le tribunal judiciaire de COLMAR aux fins de le condamner, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à lui payer la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, Madame [E] [P] expose que Monsieur [B] [Z] a bénéficié d’une mesure de composition pénale, en date du 5 mars 2025, pour des faits de violences infra-familiales sur sa personne et a accepté d’effectuer, à ses frais, un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexiste mais qu’aucune indemnisation n’a été mise à sa charge à titre de réparation civile.
A l’audience du 9 décembre 2025, Madame [E] [P] a repris oralement les termes de son assignation et a remis ses pièces au tribunal.
Monsieur [B] [Z] a accepté de régler la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts sous réserve de bénéficier d’un échéancier afin de régler cette somme en trois fois.
Concernant la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il a fait observer que lui-même n’a pas pris d’avocat et que dès lors cette demande ne lui paraît pas justifiée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la réparation du préjudice
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La jurisprudence a précisé que cet article s’applique, du fait de sa généralité, tant au dommage matériel qu’au dommage moral dès lors que le dommage est personnel, direct et certain.
En l’espèce, Monsieur [B] [Z] a été poursuivi pour des faits de violence infra-familiales, les parties étant alors en couple, sur la personne de Madame [E] [P] et a accepté, dans le cadre d’une composition pénale, d’effectuer un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexiste à titre de peine.
Dans le cadre de la composition pénale, Madame [E] [P] n’a pas été en mesure de solliciter une réparation civile au titre de son préjudice.
Néanmoins, il est constant que son préjudice est personnel, direct et certain.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts de Madame [E] [P] à hauteur de sa demande, soit la somme de 600 euros, Monsieur [B] [Z] étant, par ailleurs, d’accord pour lui régler cette somme.
Sur l’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, à l’audience, Monsieur [B] [Z] a sollicité de pouvoir bénéficier, au regard de sa situation personnelle, d’un échelonnement de trois mois pour régler la somme due au titre des dommages et intérêts.
Rien ne s’oppose à cette demande qui tient compte à la fois de sa situation de débiteur et des besoins de la créancière.
En conséquence, il sera fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Monsieur [B] [Z] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient, dès lors, de condamner Monsieur [B] [Z] à payer à Madame [E] [P] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à Madame [E] [P] la somme de 600 € (six cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
AUTORISE Monsieur [B] [Z] à se libérer du versement de cette somme en trois mensualités successives de 200 € (deux cents euros) chacune ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à Madame [E] [P] la somme de 400 € (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 12 février 2026, par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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