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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 26 nov. 2025, n° 25/01429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01429 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2TZR
N° de minute :
[M] [R]
c/
S.A.S.U. [Localité 8] MATCH
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R]
[Adresse 9]
[Localité 3] (BRÉSIL)
représenté par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [Localité 8] MATCH
[Adresse 1]
[Localité 4]
actuellement [Adresse 2]
représentée par Maître Julia MINKOWSKI de la SELARL MINKOWSKI & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1537
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 septembre 2025, avons mis au 05 novembre 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance en date du 27 mai 2025, M. [M] [R] a fait assigner en référés la société [Localité 8] Match, éditrice du site magazine [Localité 8] Match et du site internet www.parismatch.com devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir réparation des atteintes à ses droits de la personnalité qu’il estime avoir subies du fait de la publication d’un article et de photographies le concernant dans le numéro 3965 du 30 avril au 6 mai 2025 du magazine précité.
Dans son assignation soutenue oralement à l’audience du 11 septembre 2025, M. [M] [R] demande au juge des référés de :
— condamner la société [Localité 8] Match à lui verser, au titre du préjudice moral aggravé incontestable résultant des atteintes portées à ses droits de la personnalité, une indemnité provisionnelle de :
8 000 euros (atteinte à la vie privée) ;
8 000 euros (atteinte au droit à l’image).
— ordonner le retrait du contenu illicite du site à l’adresse https://www.parimatch.com et des réseaux sociaux, la présente assignation valant mise en demeure à cet effet ;
— condamner la société [Localité 8] Match à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et aux dépens.
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [R] expose qu’en évoquant des informations relatives à l’emploi du temps supposé de sa vie privée et familiale, à ses moments de détente et en livrant des détails sur la localisation de son domicile, alors qu’il n’exerce aucune fonction publique de sorte que ces éléments ne relèvent ni d’un sujet d’intérêt général, ni de l’information légitime du public, l’article paru dans le numéro 3965 du magazine [Localité 8] Match porte atteinte à sa vie privée. Il ajoute que la publication non consentie de trois clichés volés le représentant en tenue de bain à la plage, porte atteinte à sa vie privée tout en méconnaissant le droit dont il dispose sur son image.
Il soutient également que le préjudice qui en résulte est aggravé par l’objet des atteintes relevées ; l’ampleur donnée à leur exposition du fait de la surface éditoriale de l’article en cause et de l’importance de la diffusion du magazine qui continue de diffuser les photographies litigieuses sur son site internet et ses réseaux sociaux ; le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés précités.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 11 septembre 2025, la société [Localité 8] Match demande au juge des référés de :
— constater l’absence d’atteinte aux droits de la personnalité de M. [M] [R] ;
— débouter M. [M] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [M] [R] à verser la somme de 3 000 euros à la défenderesse au titre de l’article 700 du Code procédure civile et aux entiers dépens.
La société [Localité 8] Match oppose que l’article se contente de procéder à la description des images publiées ; qu’il fait état d’informations anodines ou notoires pour avoir fait l’objet de divulgations antérieures de M. [R] ou de sa compagne sur leurs réseaux sociaux, par suite largement relayées par la presse ; qu’il se contente également de préciser le quartier de résidence de M. [R] sans donner de précision quant à la localisation exacte de son domicile, information qui a en outre fait l’objet dans la presse de publications antérieures à l’article en cause ; que les photographies accompagnant l’article ont été prises dans un lieu public ; qu’au cas précis d’un article qui ne comporte aucune atteinte à la vie privée, son illustration par une image non consentie mais pertinente ne peut être l’objet d’une atteinte autonome lorsqu’il existe un lien direct entre le sujet traité et l’image utilisée pour l’illustrer ce qui est le cas en l’espèce.
Pour justifier la légitimité de cette publication, la société éditrice indique d’une part, que l’article, purement descriptif, fait état soit d’informations anodines, soit d’informations ayant fait l’objet de divulgations antérieures d’autres magazines ou de M. [R] et de sa compagne eux-mêmes via leurs réseaux sociaux respectifs, sur lesquels ils partagent avec complaisance des éléments parmi les plus intimes de leur vie privée, et d’autre part que l’article mentionne le quartier où réside M. [R] sans toutefois donner de précision quand sa localisation au sein de ce quartier. Elle ajoute que l’illustration pertinente d’un article qui ne comporte aucune atteinte à la vie privée ne peut dès lors être le siège d’une atteinte autonome à l’image, d’autant que les photographies litigieuses ont toutes été prises dans un lieu public.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Par ailleurs, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Il est admis que toute personne, quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir a droit au respect de sa vie privée (Cass. 1ère civ. 23 octobre 1990, n°89-13.163).
1.1. Sur la caractérisation des atteintes
L’hebdomadaire [Localité 8] Match n°3965 du 25 avril au 6 mai 2025 consacre à M. [M] [R], un article de quatre pages, figurant en pages intérieures 98 à 101.
Introduit par le titre « [M] [R] – C’est l’amour à la plage », le sous-titre « Entre l’acteur de 58 ans et la jeune top model brésilienne [D] [N], le bonheur a les couleurs du soleil carioca », et le chapô « Les femmes passent dans les bras de cet éternel don Juan, mais une seule histoire d’amour dure : celle qu’il entretient avec le Brésil depuis quarante ans », l’article relate notamment :
— l’amour de M. [R] pour le Brésil où il vit depuis plusieurs années et où il possède une villa « nichée dans le quartier huppé d’Arpoador, du nom du rocher qui sépare les plages d'[Localité 6] et de [Localité 5] » ;
— son retour en France en 2019 « pour tenir le rythme des tournages et s’occuper de sa famille recomposée » ;
— ses congés qu’il continue de passer « sous le soleil brûlant de [Localité 10] »,
— un moment partagé le 23 avril 2025 avec « sa nouvelle compagne, [D] [N], mannequin de trente ans sa cadette, qu’il a rencontrée en 2023 » et qui a récemment « accouché d’un garçon », ainsi que sa fille « [V], fruit de la précédente relation de [M] [R] avec le mannequin [I] [S] » qui « a fêté ses 6 ans le 19 avril ».
Un cliché de grande taille recouvre la double page 98/99, représentant M. [R] et sa compagne assis côtes à côtés sur la plage, et porte la légende :
« Le couple à [Localité 11], où le comédien possède une maison, le 23 avril – Une dolce vita qui s’écrit sur le sable d'[Localité 6]. Après avoir campé un ancien dieu de la musique électronique dans «Banger», disponible sur Netflix, c’est au royaume de la samba que la star du cinéma français joue la partition de l’insouciance. A ses côtés, une reine de beauté de 28 ans née dans son pays de cœur. Ils ont officialisé leur relation début 2024 et ont eu un petit garçon un an plus tard. [M] [R] a partagé la nouvelle avec ses fans sur Instagram : « Devinez qui est né le 7 janvier 2025… déjà intelligent, plein de santé, d’amour et de poésie. Le mec le plus cool de tous les temps. ».
Trois autres clichés apparaissent en page 100 (et débordent sur la page 101), laissant respectivement apparaitre :
— M. [R] et sa fille marchant dans l’eau, avec pour légende « La joie d’un clan recomposé, sur l’une des plages iconiques de [Localité 10], avec [V], 6 ans, la fille née de l’union de M. [M] [R] et son ex-femme [I] [S] » ;
— M. [R] allongé sur la plage aux côtés de sa compagne redressée ;
— Mme [N] et [V], courant en bord de mer les pieds dans l’eau.
L’article figure également sur le site internet www.parismatch.com comportant en guise d’en-tête la photographie figurant en pages 98 et 99 du magazine papier, avec un plan large.
La société éditrice est fondée, à faire état de la notoriété de bon nombre d’informations qu’il aborde pour avoir fait l’objet de communications publiques de l’intéressé, tel que son couple avec Mme [D] [N] et la naissance de leur fils [H] en janvier 2025, informations officialisées par de nombreux « post » sur leurs réseaux sociaux respectifs (pièce n°1 en défense), mais encore l’identité de sa fille [V] fruit d’une précédente union avec Mme [I] [S] (pièce n°2 en défense).
En outre, l’indication par l’article litigieux que « sa villa est nichée dans le quartier huppé d’Arpoador » est insuffisamment précise pour établir sa localisation.
Il est toutefois relevé que :
— la complaisance imputée à M. [R], qui peut le cas échéant constituer un élément de minoration dans l’appréciation du préjudice subi, n’a aucune pertinence en ce qui regarde la caractérisation des atteintes aux droits de la personnalité et ne constitue pas un fait justificatif de celles-ci ;
— la publication relate par ailleurs avec détails un moment de détente et de loisirs partagé par M. [R] avec sa compagne et sa fille que l’article circonstancie en en précisant le lieu (la plage d'[Localité 6]) et la date (le 23 avril 2025), informations qui entrent dans le champ de protection de sa vie privée et familiale, dont rien n’établit qu’elles auraient été autorisées par lui ou résulterait d’une divulgation antérieure de sa part ou de sa compagne, et qui ne peut tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général ;
— il ne peut être argué du caractère anodin des informations livrées dans l’article, le récit d’un moment de détente et de loisirs, s’il peut paraître présenter un tel caractère pour le lecteur, constitue pour celui qui le passe un moment de vie privée.
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de M. [M] [R] ne saurait être regardée comme légitime.
L’illustration de l’article litigieux par trois clichés captés à son insu le représentant dans un lieu dont le caractère public n’autorisation pas la captation, prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’il détient sur son image.
1.2. Le préjudice et les mesures de réparation
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à M. [M] [R] doit être appréciée en considération de :
— l’objet de l’atteinte, l’article relatant un moment de détente en famille qu’il a partagé avec sa compagne et sa fille le 23 avril 2025 ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (sur quatre pages intérieures) ;
*l’importance, non contestée, de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
— la captation de trois clichés photographiques volés le représentant dans un moment d’intimité aux côtés de sa famille ;
— le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice résultant de cette surveillance ;
Certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement :
— l’exposition publique régulière, par l’intéressé lui-même, d’éléments se rapportant à sa vie privée, que ce soit dans la presse ou via les réseaux sociaux (pièces 1 à 3 en défense) ;
— la nature non malveillante des propos et images attentatoires à la vie privée de M. [R] dont la représentation n’est pas à son désavantage ;
— l’absence d’élément de preuve sur la répercussion in concreto sur M. [R] de la publication litigieuse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à M. [M] [R], à titre de provision, les sommes 2 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, et de 1 500 euros à valoir sur la réparation de l’atteinte à son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
Sur la demande de retrait de l’article du site internet www.parismatch.com
Au regard de la volatilité des informations qu’elle contient et du caractère non exclusif des informations attentatoires, la demande de retrait de la publication présentée par M. [R] sera rejetée comme disproportionnée, son préjudice se trouvant intégralement réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société [Localité 8] Match, qui succombe, aux dépens.
Il est équitable de condamner la société [Localité 8] Match à verser à M. [M] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandrine Gil, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Condamnons la société [Localité 8] Match à payer à M. [M] [R] une indemnité provisionnelle de :
— 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à sa vie privée dans le numéro 3965 du magazine [Localité 8] Match ;
— 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à son droit à l’image dans le numéro 3965 du magazine [Localité 8] Match ;
Rejetons la demande, formée par M. [M] [R], relative au retrait de l’article du site internet www.parismatch.com,
Condamnons la société [Localité 8] Match aux dépens,
Condamnons la société [Localité 8] Match à verser à M. [M] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 7], le 26 novembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
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