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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 25 sept. 2025, n° 25/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00764 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOTH /
NATURE AFFAIRE : 72A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Syndic. de copro. 11 RUE VICTOR FAUGIER C/ [U] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET,
DESTINATAIRES :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
délivrées le
Copie exécutoire a été délivrée à Me GILLE le :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 11 RUE VICTOR FAUGIER, sis 11 Rue Victor Faugier – 38200 VIENNE, représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA VALLEE DU RHONE, inscrite au RCS de ROMANS (26) sous le numéro 334 627 650 et dont le siège social se situe 50 Cours Emilie du Châtelet – Bâtiment Echo – 26300 ALIXAN
représenté par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [U] [G]
né le 11 Janvier 1966 à COTE D’IVOIRE, demeurant 11 Rue Victor Faugier – 38200 VIENNE
défaillant
Débats tenus à l’audience du 04 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Septembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame BERGOUGNOUS, Présidente, et par Madame ROLLET GINESTET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [G] est propriétaire au sein de l’immeuble situé 11 rue Victor Faugier à Vienne (38200), du lot de copropriété n° 6.
Celui-ci ne s’acquitte plus de ses charges de copropriété.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 6 mai et 8 novembre 2024, réitérée par lettre simple du 27 mai 2024, le syndic en exercice, la société FONCIA VALLÉE DU RHONE, a mis en demeure Monsieur [U] [G] de lui régler les sommes dues au titre des charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 11 RUE VICTOR FAUGIER a adressé à Monsieur [U] [G] une sommation de payer les charges de copropriété.
C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 11 RUE VICTOR FAUGIER a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, Monsieur [U] [G] devant le tribunal judiciaire de Vienne, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 1153 et 1154 anciens du code civil :
— le condamner à lui régler la somme de 24 535,11 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 17 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— le condamner à lui régler la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— le condamner à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût de la sommation de payer.
Appelée à l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 3 juillet 2025 et 4 septembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 11 RUE VICTOR FAUGIER a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Il expose que Monsieur [U] [G] est défaillant dans son obligation de régler les charges de copropriété au titre des appels de provision pour charges courantes.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [U] [G] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
— Sur la demande en paiement :
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot […] [et] aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent” lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur situation. Par ailleurs, “le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges”.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires, qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification, ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive, toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui poursuit le recouvrement de charges, de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
Enfin, l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose qu'“à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles”.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 11 RUE VICTOR FAUGIER verse notamment aux débats :
— le relevé général des dépenses du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024,
— les procès-verbaux de l’assemblée générale ordinaire des 4 avril 2023, 22 janvier 2024 et 13 mars 2025,
— le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 22 avril 2024,
— les mises en demeure des 6 mai et 8 novembre 2024,
— la relance du 27 mai 2024,
— la sommation de payer du 16 juillet 2024,
— le décompte des sommes dues arrêté au 17 avril 2025,
— les contrats de syndic des 24 novembre 2020 et 4 avril 2023.
Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de Monsieur [U] [G] est débiteur de la somme de 24 535,11 euros au titre des charges échues au 17 avril 2025, en ce compris le deuxième trimestre de l’année 2025.
Il est relevé que les frais exposés pour des mises en demeure et des relances (postérieures à la mise en demeure et antérieures à la signification de l’assignation) constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges du syndicat des copropriétaires. Aussi, le montant total de 84 euros sera retenu au titre des frais exposés à ce titre.
S’agissant des frais libellés “Constitution du dossier transmis à l’huissier” et “Constitution du dossier transmis à l’avocat”, facturés respectivement 390 euros le 12 juillet 2024 et 496 euros le 7 novembre 2024, ils ne peuvent être facturés qu’en cas de “diligences exceptionnelles”, qui ne sont en l’espèce ni démontrées, ni même alléguées. Les sommes réclamées à ce titre seront donc rejetées.
Il est également observé que les frais de sommation de payer, facturés 158,22 euros le 17 juillet 2024, relèvent des dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile et non des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Dès lors, la somme sollicitée à ce titre ne peut être retenue.
Monsieur [U] [G] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, et ne contestant pas au demeurant le montant de la créance, il sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 23 490,89 euros.
— Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que “les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire”.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires, qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire, doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 11 RUE VICTOR FAUGIER réclame l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par Monsieur [U] [G] de ses obligations.
A l’examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et le copropriétaire, il apparaît que Monsieur [U] [G] a manqué à son obligation de paiement de sa quote-part de charges, depuis au moins avril 2024.
Ce défaut de paiement de la part du débiteur contraint le syndicat à répartir, de manière permanente, la charge des dépenses communes entre les autres copropriétaires, amenant ces derniers à jouer, malgré eux, le rôle de banquier du défendeur. Par ailleurs, la durée durant laquelle le défendeur s’est soustrait à ses obligations de copropriétaire ainsi que l’importance des sommes dues ont nécessairement entraîné un préjudice pour la copropriété.
Cette situation crée des tensions sur la trésorerie du syndicat et, de manière générale, oblige la copropriété à fonctionner dans des conditions non conformes à son statut légal, fondé sur une répartition équitable des charges entre tous les copropriétaires.
Il conviendra, en conséquence, de condamner Monsieur [U] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 11 RUE VICTOR FAUGIER la somme de 500 euros en réparation du préjudice causé.
— Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [U] [G], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’article 700 de ce même code dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [U] [G] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 11 RUE VICTOR FAUGIER formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 300 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [U] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 11 RUE VICTOR FAUGIER la somme de vingt-trois mille quatre cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-neuf centimes (23 490,89 euros) au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 17 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [U] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 11 RUE VICTOR FAUGIER la somme de cinq cents euros (500 euros) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [U] [G] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de procédure,
CONDAMNE Monsieur [U] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 11 RUE VICTOR FAUGIER la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 11 RUE VICTOR FAUGIER du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 25 septembre 2025,
La Greffière La Présidente
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