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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 16 mars 2026, n° 26/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 16 Mars 2026
N° RG 26/00227 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FXTX Mme [Z] [N]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier et de [M] [E], greffière stagiaire
Débats en date du 16 Mars 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine en date du 24 Février 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] concernant :
Madame [Z] [N]
née le 02 Octobre 1992 à [Localité 3] (MARTINIQUE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Rachel BERINGER-ROUISSI, avocat au barreau de COLMAR
admise en soins psychiatriques le 03 novembre 2022, tendant au contrôle à six mois de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, pour péril imminent,
Vu l’ordonnance en date du 18 septembre 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de COLMAR, confirmant la nécessité de la poursuite des soins en hospitalisation complète de Mme [Z] [N],
Vu les certificats mensuels de soins en date des 06 octobre 2025, 04 novembre 2025, 05 décembre 2025, 05 janvier 2026, 06 février 2026 et le 05 mars 2026 ;
Vu les décisions du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] relatives à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques en date des 06 février 2026 et 06 mars 2026
Vu l’avis motivé en date du 24 février 2026 du docteur [R] [O], psychiatre,
Vu l’avis du ministère public du 12 mars 2026,
Vu le courrier de Mme [N] [Z] en date du 13 mars 2026 mentionnant son refus de se présenter à l’audience ;
Vu la note d’audience de débats du 16 Mars 2026 au cours desquels a été entendue Me Rachel BERINGER-ROUISSI avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR représentant la patiente ;
Madame [N] [Z] a été admise en soins psychiatriques par décision du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] du 3 novembre 2022 pour péril imminent, en l’absence de tiers.
Par décision du 2 juin 2023 Madame [N] [Z] a été admise en soins psychiatriques aux Hôpitaux Civils de [Localité 1] à la suite d’un transfert inter-établissement.
Par ordonnance du 10 juillet 2023 le juge des libertés et de la détention a confirmé la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète.
Par décision du directeur des Hôpitaux Civils de [Localité 1] en date du 22 septembre 2023 prise sur le fondement du certificat médical du Dr [F], psychiatre des HCC du même jour, Madame [N] [Z] a été admis au bénéfice d’un programme de soins.
Par décision du 11 septembre 2024 du directeur de l’établissement, Madame [N] [Z] a été réintégré en hospitalisation complète sur le fondement du certificat du Dr [F] du même jour qui faisait état d’une patiente qui refusait de venir depuis juin 2024, avait arrêté son traitement depuis avril 2024, avait été hospitalisée à l’hôpital de [Localité 5] dans le cadre d’un voyage pathologique pour une rechute psychotique ayant été retrouvée dans un parc avec une clinique catatonique sévère, puis transférée au CHS de [Localité 2].
Par ordonnance du juge chargé des soins contraints du 18 septembre 2025 la mesure de poursuite des soins en hospitalisation complète a été confirmée suite à sa réintégration.
Les certificats médicaux mensuels, l’avis du collège et les décisions consécutives de poursuite de l’hospitalisation complète ont été régulièrement établis.
Par requête du 24 février 2026 le Directeur des HCC de [Localité 1] a saisi le juge chargé des soins contraints en vue du contrôle à 6 mois de la mesure.
L’avis motivé établi le 24 février 2026 en vue de l’audience de ce jour évoque les éléments actuels suivants :
• depuis son admission de très nombreuse thérapeutiques médicamenteuses ont été tentées mais se sont montrées insuffisamment efficaces, une nouvelle stratégie thérapeutique est actuellement en cours
— le contact est actuellement de moins bonne qualité, l’attitude est à nouveau plus figée,
• la présentation est négligée, la patiente nécessite d’être stimulée, voire assistée pour la plupart des gestes d’hygiène auquel elle s’oppose très fréquemment
• elle présente également une recrudescence de la symptomatologie délirante à l’origine de comportements étranges dans le service, mais également d’un arrêt fréquent des prises alimentaires, considérées comme « interdites » dans le cadre de son délire
• l’adhésion au délire est toujours totale, la patiente se montrant inaccessible à toute critique, rationalisant ses troubles qui mettent régulièrement sa vie en danger
• l’anosognosie est toujours majeure et la patiente se maintient dans le refus de la prise en charge.
L’avis conclut au maintien de l’hospitalisation.
En audience ce jour Madame [N] [Z] n’a pas comparu ayant fait savoir par courrier du 13 mars 2026 qu’elle refusait de comparaître.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
SUR CE
La mesure d’hospitalisation complète de manière à mettre en œuvre les soins psychiatriques nécessités par l’état de Madame [N] [Z] devra être confirmée, eu égard aux éléments médicaux très circonstanciés figurant au dossier et ci-avant rappelés, eu égard à la recrudescence des idées délirantes avec adhésion totale l’empêchant la conscience des troubles mentaux et la nécessité des soins par la patiente qu’elle refuse, ceci de manière à éviter qu’elle se mette en danger, et de façon à poursuivre la recherche du traitement le plus adapté pour améliorer son état dans un cadre lui garantissant une surveillance médicale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite des soins de Mme [Z] [N]
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à Mme [Z] [N], Me Rachel BERINGER-ROUISSI, avocat au barreau de COLMAR, à M. le Directeur desHôpitaux Civils de Colmar, ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
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