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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 26 juin 2025, n° 24/03187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 24/03187 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZG3P
Jugement du 26 Juin 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Carine OLIVAIN – 1199
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 26 Juin 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Avril 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.S. BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Carine OLIVAIN, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.C.C.V. LES JARDINS DE PAUL,
représentée par son gérant la société CAPELLI PROMOTION,
domiciliée : chez CAPELLI PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Selon marché du 20 septembre et 06 octobre 2023, la SCCV LES JARDINS DE PAUL représentée par la société CAPELLI PROMOTION a confié à la société TERR’ALPES le lot « Espaces verts » de l’opération immobilière « Les jardins de Paul » à [Localité 5], moyennant le prix de 47.266,86 € TTC.
La société TERR’ALPES a cédé dans le cadre de la loi [L] l’intégralité du marché susvisé à la Banque DELUBAC, qui a notifié ladite cession à la SCCV Les jardins de Paul par lettre recommandée datée du 06 novembre 2023.
En exécution du marché, la société TERR’ALPES a émis deux factures sur la SCCV Les jardins de Paul qu’elle a cédées à la Banque DELUBAC dans le cadre de la loi [L], à savoir :
— le 08 novembre 2023, une créance à échéance du 15 décembre 2023 d’un montant de 37.537,18 € correspondant à la situation de travaux n°1 – facture n°13981 du 31 octobre 2023,
— le 07 décembre 2023, une créance à échéance du 31 décembre 2023 d’un montant de 5.122,82 € correspondant à la situation de travaux n°2 – facture n°13988 du 24 novembre 2023.
Lesdites factures, portant mention de la cession [L], ont été validées par la Société ELLIPSE GEOMETRES EXPERTS, maître d’œuvre, pour règlement.
La Banque DELUBAC a régulièrement escompté les deux cessions [L] en créditant le compte de la société TERR’ALPES et a notifié chacune des cessions à la SCCV Les Jardins de Paul qui n’a élevé aucune contestation mais n’a assuré aucun règlement de celle-ci malgré mises en demeure.
Par exploit du 16 avril 2024, la Banque DELUBAC & Cie a assigné la SCCV LES JARDINS DE PAUL devant la présente juridiction.
*
Aux termes de son assignation, la Banque DELUBAC & Cie sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles L313-28 et L313-29 du Code monétaire et financier et, à défaut, 1240 et 1241 du Code civil :
— Condamner la SCCV Les Jardins de Paul représentée par la Société CAPELLI PROMOTION à payer à la banque DELUBAC la somme totale de 42.660 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque cession [L], à savoir à compter du 15 décembre 2023 sur la somme de 37.537,18 €, à compter du 31 décembre 2023 sur la somme de 5.122,82 €, avec capitalisation à compter de l’exploit introductif d’instance ;
— Condamner la SCCV LES JARDINS DE PAUL à lui payer les sommes de :
❍ 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
❍ 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamner la SCCV LES JARDINS DE PAUL aux entiers dépens de l’instance.
*
Valablement assignée, la SCCV LES JARDINS DE PAUL n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens de la Banque DELUBAC & Cie.
La clôture de la procédure a été prononcée au 28 octobre 2024.
MOTIFS
I. Sur la demande en paiement
Vu l’article 1103 du Code civil ;
Vu les articles L313-28 et L313-29 du Code monétaire et financier ;
En l’espèce, il résulte du contrat de marché de travaux produit par la demanderesse (pièce 5) que la SCCV Les Jardins de Paul a confié à la société TERR’ALPES la viabilisation d’un ensemble immobilier – travaux d’espaces verts concernant l’opération immobilière « Les Jardins de Paul » sur la commune de [Localité 4] – 64, pour un montant global et forfaitaire TTC de 47.226,86 euros.
Au titre de ce marché de travaux, il apparait que deux factures (pièces 7 demanderesse) ont été émises et validées pour paiement par le maître d’œuvre pour un montant de 37.537,18 euros après retenue de garantie au titre de la situation n°1 et 5.122,82 € TTC après retenue de garantie au titre de la situation n°2.
Il en résulte que les cessions de créances ayant été justement notifiées à la SCCV LES JARDINS DE PAUL qui a par ailleurs été valablement mise en demeure à plusieurs reprises de régler les susdites sommes, cette dernière reste redevable de celles-ci à l’égard de la Banque DELUBAC & Cie.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à l’entière demande de la Banque DELUBAC & Cie et de condamner la SCCV LES JARDINS DE PAUL à lui payer les somme de 37.537,18 euros et 5 .122,82 € TTC selon les modalités exposées au dispositif.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du Code civil ;
En l’espèce, au regard des pièces produites et de l’absence de constitution de la société SCCV LES JARDINS DE PAUL, il est manifeste que cette dernière oppose une résistance abusive au paiement des sommes dont elle est redevable et ce alors même que les facturations ont été validées par le maître d’œuvre et que les termes du marché de travaux lui font obligation de payer.
En outre, l’absence de réponse aux multiples mises en demeure vient renforcer l’attitude fautive de la SCCV LES JARDINS DE PAUL qui sera condamnée à payer à la BANQUE DELUBAC & Cie la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
III. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV LES JARDINS DE PAUL supportera les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCCV LES JARDINS DE PAUL sera condamnée à payer à la Banque DELUBAC & Cie la somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros, en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour sa défense.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la SCCV LES JARDINS DE PAUL, représentée par la Société CAPELLI PROMOTION, à payer à la Banque DELUBAC & Cie la somme totale de 42.660 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque cession [L], à savoir à compter du 15 décembre 2023 sur la somme de 37.537,18 €, à compter du 31 décembre 2023 sur la somme de 5.122,82 €, avec capitalisation à compter de l’exploit introductif d’instance ;
CONDAMNE la SCCV LES JARDINS DE PAUL, représentée par la société CAPELLI PROMOTION, à payer à la Banque DELUBAC & Cie la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SCCV LES JARDINS DE PAUL, représentée par la société CAPELLI PROMOTION, à payer à la Banque DELUBAC & Cie la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV LES JARDINS DE PAUL, représentée par la société CAPELLI PROMOTION, aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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