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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 15 nov. 2024, n° 24/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 14]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00011 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YX2W
JUGEMENT
Minute : 24/701
Du : 15 Novembre 2024
S.A.R.L. [12] (loyers impayés)
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
Société [13]
C/
Madame [Z] [B]
Représentant : Me Mohsen JAIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C.2102
S.A.S. [11] (2019-00942)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 15 Novembre 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Octobre 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. [12],
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 9] GUADELOUPE
Représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX,
Avocat au barreau de PARIS
Société [13],
Domiciliée : chez SARL [12],
[Adresse 10]
[Localité 9] GUADELOUPE
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDERESSES :
Madame [Z] [B],
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Mohsen JAIDI,
Avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [11]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2023, Mme [Z] [B] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 16 octobre 2023.
Le 15 décembre 2023, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Mme [Z] [B] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[12] SARL et [13] SA, à qui les mesures ont été notifiées le 21 décembre 2023, ont contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 15 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 5 avril 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024.
A l’audience, [13] SA, comparante, représentée, intervient volontairement à l’instance et soutient oralement ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de :
prononcer la déchéance de Mme [Z] [B] au bénéfice de la procédure de surendettement ;
à défaut, renvoyer le dossier de Mme [Z] [B] à la commission de surendettement pour adoption d’un moratoire de 24 mois.
Pour un exposé des moyens de [13] SA, il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience, Mme [Z] [B], comparante, représentée, sollicite le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
Invitée à fournir en délibéré les justificatifs de sa situation personnelle et financière avant le 18 octobre 2024 à peine d’irrecevabilité au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement compte tenu de l’impossibilité d’établir ladite situation, Mme [Z] [B] n’y a pas déféré.
Par note en délibéré reçue au greffe le 08 novembre 2024, Mme [Z] [B] à fait parvenir diverses pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certains créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de [13] SA au regard de sa qualité de créancière de Mme [Z] [B] qui n’est pas contestée.
Sur l’irrecevabilité de la note en délibéré reçue au greffe le 08 novembre 2024
L’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, Mme [Z] [B] s’est abstenue de fournir tout justificatif actualisé de sa situation personnelle et financière à l’audience du 11 octobre 2024, malgré le renvoi octroyé afin de permettre, notamment, la mise en état des parties.
Invitée à produire en délibéré, avant le 18 octobre 2024, lesdits justificatifs, Mme [Z] [B] n’y a pas déféré.
Si une note en délibéré est parvenue au Tribunal le 08 novembre 2024, celle-ci, arrivée postérieurement au délai octroyé, ne saurait être regardée comme étant recevable.
En conséquence, il convient de déclarer cette note en délibéré irrecevable.
Sur l’irrecevabilité de Mme [Z] [B] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Il ressort des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En l’espèce, Mme [Z] [B], malgré l’invitation en ce sens du juge des tutelles, n’a fourni aucun justificatif actualisé de sa situation personnelle et financière.
Aussi, il n’est ni possible d’évaluer sa situation personnelle et financière, ni possible de vérifier la survenance d’éventuels changement par rapport aux éléments déclarés à la commission de surendettement des particuliers le 14 septembre 2023, soit plus d’un an au jour du délibéré.
De fait, il n’est pas possible de vérifier si le débiteur se trouve effectivement dans l’impossibilité de faire face à l’intégralité de son passif exigible avec ses ressources disponibles, c’est-à-dire s’il se trouve en situation de surendettement au jour de l’audience.
En tout état de cause, il est impossible de décider de mesures adaptées à sa situation, celle-ci étant inconnue, ce d’autant que dans son courrier de contestation, elle faisait état d’un changement majeur de sa situation.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Mme [Z] [B] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers en l’état.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de [13] SA ;
DECLARE irrecevable la note en délibéré adressée par Mme [Z] [B], reçue au greffe le 08 novembre 2024 ;
DECLARE Mme [Z] [B] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier de Mme [Z] [B] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 15 novembre 2024.
le GREFFIER LE JUGE
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