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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 4 juil. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2025
N° RG 25/00233 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSCI
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Anne-mathilde VASSEUR, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : [L] ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00233 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSCI
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 30 juillet 2023, Madame [L] [H] et Monsieur [E] [F] [G] ont donné en location à Monsieur [I] [J] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 300 euros, outre 60 euros de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 12 janvier 2024, les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 13 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, saisi par les bailleurs en résolution du bail, a notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [J],
— condamné Monsieur [J] à payer la somme de 4.680 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 novembre 2024 et à une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [J] le 3 février 2025 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 15 mai 2025, Monsieur [J] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et les bailleurs ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 20 juin 2025.
Lors de cette audience, les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans ses conclusions, Monsieur [J] sollicite un délai de 6 mois pour quitter son logement.
Dans leurs conclusions, Madame [H] et Monsieur [G] sollicitent à titre principal le rejet de la demande de Monsieur [J] et sa condamnation à leur payer une somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Subsidiairement, les défendeur demandent que le délai octroyé soit limité à trois mois et conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation courante.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Monsieur [J] vit seul dans le logement depuis le départ de ses colocataires. Le requérant est âgé de 30 ans. Monsieur [J] expose que la situation d’impayés locatifs serait due à l’insuffisance de ses ressources. Il affirme en effet être sans ressource, étant actuellement en procédure devant le tribunal administratif pour contester l’obligation de quitter le territoire français dont il ferait l’objet. Cela est corroboré par l’accusé de réception d’une requête par le tribunal administratif de Lille en date du 19 avril 2024. Au soutien de sa demande, Monsieur [J] fait valoir que ses démarches de relogement restent à ce jour infructueuses et se prévaut par ailleurs d’une dégradation récente de son état de santé. Il ajoute que les défendeurs n’auraient pas respecté leurs obligations de propriétaires durant le bail.
Pour s’opposer à la demande, les bailleurs font valoir essentiellement la tardiveté des démarches de relogement de l’intéressé ainsi que leurs propres difficultés financières. Ils font part également des troubles de jouissance que Monsieur [J] aurait causés à ses anciens colocataires.
Pour statuer, il convient de rappeler que s’agissant d’une demande de délais en application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution doit statuer au regard du critère prévu par cet article en déterminant si l’occupant est ou n’est pas dans l’impossibilité d’obtenir son relogement dans des conditions normales. Les circonstances avancées par Monsieur [J] concernant le non respect par les défendeurs de leurs obligations de bailleurs ne sont pas déterminantes s’agissant d’une telle demande, d’autant que ces derniers apportent également des éléments pouvant démontrer que le requérant n’a pas joui paisiblement du logement.
Or, s’agissant du relogement de l’intéressé, il faut relever que la seule démarche dont Monsieur [J] est susceptible de justifier est un recours au titre du DAHO envoyé par courrier recommandé du 16 juin 2025. Cette démarche unique réalisée quelques jours avant l’audience apparaît tardive compte tenu de la date du jugement d’expulsion.
Ensuite, il ressort du décompte non contesté des bailleurs que Monsieur [J] ne leur a versé aucune somme depuis le mois d’octobre 2023. Le requérant ne s’explique que très imparfaitement sur sa situation financière depuis la prise de bail. Si Monsieur [J] justifie de ressources très limitées au cours de l’année 2023 en versant son avis d’imposition sur le revenu de cette année, ce dernier a néanmoins pu régler les premiers loyers entre août et novembre 2023 mais il ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles il n’aurait plus été en mesure de régler ses loyers à compter de cette date. Faute d’explication et de justificatif suffisant, Monsieur [J] n’établit pas sa bonne foi.
Enfin, si le requérant démontre avoir récemment souffert d’une lombalgie et être atteint d’une hernie discale, de telles pathologies ne suffisent pas à caractériser une nécessité impérieuse de maintien dans les lieux.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de délai de Monsieur [J].
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de délai de Monsieur [I] [J] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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