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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 31 oct. 2024, n° 24/03682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [D] / [K]
N° RG 24/03682 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QAAI
N° 24/00366
Du 31 Octobre 2024
Grosse délivrée
Me Tiffany VASLON
Expédition délivrée
[M] [D]
[R] [K]
SCP COHEN
Le 31 Octobre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [M] [D]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Tiffany VASLON, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 21 Octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 31 Octobre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente et un Octobre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance de référé contradictoire du 16/03/2023, le juge des contentieux de la protection du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice a notamment constaté la résiliation du bail conclu le 09/04/2019 avec Mme [M] [D] avec effet au 08/06/2022, ordonné la libération des lieux sis [Adresse 3] à [Adresse 6], dans le délai de 7 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard, ordonné son expulsion et l’a condamnée au paiement provisionnel de la somme de 12 718,18 euros au titre de l’arriéré locatif du outre intérêt au taux légal à compter du 08/04/2022 sur la somme de 3186,83 euros et à compter de la décision pour le surplus, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 09/06/2022, au paiement de la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée aux entiers dépens.
Cette décision a été signifiée à Mme [M] [D] selon acte de commissaire de justice en date du 21/04/2023 outre un commandement de quitter les lieux du 03/05/2023.
Par acte du 11/10/2024, Mme [M] [D] a assigné M.[R] [K] devant le juge de l’exécution de céans aux fins d’obtenir un délai d’un an pour quitter les lieux.
A l’audience du 21/10/2024, Mme [M] [D] maintient sa demande de délai issue de son assignation.
Mme [M] [D] soutient être de bonne foi et avoir rencontré des difficultés financières de telle sorte qu’elle a déposé un dossier à la commission de surendettement ; que la commission a décidé le 19/10/2023 d’un effacement total de la dette d’un montant total de 58 550,48 euros dont plus de 50 000 euros de dettes de logement. Elle soutient ne pas avoir de solution de relogement immédiate pour quitter les lieux indiquant avoir effectué une demande de logement social et que la 27/08/2024, la commission de médiation des Alpes Maritimes a décidé qu’une offre de logement n’étant pas adaptée à sa situation particulière, Mme [D] devra se voir proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
M. [R] [K] par conclusions visées par le greffe à l’audience, s’oppose à l’octroi d’un délai à l’exécution de la mesure d’expulsion au regard du délai de fait déjà écoulé et fait valoir que la dette de Mme [D] est colossale et s’élève à la somme de 36 288,64 euros au 01/10/2024 et qu’elle ne cesse d’augmenter sans que cette dernière n’effectue de paiement quelconque.
Il indique que le montant du loyer total est de 1174,94 euros par mois pour un 3 pièces et que le logement dépasse le budget de Mme [D].
Il expose que l’arriéré locatif n’a pas été soldé et que Mme [D] est dans l’incapacité de faire face au paiement régulier des indemnités d’occupation.
Il fait valoir qu’elle a perçu des aides au titre de la création de son entreprise et n’a versé aucune somme.
Il ajoute que Mme [M] [D] ne verse pas de pièce suffisante de nature à justifier de recherches et diligences pour se reloger et qu’elle ne propose aucune solution pour apurer sa dette et payer le loyer et les charges en cours. Il sollicite le versement d’une indemnité de 1200 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d’un délai à l’expulsion notamment :
— la bonne foi dans l’exécution de ses obligations
— les diligences réalisées pour trouver un autre logement
— la situation de famille ou de fortune.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que Mme [M] [D] a d’ores et déjà bénéficié d’un important délai de fait et ne justifie pas à ce jour s’acquitter des condamnations pécuniaires issues de la décision du juge des contentieux de la protection ni de l’indemnité d’occupation de sorte que la dette a augmenté et s’élève à présent à la somme de 36 288,64 euros au 01/10/2024.
Elle ne justifie pas des paiements de loyers et de charges courantes alors que la commission de surendettement avait effacé plus de 50 000 euros d’arriéré locatif le 24/08/2023 et lui avait imposé de régler à l’échéance ses charges courantes et que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’au regard de la faiblesse de ses ressources, la situation d’impayés chronique ne fera que s’amplifier et générera un nouveau contentieux qu’il convient dès lors d’enrayer ; étant précisé que Mme [M] [D] ne peut prétendre conserver un logement sans pouvoir en assumer les charges financières attenantes et que plus de 50 000 euros d’arriéré locatif ont fait l’objet d’une mesure d’effacement total par décision de la commission de surendettement déjà indiqué.
Par ailleurs, le logement occupé de 3 pièces n’est pas adapté à sa situation et à ses ressources ainsi que la commission le confirme lui enjoignant de déménager pour un loyer inférieur à 970 euros. Elle ne justifie pas avoir accompli de démarches de relogement se contentant de souligner que les recherches sont difficiles sans verser de pièce à l’appui de ses dires.
En conséquence, au regard des exigences posées par l’article L 412-3 et 4 du code des procédures civiles d’exécution, il n’est pas légitime de faire droit à la demande de Mme [M] [D] insuffisamment justifiée et qui sera rejetée.
Il convient dès lors de débouter Mme [M] [D] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [M] [D] succombant, supportera les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des motifs tenant à l’équité, il y a lieu de rejeter la demande de M.[K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Mme [M] [D] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
Condamne Mme [M] [D] aux entiers dépens de la procédure ;
Déboute M.[R] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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