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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 mars 2026, n° 25/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S |
|---|
Texte intégral
LB/MLP
Ordonnance N°
du 10 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/00890 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIUV
du rôle général
[I] [L]
c/
[C] [Z]
[Q] [S]
[T] [J]
[H] [J]
la SELARL FRANCK AVOCATS
la SELARL JURIDOME
GROSSES le
— la SELARL FRANCK AVOCATS
— la SELARL JURIDOME
Copies électroniques :
— la SELARL FRANCK AVOCATS
— la SELARL JURIDOME
Copies :
— Experts (2) (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2]
représenté par la SELARL FRANCK AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Madame [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [Q] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [T] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [H] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [L] est propriétaire de la parcelle située [Adresse 5], cadastrée section ZN n°[Cadastre 1], à [Localité 3], sur laquelle il a entrepris la construction d’une maison individuelle.
Il a déposé auprès de la mairie de [Localité 3] une demande de permis de construire le 7 juin 2024.
Le 11 juillet 2024, le maire de la commune de [Localité 3] lui a délivré un permis de construire, autorisant la construction de la maison individuelle.
Trois recours gracieux ont été formés en date des 23 juillet 2024 et 3 août 2024 contre le permis de construire. Aucun n’a abouti ni donné lieu à la saisine du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND.
Les travaux ont commencé en décembre 2024, date de purge de l’ensemble des recours.
En raison d’un contexte conflictuel avec ses voisins, Monsieur [I] [L] a souhaité, avant le démarrage des travaux de construction, faire constater les limites de propriété, un empiétement de la semelle de fondation de la maison située [Adresse 6], un empiétement de la semelle de fondation ainsi que le scellement des poteaux de la clôture de la maison située [Adresse 2] ainsi que la présence de deux bornes et d’en localiser leur emplacement. Maître [M] [U], commissaire de justice, a établi un procès-verbal de constat le 25 janvier 2025.
Par actes en date du 24 octobre 2025, Monsieur [I] [L] a fait assigner en référé Madame [C] [Z], propriétaire de la maison située [Adresse 2] à [Localité 3], Madame [Q] [S], propriétaire de la maison située [Adresse 6] à [Localité 3], Monsieur [T] [J] et Madame [H] [J], propriétaires de la maison située [Adresse 4] à [Localité 3] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise préventive avec mission proposée.
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 2 décembre 2025, puis elle a été renvoyée à celle du 3 février 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense déposées à l’audience, Madame [Z], Madame [S], Monsieur [J] et Madame [J] ont conclu être opposés à la mesure d’expertise à titre préventif sollicitée par Monsieur [L]. En revanche, ils sollicitent une mesure d’expertise judiciaire compte tenu de préjudices déjà subis depuis le commencement des travaux par Monsieur [L].
En outre, ils demandent une extension de mission au regard du procès-verbal de constat établi par maître [X], commissaire de justice en date du 19 février 2025.
Par des conclusions en réponse déposées à l’audience, Monsieur [L] a renouvelé sa demande de référé préventif et indiqué ne pas être opposé à la mesure d’expertise judiciaire ainsi qu’à l’extension de mission, formulant toutefois des protestations et réserves. Enfin, il a conclu en demandant que chaque partie fasse l’avance pour moitié de la consignation et des frais afférents à l’organisation de la mesure d’expertise judiciaire.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’un référé préventif
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est de principe que le référé préventif en matière de travaux immobiliers s’inscrit dans le cadre des actions fondées sur les inconvénients anormaux de voisinage qui concernent les voisins qu’ils soient propriétaires ou locataires.
En l’espèce, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Monsieur [L], qui souhaite commencer la construction d’une maison individuelle, justifie d’un motif légitime pour voir ordonner à titre préventif une mesure d’instruction à ses frais avancés, eu égard à l’importance des travaux projetés.
Cette mesure conservatoire devra permettre d’établir l’état actuel des immeubles avoisinants situés à proximité des travaux avant leur réalisation.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Il est notamment versé aux débats :
Le procès-verbal de constat établi par Maître [X] en date du 19 février 2025Des photographies
Il ressort du procès-verbal du 19 février 2025, notamment, que « le fonds [L] a été décaissé sur toute sa surface mettant à nu une partie des fondations des propriétés [Z] et [S]. Le mur séparatif en pierres du fond [J] est écroulé. Je note que les pierres composant l’ancien mur gisent au sol » (page 4), et que « le mur en parpaings Nord comporte une fissuration, les panneaux d’isolant sont également décollés de leur support » (page 6).
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame [Z], Madame [S], Monsieur [J] et Madame [J] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision.
3/ Sur les frais et les dépens
Si la mesure d’expertise préventive est ordonnée dans l’intérêt de Monsieur [I] [L], la mesure d’expertise sollicitée à titre reconventionnel est ordonnée dans l’intérêt de l’ensemble des parties, de sorte que les dépens devront être partagés par moitié entre le demandeur et les défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise préventive et commet pour y procéder :
Monsieur [W] [N]
— Expert auprès de la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [P] [F]
— Expert auprès de la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se faire communiquer tous documents ou pièces utiles à l’exécution de sa mission, y compris les plans déposés à l’appui de la demande de permis de construire, le plan de circulation et le plan de désamiantage,
2°) Se rendre sur les lieux, après avoir convoqué par tous moyens les parties intéressées ou leurs représentants,
3°) Décrire les travaux envisagés,
4°) Dresser, avant le commencement des travaux et après leur achèvement, un état descriptif et qualitatif précis et détaillé, accompagné de photos si besoin, des voiries, ouvrages, équipements et immeubles avoisinants le lieu des travaux à venir et susceptibles d’être influencés par ces derniers, en précisant si les immeubles situés sur les parcelles ci-après listées présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à la structure, à leur mode de construction, à un défaut d’entretien ou à un état de vétusté éventuel :
La parcelle cadastrée situé [Adresse 5], Section ZN n°[Cadastre 1], à [Localité 3] appartenant à Monsieur [I] [L] La maison située [Adresse 2] à [Localité 3] appartenant à Madame [C] [Z]La maison située [Adresse 6] à [Localité 3], appartenant à Madame [Q] [S]La maison située [Adresse 4] à [Localité 3] appartenant à Monsieur [T] [J] et Madame [H] [J]
5°) Dresser et déposer un pré-rapport de l’état des immeubles avoisinants avant le début des travaux et après l’achèvement des travaux de rénovation,
6°) Préconiser, en cas d’urgence constatée ou de réel danger, la mise en œuvre de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers dans les immeubles avoisinants, de nature à éviter toute aggravation de l’état présenté par lesdits immeubles,
7°) Constater les dommages qui interviendraient au cours des travaux et déterminer leur étendue et leur cause, ainsi que les solutions de reprises adaptées,
8°) Dresser et déposer un pré-rapport en cas de dommages survenus en cours de travaux, précisant leur nature, leur étendue et leur cause, ainsi que les solutions de reprises adaptées et leur coût,
9°) Plus généralement, fournir toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à l’appréciation de la juridiction qui sera saisie.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Monsieur [I] [L] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) TTC avant le 31 mai 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au Greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 10 mars 2027 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le Juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [W] [N]
— Expert auprès de la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [P] [F]
— Expert auprès de la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5], [Adresse 2], [Adresse 6] et [Adresse 4] à [Localité 3], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans les procès-verbaux de constat de Maître [M] [U], en date du 25 janvier 2025 et de Maître [X] en date du 19 février 2025, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Décrire la situation de vue des immeubles [S], [Z] et [J], avant et après les éventuels travaux d’édification de l’immeuble [L], en vérifiant notamment les préconisations du permis de construire, et se prononcer sur les éventuelles pertes de vue, sur l’existence d’une création de vue directe sur les fonds [S], [Z] et [J], et sur l’obstruction de jour sur le fonds [Z] du fait de l’édification de la construction [L],
12°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
13°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
14°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
15°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
17°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Madame [C] [Z], Madame [Q] [S], Monsieur [T] [J] et Madame [H] [J] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 mai 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 10 mars 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre d’une part Monsieur [L], d’autre part Madame [C] [Z], Madame [Q] [S], Monsieur [T] [J] et Madame [H] [J],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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