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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 17 janv. 2025, n° 24/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/18
ORDONNANCE DU : 17 janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00526 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJZU
AFFAIRE : [G] [N]
c/ [B] [V], Société FRADET DIAGNOSTICS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [N]
né le 10 Mars 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [B] [V]
né le 23 Février 1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Luc VIRFOLET, avocat au barreau du MANS
Société FRADET DIAGNOSTICS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Magali CHEURET
DÉBATS
À l’audience publique du 06 décembre 2024,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 17 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 17 janvier 2025
— contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [N] et madame [K] ont fait l’acquisition d’un bien immobilier auprès de monsieur [V] au [Adresse 1] selon acte notarial du 23 août 2023.
Lors de la vente, monsieur [V] a présenté un diagnostic de performance énergétique réalisé le 15 décembre 2021 par le cabinet FRADET DIAGNOSTICS. Ce DPE mentionnait un classement D pour les performances énergétiques et classement D pour les émissions de gaz à effet de serre.
Dans le cadre d’un projet de travaux, monsieur [N] et madame [K] ont fait appel à un technicien du service unique pour la rénovation énergétique du pays du Mans qui s’est déplacé à leur domicile et a émis des doutes sur la fiabilité du DPE qui lui a été présenté. Monsieur [N] et madame [K] ont alors décidé de faire réaliser un nouveau DPE et le rapport du cabinet ADX GROUPE-ALLODIAGNOSTICS du 6 juin 2024 a classé en F le bâtiment que ce soit pour les performances énergétiques ou pour les émissions de gaz à effet de serre.
Mis en demeure de s’expliquer, monsieur [V] n’a pas répondu. Aussi, par acte du 31 octobre 2024, monsieur [N] a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, monsieur [V] et le cabinet FRADET DIAGNOSTICS et a sollicité du juge la désignation d’un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Il a également demandé la condamnation de la société FRADET DIAGNOSTICS à lui communiquer son attestation de responsabilité civile professionnelle sous astreinte de 30 € par jour de retard, l’astreinte commençant à courir le 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance de référé à intervenir. Enfin, monsieur [N] a souhaité que les dépens soient réservés.
A l’audience du 6 décembre 2024, monsieur [V] et la société FRADET DIAGNOSTICS, représentés par leur conseil, ont formulé protestations et réserves d’usage.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier le diagnostic de performance à retenir et d’établir au besoin le coût des travaux nécessaires pour parvenir à la classification D, étant observé que l’agent du [Localité 10] a avancé le chiffre de 55 000 € de travaux selon son propre diagnostic.
Monsieur [N] a donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.
En l’espèce, le demandeur souhaite obtenir la communication de l’attestation de responsabilité civile professionnelle de la société FRADET DIAGNOSTICS sous astreinte de 30 € par jour de retard, l’astreinte commençant à courir le 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance de référé à intervenir.
Cette demande apparaît justifiée.
Il y a lieu de faire droit à la demande de communication de l’attestation de responsabilité civile professionnelle de la société FRADET DIAGNOSTICS sous astreinte de 30 € par jour de retard, l’astreinte commençant à courir le 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance de référé.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge du demandeur.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur [N], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [W] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 7], demeurant [Adresse 5] (02.43.66.15.31 ; [Courriel 8]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— décrire les travaux commandés, les travaux exécutés et les travaux facturés par les différents intervenants,
— décrire tous les désordres, malfaçons, inéxécutions, défauts de conformité affectant les travaux quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il sagisse des désordres allégués au jour de la présente décision ou qui apparaitraient postérieurement ou qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise,
— préciser l’importance des désordres, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
— dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession des lieux et s’ils étaient cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— rechercher la cause des désordres en précisant notamment s’il y a eu défaut d’entretien ;
— préciser qu’elles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— déterminer la part de responsabilité de chacun et préciser les remèdres propres à remédier aux désordres constatés et en chiffrer précisément le coût ;
— décrire et préciser les travaux urgents à réaliser pour éviter toute aggravation ;
— fournir tous éléments techniques nécessaires ;
— proposer un apurement des comptes entre les parties au besoin ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
CONDAMNE la société FRADET DIAGNOSTICS à communiquer à monsieur [N] son attestation de responsabilité civile professionnelle sous astreinte de TRENTE EUROS (30 €) par jour de retard, l’astreinte commençant à courir le 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance de référé ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Magali CHEURET Marie-Pierre ROLLAND
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