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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 24/01792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01792
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [T]
né le 17 Mai 1970 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
de nationalité Française
représenté par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C201
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER
[11]
Monsieur [E] [T]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'[10] a délivré le 25 octobre 2024 à l’encontre de Monsieur [E] [T] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales du 2ème trimestre 2024 pour la somme totale de 3 898 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [E] [T] par exploit de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024.
Suivant déclaration reçue au greffe le 13 novembre 2024, Monsieur [E] [T] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 07 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l'[10], représentée par son Avocat et Monsieur [E] [T], représenté par son Avocat, s’accordent sur un dépaysement du litige auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de NANCY en application de l’article 47 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la saisine d’une juridiction située dans un ressort limitrophe
Suivant l’article 47 du code de procédure civile, « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82. »
Selon l’article 82 du code de procédure civile, « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent. »
En l’espèce, Monsieur [E] [T] exerçant la profession d’Avocat au barreau de METZ et en application des textes précités, la présente affaire sera renvoyée devant la juridiction limitrophe du Pôle social du Tribunal judiciaire de NANCY.
L’ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront dans l’attente réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE le renvoi de la cause et des parties au titre de la présente instance enregistrée sous le RG n° 24/01792 devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de NANCY compétent pour en connaître en application de l’article 47 du code de procédure civile ;
DIT que le dossier de l’affaire avec une copie de la présente décision de renvoi seront transmis par le greffe auprès de la juridiction ainsi désignée, à défaut d’appel dans le délai ;
RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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