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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 2 févr. 2026, n° 26/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
ORDONNANCE du 02 Février 2026
N° RG 26/00084 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FWLN M. [E] [L]
Nous, Denis TAESCH, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée
Débats en date du 02 Février 2026, au Centre hospitalier de [Localité 5], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine en date du 27 Janvier 2026 de M. LE PREFET DU HAUT RHIN concernant :
Monsieur [E] [L]
né le 09 Décembre 1965 à [Localité 4] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Antoine-guy PAULUS, avocat au barreau de COLMAR
placé sous tutelle de Mme [A] [B] (Tutrice)
admis en soins psychiatriques le 7 décembre 2012, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat, suite à réintégration en soins complets de la personne le 23 janvier 2026
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de COLMAR en date du 23 juin 2025 confirmant la nécessité de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [E] [L] en hospitalisation complète,
Vu les certificats mensuels en date des 07 avril 2025, 07 juillet 2025, 06 août 2025, 05 septembre 2025, 06 octobre 2025, 07 novembre 2025, 05 décembre 2025 et 05 janvier 2026 ;
Vu le programme de soins et le certificat modifiant la forme de la prise en charge des soins en date du 08 juillet 2025 établis par le docteur [S] [O] ;
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin en date du 09 juillet 2025 décidant la prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu le certificat modifiant la prise en charge des soins établi par [N] [D] en date du 23 janvier 2026
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin en date du 23 janvier 2026 portant réintégration de M. [E] [L] en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques à compter du 23 janvier 2026 ,
Vu l’avis motivé en date du 26 janvier 2026 du docteur [Y] [V], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 29 janvier 2026,
Vu la note d’audience de débats du 02 Février 2026 au cours desquels a été entendu M. [E] [L] assisté de Me Antoine-guy PAULUS avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
Attendu que Monsieur [E] [L] a été hospitalisé sans consentement le 7 décembre 2012 ;
Que le patient a été réadmis en unité de soins fermée le 29 décembre 2025, en raison de la dégradation psychique survenue après la non prise de son traitement pendant la permission chez sa soeur durant la période des êtes de fin d’année ;
Que la maintien de la mesure est nécessaire pour stabiliser le patient avant d’envisager un possible retour au Foyer d’accueil médicalisé ;
Attendu que la procédure est régulière en la forme ;
Attendu qu’il résulte de l’avis motivé du psychiatre et des débats que l’état actuel de M. [E] [L] nécessite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [E] [L] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffier à M. [E] [L], à Me Antoine-guy PAULUS, à M. Le Préfet du Haut-Rhin, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 3].
Le Greffier Le vice-président
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