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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 23/02179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
SG
LE 09 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 23/02179 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MIAY
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE (RCS de [Localité 1] n°440 242 469)
C/
[M] [E]
[S] [U] épouse [E]
Prêt – Demande en remboursement du prêt
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Olivier FOUCHER – 341
la SELARL LRB – 110
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 27 JANVIER 2026.
Prononcé du jugement fixé au 09 AVRIL 2026.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 2] (RCS de [Localité 1] n°440 242 469), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL LRB, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [U] épouse [E], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Olivier FOUCHER, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 03 janvier 2006, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a consenti à Monsieur [M] [E] et Madame [S] [U] épouse [E] trois prêts immobiliers :
— un prêt n°70004755357 d’un montant de 33.000,00 euros pour une durée de 25 ans au taux nominal annuel de 3,35 %, remboursable en mensualités de 162,56 euros ;
— un prêt n°70004755365 d’un montant de 86.364,00 euros pour une durée de 25 ans au taux nominal annuel de 3,35 %, remboursable en mensualités de 425,44 euros ;
— un prêt n°70004755373 d’un montant de 24.000,00 euros à un taux de 0 %, remboursable en 216 mensualités de 27,78 euros, 35 mensualités de 500,00 euros et une mensualité de 499,52 euros.
Le 28 décembre 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a mis en demeure Monsieur [M] [E] et Madame [S] [U] épouse [E] de s’acquitter des échéances échues et restées impayées.
Le 11 mars 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a adressé à Monsieur [M] [E] et Madame [S] [U] épouse [E] une lettre recommandée les informant de la déchéance du terme des prêts et les mettant en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par jugement du 06 février 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE a prononcé le divorce des époux [E].
Par actes de commissaire de justice délivrés le 02 et 03 mai 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a fait assigner Monsieur [M] [E] et Madame [S] [U] divorcée [E] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de paiement des prêts susvisés et du solde débiteur de leur compte joint.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 mai 2024 et signifiées à Monsieur [M] [E] le 29 octobre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
— Recevoir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 2] en ses demandes et l’y déclarant bien fondée ;
— Débouter Monsieur [M] [E] et Madame [S] [U] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [M] [E] et Madame [S] [U] épouse [E] à
payer solidairement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 2] la somme de 13.987,07 euros, outre intérêts contractuels de 3,13% du 11-03-2022 jusqu’à parfait paiement pour le prêt n°70004755357 ;
— Condamner solidairement Monsieur [M] [E] et Madame [S] [U] épouse [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme de 38.399,04 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,35% du 11-03-2022 jusqu’à parfait paiement pour le prêt n°70004755365 ;
— Condamner solidairement Monsieur [M] [E] et Madame [S] [U] épouse [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme de 18.749,58 euros, outre intérêts majorés du 11/03/2022 jusqu’à parfait paiement pour le prêt n°700047553373 ;
— Condamner solidairement Monsieur [M] [E] et Madame [S] [U] épouse [E] au paiement de la somme de 1.476,06 euros au titre de son compte joint débiteur ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’acte introductif d’instance ;
— Condamner solidairement Monsieur [M] [E] et Madame [S] [U] épouse [E] au paiement d’une somme de 3.000,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Les condamner solidairement aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— Juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 02 avril 2024, Madame [S] [U] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 28 et 30 du décret numéro 55-22 du 04 janvier 1955,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code Civil,
Vu les pièces du dossier,
À titre principal,
— Déclarer irrecevable en ses entières demandes, fins et conclusion la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE ;
À titre subsidiaire,
— Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE à verser à Madame [S] [U] divorcée [E] la somme de 72.611.75 euros qui viendra en compensation des demandes qu’elle formule à titre principal et accessoire;
— Constater que Madame [S] [U] divorcée [E] s’oppose à l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE à verser à Madame [S] [U] divorcée [E] la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE aux entiers dépens de l’instance.
***
Monsieur [M] [E], cité à domicile, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° statuer sur les fins de non-recevoir”…
En l’espèce, seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir que semble vouloir soulever Madame [S] [U] aux termes de ses dernières conclusions et fondée sur le défaut de publication de l’assignation, de sorte que le juge du fond ne peut désormais en connaître.
Il convient donc de constater l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par Madame [S] [U].
Sur le bien-fondé de la demande
Sur les prêts immobiliers
Conformément aux termes des articles L 312-22 et R312-3 du code de la consommation (dans leur version applicable au présent litige), en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre une indemnité qui ne peut dépasser 7 % des sommes dues sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE produit essentiellement, au soutien de ses prétentions, l’offre préalable de prêts immobiliers acceptée par Monsieur [M] [E] et Madame [S] [U], les tableaux d’amortissement de ces prêts et le décompte des sommes dues au 27 février 2023.
Ces pièces permettent de démontrer notamment, que des mensualités sont demeurées impayées à leur échéance et ce, en dépit de la mise en demeure de payer adressée à Monsieur [M] [E] et Madame [S] [U] le 28 décembre 2021, étant précisé que contrairement à ce que soutient la défenderesse, les accusés réceptions des lettres recommandées qui lui ont été adressées sont biens produits par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE.
L’organisme prêteur est donc en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de réclamer les sommes prévues en pareille hypothèse par le contrat en application des dispositions légales susvisées.
Pour s’opposer aujourd’hui à la demande en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 2], Madame [S] [U] ne peut valablement se prévaloir du cautionnement de la C.A.M. C.A. ASSURANCES, dès lors que l’existence de cette caution n’a pas pour effet de la libérer de sa propre obligation de remboursement des prêts litigieux et que celle-ci ne peut être mise en jeu qu’après épuisement des recours contre les débiteurs principaux conformément aux termes du document signé par les parties.
Dans ces conditions et au vu de l’ensemble de ces éléments, les créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 2] s’établissent comme suit :
Pour le prêt n°70004755357 :
— échéances impayées 619,91 euros
— capital restant dû 12.049,66 euros
total 12.669,57 euros
soit la somme de 12.669,57 euros au paiement de laquelle les défendeurs doivent être solidairement tenus, outre les intérêts au taux de 3,13 % à compter du 11 mars 2022 ;
Pour le prêt n°70004755365 :
— échéances impayées 1.786,93 euros
— capital restant dû 32.986,35 euros
total 34.773,28 euros
soit la somme de 34.773,28 euros au paiement de laquelle les défendeurs doivent être solidairement tenus, outre les intérêts au taux de 3,13 % à compter du 11 mars 2022 ;
Pour le prêt n°70004755373 :
— échéances impayées 138,90 euros
— capital restant dû 18.610,68 euros
total 18.749,58 euros
soit la somme de 18.749,58 euros au paiement de laquelle les défendeurs doivent être solidairement tenus, sans intérêts.
La demanderesse ne justifie pas du bien-fondé de ses prétentions pour le surplus s’agissant notamment, des intérêts figurant au décompte produit par ses soins.
En outre, les indemnités de 7 % réclamées au titre des clauses pénales des deux premiers prêts susvisés apparaissent manifestement excessives au regard de la situation des défendeurs et du préjudice subi par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE compte tenu du taux d’intérêt pratiqué, de sorte qu’il convient d’en réduire le montant respectivement aux sommes de 50,00 euros et de 120,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Monsieur [M] [E] et Madame [S] [U] n’apportent pas la preuve qui leur incombe, de l’existence de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [M] [E] et Madame [S] [U] seront solidairement condamnés à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 2] les sommes susvisées.
En revanche, l’article L 312-23 du code de la consommation (dans sa version applicable au litige) dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-21 et L 312-22, à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur, de sorte que ce texte fait obstacle à la capitalisation des intérêts sollicitée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, les articles L 312-21 et L 312-22 ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE sur ce point.
Sur le compte de dépôt
Conformément à l’article 1353 du code de procédure civile :
“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, si la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 2] produit la convention d’ouverture de compte signée par Monsieur [M] [E] et Madame [S] [U], elle ne produit que quelques extraits de compte parcellaires qui ne permettent aucunement de vérifier le bien-fondé de sa demande en paiement du solde débiteur, tel qu’allégué par ses soins.
Dans ces conditions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 2] doit être déboutée de sa demande en paiement de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [S] [U]
En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, Madame [S] [U] sollicite le paiement de dommages et intérêts d’un montant équivalent à celui des sommes réclamées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, lui faisant grief de ne pas avoir demandé le paiement du solde des prêts litigieux à la caution, de ne pas avoir attrait cette dernière à la cause et d’avoir refusé de suspendre les échéances du prêt, évoquant ainsi un “comportement malveillant” de l’établissement bancaire.
Force est de constater que Madame [S] [U] ne procède cependant que par affirmations et qu’aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE aurait commis une faute quelconque à son égard, étant précisé qu’elle n’avait pas l’obligation d’attraire à la cause la caution, conformément à ce qui a été précédemment indiqué, et qu’il n’est aucunement justifié de la demande de suspension des échéances du prêt qui lui aurait été adressée par l’un ou l’autre des emprunteurs.
En conséquence, Madame [S] [U] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [M] [E] et Madame [S] [U] qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de la S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à leur condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément ne justifie en l’état d’écarter cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉCLARE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [S] [U] irrecevable ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [E] et Madame [S] [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 2] les sommes suivantes :
— la somme 12.669,57 euros, outre les intérêts au taux de 3,13 % à compter du 11 mars 2022, au titre du solde du prêt n°70004755357 ;
— la somme 34.773,28 euros, outre les intérêts au taux de 3,13 % à compter du 11 mars 2022, au titre du solde du prêt n°70004755365 ;
— la somme 18.749,58 euros, sans intérêts, au titre du solde du prêt n°70004755373 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [E] et Madame [S] [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme de 50,00 euros et la somme de 120,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des clauses pénales des prêts n°70004755357 et n°70004755365 ;
DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 2] de ses demandes pour le surplus ;
DÉBOUTE Madame [S] [U] de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [E] et Madame [S] [U] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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