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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 9 mai 2025, n° 21/04587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LNJH, S.A.S., Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 8 ] c/ S.C.I. 88, OPEN ENERGIE, Association OHEL BAROUCH |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me AOUIZERATE,
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me JESSEL
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/04587
N° Portalis 352J-W-B7F-CUDKB
N° MINUTE :
Assignation du :
15 mars 2021
JUGEMENT
rendu le 09 mai 2025
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic bénévole Madame [D] [I]
Monsieur [T] [R]
Madame [D] [I]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Madame [E] [S]
[Adresse 10]
[Localité 11]
S.C.I. LNJH
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentés par Maître Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0811
Décision du 09 mai 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/04587 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUDKB
DÉFENDERESSES
Association OHEL BAROUCH
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Maître Judith GUEDJ de l’AARPI CMG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0555
S.C.I. 88
S.C.I. 88, représentée par son administrateur de biens et associés la S.C.I. PATRIMONIA
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0357
Association OHEL BAROUCH AOB 17
[Adresse 3]
[Localité 14]
S.A.S. OPEN ENERGIE
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentées par Maître Binhas AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1325
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 31 janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025, prorogée au 09 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
Décision du 09 mai 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/04587 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUDKB
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier délivrés les 15, 19 et 22 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], M. [T] [R], Mme [E] [S], Mme [D] [I] et la SCI LNJH ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCI 88 (immatriculée 484 563 184), la SCI 88 (immatriculée 404 313 172), la SARL Open Energie et l’association Ohel Barouh AOB 17 et l’association Ohel Barouch afin d’obtenir l’allocation de dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage outre la résiliation judiciaire du bail conclu entre la SCI 88 et la société Open Energie.
Par conclusions notifiées le 26 février 2024, les demandeurs se sont désistés de l’instance et de l’action engagées à l’encontre des défendeurs.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, la SCI 88 a accepté ce désistement.
Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal a révoqué la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire à la mise en état pour acceptation du désistement.
*
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2021, l’association Ohel Barouch demande au tribunal de :
« – DECLARER l’Association OHEL BAROUCH, sise [Adresse 5] à [Localité 17], immatriculée sous le numéro RNA (Répertoire National des Associations) W942004815, et un numéro SIREN 322010687, hors de cause ;
— CONDAMNER les demandeurs à verser IN SOLIDUM à l’Association OHEL BAROUCH une somme de 10.000 Euros pour procédure abusive et atteinte à la réputation sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER les défendeurs à verser IN SOLIDUM à l’Association OHEL BAROUCH une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens. »
L’association Ohel Barouch n’a pas reconclu postérieurement aux conclusions de désistement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, l’association AOB 17 a conclu au débouté des demandeurs et sollicité leur condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle n’a pas reconclu après les conclusions de désistement notifiées par les demandeurs.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2022, la société Open Energie demande au tribunal de rejeter les demandes et sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 5000 euros au titre des frais irrépétibles. La société Open Energie n’a pas reconclu postérieurement aux conclusions de désistement des demandeurs.
Décision du 09 mai 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/04587 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUDKB
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’affaire a été fixée à l’audience du 31 janvier 2025 à laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 prorogée au 09 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute instance, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Aux termes de l’article 396 du code de procédure civile « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »
La SCI 88 a accepté le désistement des demandeurs. Ni la société Open Energie ni les associations Ohel Barouch et AOB 17 n’ont conclu postérieurement aux conclusions de désistement notifiées par les demandeurs le 26 février 2024, de sorte qu’elles n’ont pas accepté le désistement. Leur non-acceptation ne se fonderait, en tout état de cause, sur aucun motif légitime.
Il convient donc de constater ce désistement.
Sur les demandes reconventionnelles
L’association Ohel Barouch et la société Open Energie sollicitent la condamnation des demandeurs à leur verser chacune la somme de 10.000 euros pour procédure abusive. Ces demandes ayant été formées antérieurement aux conclusions de désistement des demandeurs, elles sont recevables.
L’association Ohel Barouch indique avoir été assignée par erreur suite à une homonymie et avoir été contrainte à ce titre de constituer avocat. Elle ajoute que la délivrance d’une assignation en justice est susceptible de provoquer des inquiétudes des salariés et des parents d’élèves, outre un préjudice de réputation, s’agissant d’une école existant depuis 40 ans.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
Décision du 09 mai 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/04587 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUDKB
S’il ressort de la procédure que c’est en raison d’une homonymie que l’association a été attraite à la présente procédure, celle-ci ne justifie pas d’un préjudice distinct des frais qu’elle a été contrainte d’exposer et qui s’apprécie au titre des frais irrépétibles qui seront tranchés ci-après. Elle n’établit pas la réalité de l’atteinte à sa réputation ou des inquiétudes provoquées dans la communauté éducative du fait de cette assignation. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
La société Open Energie fonde quant à elle sa demande sur la volonté de nuire des demandeurs et le défaut de résolution amiable proposée par ces derniers.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent en l’espèce de caractériser à l’encontre des demandeurs une faute de nature à faire dégénérer en abus l’exercice de son action en justice alors qu’aucune volonté de nuire n’est établie.
La société Open Energie sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
En application de l’article 399 du code de procédure civil, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient en équité de condamner les demandeurs au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l’association Ohel Barouch, assignée par erreur et contrainte de constituer avocat.
La société Open Energie sera en revanche déboutée de sa demande à ce titre au regard du désistement intervenu.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Décision du 09 mai 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/04587 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUDKB
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], M. [T] [R], Mme [E] [S], Mme [D] [I] et la SCI LNJH ;
DÉBOUTE l’association Ohel Barouch et la société Open Energie de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], M. [T] [R], Mme [E] [S], Mme [D] [I] et la SCI LNJH au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], M. [T] [R], Mme [E] [S], Mme [D] [I] et la SCI LNJH à payer à l’association Ohel Barouch la somme de 1.000,00 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Open Energie de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 16] le 09 mai 2025
La greffière La présidente
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