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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00242 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HDMK
N° minute : 25/00432
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle BRET avocat au barreau de Lyon
et
DEFENDEUR
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Mme DIBANDJO LANGUE, Juge placée selon ordonnance du 04 novembre 2025 de la première présidente de la Cour d’Appel de [Localité 4]
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 27 Novembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025
copies délivrées le 17 DECEMBRE 2025 à :
AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
Monsieur [T] [P]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 17 DECEMBRE 2025 à :
AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [P] a demandé et obtenu une carte « PRO AIR FRANCE KLM – AMERICAN EXPRESS PLATINUM » auprès de la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, société anonyme immatriculée au RSC de [Localité 5] sous le numéro 313 536 898, suivant un contrat signé électroniquement le 19 août 2021 dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société d’ambulances SAS AMBULANCES CHANEL, dont il est président. Il s’agit d’une carte de paiement comportant un débit différé en fin de mois sur le compte choisi par le client.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 mai 2023, Monsieur [T] [P] a été mis en demeure de régler la somme de 32304,57 euros avant le 02 juin 2023 et de retourner les cartes en sa possession.
La société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a obtenu, le 05 décembre 2023, une ordonnance du juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse portant injonction de payer, par Monsieur [T] [P], une somme de 32304,57 euros.
Il a été procédé à la signification de cette ordonnance, suivant exploit en date du 15 janvier 2024, délivré à domicile.
Par requête en date du 10 juillet 2024, la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a diligenté une procédure de saisie des rémunérations à l’encontre de Monsieur [T] [P].
Monsieur [T] [P] a été convoqué à l’audience de saisie des rémunérations du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 12 juin 2025.
Monsieur [T] [P] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer par courrier déposé au greffe le 12 juin 2025.
Les parties ont été convoquées par le greffe lors d’une première audience devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, en date du 16 octobre 2025.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du 27 novembre 2025 afin de permettre à Monsieur [T] [P] de répondre aux conclusions de la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 27 novembre 2025.
La société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
rejeter l’opposition formée par Monsieur [T] [P] ;confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 05 décembre 2023 ;condamner Monsieur [T] [P] à payer à la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de 32304,57 euros, en principal avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ;condamner Monsieur [T] [P] au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A titre liminaire la société AMERCIAN EXPRESS CARTE FRANCE indique ne plus soutenir sa demande – formée lors de la précédente audience – tendant à voir déclarer irrecevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer de Monsieur [T] [P]. Elle souligne à cet égard que l’ordonnance n’a pas été signifiée à personne et que l’intéressé en a pris connaissance lors de l’audience de saisie des rémunérations le 12 juin 2025, de sorte que son opposition est recevable.
Au soutien de ses prétentions, la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE fait valoir, au visa des articles 1103, 1104 et 1310 du code civil, qu’elle dispose d’une créance à hauteur de 32304,57 euros au titre de la carte PRO AIR FRANCE KLM – AMERICAN EXPRESS PLATINUM. Elle indique qu’il n’a pas été procédé au règlement des dépenses engagées au moyen de cette carte, dont la société AMBULANCES CHANEL et Monsieur [T] [P] étaient titulaires.
La société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE affirme que sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [T] [P] est fondée en ce que ce dernier s’est engagé en qualité de codébiteur solidaire aux termes du contrat.
En réponse à Monsieur [T] [P] qui conteste la force probante des relevés versés aux débats et conteste une opération en date du 21 octobre 2022, la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE soutient que ces relevés de compte lui ont été transmis mensuellement lors de l’exécution du contrat et qu’il n’a élevé aucune contestation, outre qu’il n’appartient pas au demandeur de fournir la facture de l’achat réalisé le 21 octobre 2022.
Le conseil de la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a déposé son dossier de plaidoirie lors de l’audience.
Monsieur [T] [P], comparant en personne, a également déposé son dossier de plaidoirie lors de l’audience. Il demande au tribunal de :
déclarer recevable l’opposition à ordonnance d’injonction de payer formée le 12 juin 2025 ;écarter des débats les conclusions et pièces adverses ;débouter la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;condamner la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux dépens.
Pour voir déclarer recevable son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 05 décembre 2023, Monsieur [T] [P] soutient, au visa de l’article 1416 du code de procédure civile, que cette ordonnance ne lui a jamais été signifiée à personne et qu’il en a pris connaissance le 12 juin 2025, lors de l’audience de saisie des rémunérations.
Il entend par ailleurs voir écarter les conclusions et pièces de la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, au motif qu’elles lui ont été transmises tardivement, en violation du principe du contradictoire.
Au visa des articles 1842 et 2292 du code civil, Monsieur [T] [P] soutient qu’il n’est pas tenu à la dette, considérant que le contrat portant sur une carte à débit différé a été conclu au profit de la SAS AMBULANCES CHANEL, dans le cadre d’une activité professionnelle ; que cette société dispose de son patrimoine personnel ; qu’il n’a signé aucune caution personnelle et qu’il ne saurait être débiteur de la dette ainsi contractée sans caution expresse.
Par ailleurs, Monsieur [T] [P] conteste le montant de la dette en ce que les relevés produits par la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE sont des documents unilatéraux sans force probante, outre que l’achat « MGP CHRONO24 GMBH » en date du 21 octobre 2022, d’un montant de 22634 euros, mentionné dans les relevés produits par la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE n’est pas prouvé par la production d’une facture, d’une adresse ou d’une validation 3D-Secure, de sorte que l’identité de l’acheteur n’est pas établie, ni le caractère personnel de l’achat.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer en date du 05 décembre 2023 a été signifié à Monsieur [T] [P] à domicile, le 15 janvier 2024.
Par ailleurs, il est établi et il n’est désormais contesté par aucune des parties que Monsieur [T] [P] a pris connaissance de l’ordonnance d’injonction de payer lors de l’audience de saisie des rémunérations, le 12 juin 2025, date à laquelle il a formé opposition.
Partant, l’opposition de Monsieur [T] [P] à l’ordonnance d’injonction de payer du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 05 décembre 2023 est recevable.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur la demande tendant à voir écarter les conclusions et pièces de la demanderesse
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 vient préciser à sa suite que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications ou documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, lors du premier appel du dossier, la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a communiqué ses conclusions et pièces à Monsieur [T] [P] le jour de l’audience. Un renvoi a été ordonné afin de lui permettre d’en prendre connaissance, de sorte qu’il a été mis en mesure d’y répondre, ce qu’il a fait lors de l’audience du 27 novembre 2025, au cours de laquelle le dossier a été retenu.
Partant, le principe du contradictoire a été respecté et la demande de Monsieur [T] [P] tendant à voir écarter les conclusions et pièces de la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE sera rejetée.
Sur la demande principale en paiement
Sur l’obligation à la dette
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Aux termes de l’article 1313 du code civil, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
En l’espèce, la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE verse aux débats une demande de carte « Pro Air France KLM AMERICAN EXPRESS PLATINUM », signée électroniquement par Monsieur [T] [P] le 19 août 2021.
Figurent sur cette demande de carte, des informations dites « personnelles » afférentes à la situation de Monsieur [T] [P], ainsi qu’une rubrique « informations professionnelles » précisant notamment l’identité et les coordonnées de la société SAS AMBULANCES CHANEL, dont Monsieur [T] [P] est dirigeant.
Le contenu de ce document permet de considérer que Monsieur [T] [P] a formé la demande de carte en sa qualité de président de la SAS AMBULANCES CHANEL.
Les stipulations de la convention relative à la carte à débit différé AMERICAN EXPRESS versée aux débats confirment cette analyse.
De fait, il est notamment indiqué que les transactions désignent « tout montant imputé sur vos comptes tels que les achats effectués à titre professionnel ».
Cependant, la convention comporte également un article libellé « Utilisation de la carte – En tant que client professionnel, vous ne pouvez utiliser la carte (y compris la carte supplémentaire) que pour effectuer des achats dans le cadre de vos activités professionnelles et à concurrence de la limite de dépenses applicables le cas échéant. Vous et les titulaires de carte supplémentaire vous engagez à ne pas utiliser la carte pour des transactions personnelles ».
Aux termes de la demande de carte qu’il a signée, Monsieur [T] [P] « certifie avoir pris connaissance de la convention relative à la carte AMERICAN EXPRESS et l’accepte ».
Or, la convention prévoit que « le signataire personne physique de la demande de carte, est responsable solidairement à titre personnel avec vous – l’entreprise – du paiement, à la date d’exigibilité, de tous les débits sur le compte effectués par vous ou par tout titulaire de carte supplémentaire. Ce qui signifie que nous pouvons exiger de votre part ou du signataire personnel physique de la demande de carte, le paiement de la totalité du solde dû sur une Carte ».
Il sera par ailleurs relevé que cette clause, dénuée d’ambiguïté, ne saurait s’analyser en un cautionnement puisqu’elle ne fait pas naître une obligation en paiement, accessoire, à la charge du signataire de la demande de carte, pour le cas où l’entreprise ne satisferait pas à ses propres obligations, mais institue la personne physique signataire de la demande de carte, qui est le co-obligé, solidairement avec la société titulaire de la carte, conformément aux dispositions des articles 1310 et 1313 du code civil.
Il en résulte que les moyens tirés de l’absence de caution expressément consentie par Monsieur [T] [P] en sa qualité de dirigeant de la SAS AMBULANCES CHANEL sont inopérants.
Partant, en application de la clause de la convention précitée, Monsieur [T] [P] est obligé solidairement avec la SAS AMBULANCES CHANEL, au paiement des dépenses engagées au moyen de la carte à débit différé et la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE est bien fondée à engager des poursuites à son encontre aux fins d’obtenir paiement de la totalité de la dette contractée le cas échéant.
Sur le montant de la dette
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est versé aux débats :
la demande de carte Air France KLM American Express Platinium signée par Monsieur [T] [P] en date du 19 août 2021, accompagnée de la Convention relative à la carte à débit différé (Conditions Générales),les relevés d’opération en date des 20 octobre 2022, 20 novembre 2022 (incluant un achat référencé « MGP CHRONO24 GMBH du 21 octobre 2022, d’un montant de 22634,00 euros), 20 décembre 2022 et 20 janvier 2023 ;l’état de compte en date du 20 février 2023, correspondant à la date d’annulation et de mise en recouvrement dudit compte, avec un solde débiteur de 32304,57 euros ;La mise en demeure du 26 mai 2023 pour un montant de 32304,57 euros avec une copie de l’avis de réception signé en date du 02 juin 2023.
En l’espèce, les relevés ne sont pas des relevés de compte courant mais des relevés d’opérations avec paiement différé par prélèvements sur le compte courant de la personne titulaire de la carte.
Or d’une part, il n’est pas contesté que ces informations ont été adressées à Monsieur [T] [P] au cours de l’exécution du contrat et force est de constater que les opérations qui y figurent, en ce compris l’achat en date du 21 octobre 2022 d’un montant de 22634 euros, n’ont élevé aucune contestation de Monsieur [T] [P] – faisant état par exemple de la perte, du vol ou de l’utilisation frauduleuse de la carte par un tiers – avant l’introduction de l’instance.
En tout état de cause, par la production de ces relevés d’opération, la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE rapporte la preuve de la dette à laquelle Monsieur [T] [P] est tenu solidairement, sans que ce dernier ne verse aux débats d’élément tendant à s’en libérer, outre qu’il n’appartient pas à la société demanderesse de produire la facture de l’achat du 21 octobre 2022.
Par conséquent, la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, qui produit le contrat conclu et les relevés d’opérations établissant sa créance, est bien fondée à réclamer à Monsieur [T] [P] le paiement des dépenses engagées au moyen de la carte litigieuse et non remboursées, à savoir la somme de 32304,57 euros.
Monsieur [T] [P] sera donc condamné à payer à la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de 32304,57 euros.
Considérant que seule une copie peu lisible de l’avis de réception de la lettre de mise en demeure adressée à Monsieur [T] [P] en date du 26 mai 2023 est versée aux débats, cette somme portera intérêts au taux légal uniquement à compter du jour du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [T] [P], condamné aux dépens, devra verser à la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 100 euros compte tenu des situations respectives des parties.
La demande de Monsieur [T] [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 05 décembre 2023 formée par Monsieur [T] [P] ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
REJETTE la demande de Monsieur [T] [P] tendant à voir écarter les conclusions et pièces produites par la société anonyme AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer à la société anonyme AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de 32304,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] à verser à la société anonyme AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [T] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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