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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 9 juil. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
SR / LD / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00233 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMCC
NATURE DE L’AFFAIRE : 60A – Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Sébastien ROSET,
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Marc antoine LUCA
— Me Josette CASABIANCA CROCE
CCC Expertises
Le : 09 Juillet 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
[G] [O] épouse [K]
née le 27 Mai 1951 à ERSA (20275), de nationalité française,
demeurant Immeuble les Lauriers – Quartier Colombani – 20200 BASTIA
représentée par Me Marc antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS
[L] [X]
de nationalité française,
demeurant 149 Capu di Costa 20290 BORGO
représenté par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant ès qualités audit siège
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant ès qualités audit siège
ont le siège social est sis 5, Avenue Jean Zuccarelli – 20406 BASTIA CEDEX 9
non comparante
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Juin, par M. Sébastien ROSET, Juge du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2023, madame [G] [K] née [O] a été victime d’un accident, alors qu’elle circulait à pied sur le Boulevard PAOLI à BASTIA. Elle a été renversée par un véhicule conduit par monsieur [L] [X], et assuré auprès de la compagnie d’assurances AXA France IARD.
Par actes de commissaires de justice en date des 6 et 9 mai 2025, madame [G] [K] née [O] a fait citer monsieur [L] [X], la compagnie d’assurances AXA France IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Corse (CPAM) aux fins de voir :
— Ordonner une expertise médicale judiciaire de son état de santé, et commettre pour y procéder un médecin expert, au choix de la juridiction (nomenclature Dintilhac),
— Condamner la compagnie d’assurance requise, à lui verser la somme de 8 000 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive,
— Réserver les dépens.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2025.
A cette audience, madame [G] [K] née [O], représentée, a maintenu l’ensemble des moyens et demandes développés dans son acte introductif d’instance.
La Compagnie d’assurances AXA France IARD, représentée, a soutenu oralement ses écritures communiquées par voie électronique en date du 17 juin 2025, et a demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir statuer ce que de droit sur la demande d’expertise médicale, limiter le montant de la provision à 1 000 € et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [L] [X], régulièrement assigné sera exploit d’huissier remis à personne le 6 mai 2025, n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la HAUTE CORSE régulièrement assignée par acte délivré le 6 mai 2025, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la demande d’expertise,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, " s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. "
Madame [G] [K] née [O] sollicite l’organisation d’une expertise médicale afin de se faire examiner, d’évaluer ses dommages corporels et de faire constater son état séquellaire suite à l’accident dont elle a été victime en date du 9 novembre 2023.
La compagnie d’assurances AXA France IARD ne s’oppose pas à cette demande.
Il ressort des pièces versées que, suite à l’accident survenu le 9 novembre 2023, madame [G] [K] née [O], qui se plaignait de céphalées frontales, de douleurs à l’épaule gauche ainsi qu’à la base de l’hémithorax antérieur gauche, a été transportée au Centre Hospitalier de Bastia. Une ITT de deux jours a été fixée sans qu’aucun signe de fracture n’ait été relevé, sous réserve de l’interprétation des clichés radiographiques par un médecin radiologue (pièce n°3 du bordereau de la demanderesse).
Des clichés radiographiques réalisés le 27 novembre 2023 ont mis en évidence des fractures costales étagées de K3 à K8 gauche légèrement déplacées, une fracture déplacée de l’olécrâne avec une translation proximale du processus olécrânien d’environ 3cm et un épanchement articulaire de grande abondance du coude gauche (pièce n°4 du bordereau de la demanderesse).
En raison de l’impotence fonctionnelle persistante du membre supérieur gauche consécutive à cette fracture (pièce n°5 du bordereau de la demanderesse), la demanderesse a bénéficié de séances de kinésithérapie (pièce n°6 du bordereau de la demanderesse).
Une radiographie de contrôle du 24 septembre 2024, a confirmé la persistance d’une fracture de l’olécrâne avec important diastasis interfragmentaire (pièce n°7 du bordereau de la demanderesse).
Dès lors eu égard aux préjudices subis par la demanderesse et à l’existence d’un potentiel litige quant à la réparation de ces derniers, il y a lieu de considérer que madame [G] [K] née [O] justifie d’un motif légitime à ce qu’il soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire (nomenclature Dintilhac), pour faire constater son état de santé, laquelle sera ordonnée à ses frais avancés et se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties régulièrement attraites en la cause.
II) Sur la demande de provision,
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Madame [G] [K] née [O] sollicite une provision d’un montant de 8 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive. La compagnie défenderesse ne conteste pas le principe de la provision, mais sollicite une limitation du quantum à la somme de 1 000 euros au vu des pièces communiquées.
En l’espèce, la compagnie AXA France IARD ne conteste ni la survenance de l’accident, ni la mobilisation de sa garantie, mais uniquement le quantum de la provision sollicitée.
Au regard des éléments médicaux produits aux débats, l’obligation d’indemnisation n’apparait pas sérieusement contestable à hauteur de 5.000 euros.
La société AXA France IARD sera condamnée à verser à de madame [G] [K] née [O] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
La demanderesse sera déboutée du surplus de ses demandes provisionnelles, lesquelles, prématurées, se heurtent à une contestation sérieuse.
Sur les demandes accessoires,
L’alinéa 2 de l’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il apparaît équitable que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
Ordonnons au contradictoire de l’ensemble des parties attraits à la cause, une expertise médicale de madame [G] [K] née [O] née le 27 mai 1951 à ERSA (20275), demeurant Immeuble les Lauriers Quartier Colombani (20200) à BASTIA et désignons :
Monsieur le docteur [F] [T]
Diplôme d’Etat de docteur en médecine Diplôme universitaire d’études relatives à la réparation juridique du dommage corporel Certificat d’accréditation de la Haute Autorité de Santé Chirurgie orthopédique et traumatologie. Formation Compagnie des experts judiciaires Bastia 2022, 2023.
43 boulevard Paoli 20200 BASTIA
Tél : 04 95 34 19 67
Fax : 04 95 55 39 89
Port. : 06 11 77 26 63
Courriel : dr-filippiclement@orange.fr
expert près la Cour d’appel de BASTIA lequel aura pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés,
Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
— Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ;
Sur les dommages subis :
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles
— Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime :
— À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état
Consolidation :
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime :
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
— Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
1) Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
2) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
3) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
4) Dépenses de santé futures (DSF)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
5) Frais de logement adapté (FLA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
6) Frais de véhicule adapté (FVA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
7) Assistance par tierce personne (ATP)
Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
8) Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
9) Incidence professionnelle (IP)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
10) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
11) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
12) Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
13) Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
14) Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
15) Préjudice d’agrément (PA)
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
16) Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ;
17) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’Expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par madame [G] [K] née [O] de la somme de 900,00 € (NEUF CENT EUROS) à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurances SA AXA France IARD à payer à madame [G] [K] née [O] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes provisionnelles ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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