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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 30 oct. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. RCVA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00156 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FYYY
N° de Minute : 25/
JUGEMENT
DU : 30 Octobre 2025
S.C.I. RCVA
C/
[H] [Z]
[I] [L]
[M] [Z]
[J] [Z]
[E] [T]
[S] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. RCVA, dont le siège social est sis 255 rue du Moulin – 59190 WALLON-CAPPEL
non comparante, représentée par [D] [U], gérante de la SCI
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [H] [Z], demeurant 270 Route de Cassel – 59670 WINNEZEELE
comparant
Mme [I] [L], demeurant 270 Route de Cassel – 59670 WINNEZEELE
non comparante
M. [M] [Z], demeurant 4 rue des tilleuls – 59134 HERLIES
non comparant
Mme [J] [Z], demeurant 4 rue des tilleuls – 59134 HERLIES
non comparante
M. [E] [T], demeurant 959 chemin des cinq rues – 59470 BOLLEZEELE
non comparant
Mme [S] [T], demeurant 959 chemin des cinq rues – 59470 BOLLEZEELE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Pascaline GOSSEY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Aude DROUFFE, Greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat, conclu sous seing privé, du 29 mai 2020, la SCI RCVA a donné à bail d’habitation à M. [H] [Z] et à Mme [I] [L] un logement dont elle est propriétaire, situé au 270, route de Cassel à Winnzeele (59670), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 780 euros.
Par contrat séparé du même jour, M. [M] [Z] et Mme [N] [Z] se sont portés caution solidaire de M. [H] [Z] quant aux obligations de paiement nées du contrat.
Par contrat séparé du même jour, M. [E] [T] et Mme [S] [T] se sont portés caution solidaire de Mme [I] [L] quant aux obligations de paiement nées du contrat.
Le 27 février 2025, la SCI RCVA a signifié à M. [H] [Z] et à Mme [I] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme en principal de 1 560 euros.
Ce commandement a été dénoncé aux quatre cautions les 6 et 10 mars 2025.
Par la suite, par actes des 12 et 14 mai 2025, la SCI RCVA a assigné M. [H] [Z], Mme [I] [L], M. [M] [Z], Mme [N] [Z], M. [E] [T] et Mme [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de voir ordonner :
— la résiliation du bail par le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— la libération des lieux, et si besoin l’expulsion de M. [H] [Z] et de Mme [I] [L] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— la condamnation solidaire de M. [H] [Z], Mme [I] [L], M. [M] [Z], Mme [N] [Z], M. [E] [T] et Mme [S] [T] au paiement des sommes suivantes :
— 3 120 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de dénonciation à la préfecture
L’assignation a été notifiée en préfecture par voie électronique le 15 mai 2025, soit plus de six semaines avant la date d’audience, et le commandement de payer l’a été à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 28 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
La SCI RCVA, représentée par sa gérante, Mme [D] [U], a indiqué M. [H] [Z] et Mme [I] [L] avaient repris le paiement du loyer courant en août 2025.
Elle a maintenu ses demandes figurant dans son assignation, à laquelle elle s’est expressément référée, à l’exception de sa créance de loyers, provisions et indemnités d’occupations impayés, réévaluée à 5 060 euros euros au 12 août 2025.
M. [H] [Z], présent, a demandé au juge :
— la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire au motif qu’il avait repris le paiement du loyer et des provisions pour charges depuis le mois d’août 2025;
— l’octroi de délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois ;
— de débouter la SCI RCVA de toutes ses autres demandes.
Régulièrement assignée en personne, Mme [I] [L] n’était ni présente, ni représentée à cette audience.
Régulièrement assignée en personne, Mme [N] [Z] n’était ni présente, ni représentée à cette audience.
Régulièrement assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [M] [Z] n’était ni présent, ni représenté à cette audience.
Régulièrement assigné en personne, M. [E] [T] et Mme [S] [T] n’étaient ni présents, ni représentés à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
I – Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Conformément au I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le bail versé aux débats contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 février 2025, pour la somme en principal de 1 560 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 avril 2025.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, d’ordonner à M. [H] [Z] et à Mme [I] [L] de libérer les lieux et à défaut d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef et si nécessaire avec le concours de la force publique dans les conditions fixées par la loi.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les locataires ont repris le paiement des loyers en cours avant la date de l’audience, puisque la mensualité du mois d’août 2025 a été payée.
Or, le V de l’article 24 dans sa version modifiée par l’entrée en vigueur de la loi nouvelle prévoit que le locataire qui a repris avant l’audience le paiement des loyers en cours peut obtenir des délais de paiement. Le VII modifié du même article prévoit qu’à la demande du locataire ou du bailleur, les délais peuvent suspendre les effets de la clause résolutoire.
À cet égard, M. [H] [Z] et Mme [I] [L], dont les difficultés financières étaient liées à d’anciennes dettes de M. [H] [Z], sont en mesure de régler leur dette locative au regard de leurs ressources.
En effet, comme il ressort de la note sociale établie par Soliha avant l’audience, bien qu’ayant trois enfants à charge, ils disposent de ressources cumulées à hauteur de 4 041,16 euros, tous les deux occupant des emplois stables.
Par conséquent, conformément à la demande formée par M. [H] [Z], il y a lieu de lui accorder ainsi qu’à Mme [I] [L] des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Si les délais dont les modalités sont précisées au dispositif de ce jugement sont respectés, cette clause sera réputée ne pas avoir joué et à défaut, elle reprendra son plein effet, entraînant la possibilité pour le propriétaire, de faire procéder à l’expulsion de M. [H] [Z] et de Mme [I] [L] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Dans ce cas, il y a lieu de mettre à la charge de M. [H] [Z] et de Mme [I] [L] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux. Il sera rappelé que la solidarité contractuelle ne survit pas au terme de la location.
II – Sur le montant de l’arriéré :
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, selon le décompte non contesté versé aux débats, M. [H] [Z] et Mme [I] [L] devaient la somme de 5 060 euros, selon un montant arrêté au 12 août 2025, déduction faite des frais de procédure, inclus dans les dépens.
Par ailleurs, les deux actes de cautionnement sont réguliers en la forme, et M. [M] [Z], Mme [N] [Z], M. [E] [T] et Mme [S] [T] s’étaient obligés non seulement au paiement de loyers et des charges, mais aussi à celui des indemnités d’occupations éventuelles.
Par conséquent, M. [H] [Z], Mme [I] [L], M. [M] [Z], Mme [N] [Z], M. [E] [T] et Mme [S] [T] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
III – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [Z], Mme [I] [L], M. [M] [Z], Mme [N] [Z], M. [E] [T] et Mme [S] [T], succombant globalement à l’instance, seront condamné in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Toutefois, l’équité commande de laisser à la charge de la SCI RCVA ses frais non compris dans les dépens. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant la SCI RCVA et M. [H] [Z] et Mme [I] [L] ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [Z], Mme [I] [L], M. [M] [Z], Mme [N] [Z], M. [E] [T] et Mme [S] [T] à payer à la SCI RCVA la somme de 5 060 euros au titre des loyers et provisions pour charges, arrêtés au 12 août 2025 ;
AUTORISE M. [H] [Z] et Mme [I] [L] à s’acquitter de cette somme par mensualités de 250 euros, outre le paiement du loyer en cours, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois qui suit la signification de ce jugement, et ainsi de mois en mois jusqu’au parfait paiement;
DIT que si les délais ainsi accordés sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, la clause résolutoire reprendra immédiatement son plein effet et dans ce cas :
ORDONNE à M. [H] [Z] et à Mme [I] [L] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de ce jugement, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
CONDAMNE en cas de reprise des effets de la clause résolutoire, M. [H] [Z], Mme [I] [L], M. [M] [Z], Mme [N] [Z], M. [E] [T] et Mme [S] [T] à payer à la SCI RCVA une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux ;
DIT qu’à défaut pour M. [H] [Z] et Mme [I] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI RCVA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [Z], Mme [I] [L], M. [M] [Z], Mme [N] [Z], M. [E] [T] et Mme [S] [T] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE la SCI RCVA de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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