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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 25 mars 2026, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00274 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUN3
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Service
chambre des référés : référés civils
N° RG 25/00274 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUN3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Monsieur, [S], [D]
de nationalité Française
né le 17 Février 1982 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE, plaidant
et Me Laetitia PARAGE, avocat au barreau de COLMAR, postulante
Madame, [G], [B] épouse, [D]
de nationalité Française
née le 11 Août 1976 à, [Localité 3],
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE, plaidant
et Me Laetitia PARAGE, avocat au barreau de COLMAR, postulante
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Monsieur, [C], [F]
de nationalité Française
né le 22 Avril 1964 à, [Localité 4],
demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
,
[…],
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR
Madame, [E], [Q] épouse, [F]
de nationalité Française
née le 27 Mars 1971 à, [Localité 5],
demeurant, [Adresse 5]
représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente, statuant en matière de référé civil,par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR,
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 11 février 2026.
ORDONNANCE contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 25 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Lorène VIVIN, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
Me Vadim HAGER
Me Laetitia PARAGE
* copie expert après consignation
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu par Maître, [Z], [X], notaire à, [Localité 6], le 11 avril 2024, les époux, [F] ont vendu aux époux, [S], [D] et, [G], [B] épouse, [D] une maison d’habitation accolée à usage d’habitation sise, [Adresse 2] à, [Localité 7].
Afin de réaliser la vente, un diagnostic d’assainissement a été confié à la, […].
Par actes de commissaire de justice séparés en date des 12 et 13 novembre 2025, les époux, [S], [D] et, [G], [B] épouse, [D] ont fait assigner en référé respectivement Monsieur, [C], [F], Madame, [E], [Q] épouse, [F] et la, […] aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Ils sollicitent en outre d’enjoindre à la, […] de produire son attestation d’assurance RCP et RCD à la date du diagnostic et l’actuelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
A l’appui de leur demande, ils exposent, qu’alors que la, […] avait indiqué que l’installation d’assainissement était conforme à l’instar de la collecte des eaux domestiques et des eaux pluviales, avoir constaté, quelques mois après avoir pris possession des lieux, des infiltrations à la cave et une forte odeur de canalisation en partie habitable, et que la société mandatée par eux pour effectuer une recherche d’anomalies sur les réseaux d’évacuation d’eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales a constaté le 7 mai 2024 un engorgement des évacuations eaux pluviales dans le sous-sol. Ils ajoutent que malgré l’intervention du service assainissement de la ComCom les infiltrations se poursuivent.
Par conclusions en date du 9 février 2026, la, […] ne s’oppose pas à la mesure sollicitée aux frais avancés des époux, [S], [D] et, [G], [B] épouse, [D], mais émet les plus expresses protestations et réserves.
S’agissant de la demande de communication de l’attestation d’assurance, elle indique verser aux débats l’attestation d’assurance en vigueur à la date d’exécution de la mission et précise que cette police est toujours en cours.
Pour leur part, par conclusions en date du 10 février 2026, Monsieur, [C], [F] et Madame, [E], [Q] épouse, [F] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, et sollicitent la condamnation solidaire des époux, [S], [D] et, [G], [B] épouse, [D] à supporter les dépens.
Toutefois, ils rappellent qu’aux termes de l’acte authentique de vente, ils ne sont pas tenus à la garantie des vices apparents ou cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments, et qu’ils n’ont effectué au cours des dix dernières années aucune construction ou rénovation, étant rappelé qu’ils ont acquis ladite maison d’habitation par acte authentique du 3 mai 2010. Ils ajoutent n’avoir pas connu de problématiques liées aux évacuations des eaux usées ou des eaux pluviales, tel qu’argué par Madame et Monsieur, [D].
A l’audience du 11 février 2026, les époux, [S], [D] et, [G], [B] épouse, [D] ont confirmé avoir réceptionné les attestations sollicitées de sorte que la demande à ce titre n’avait plus d’objet, les parties ont maintenu leurs prétentions pour le surplus, et l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles, peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il incombe au demandeur d’établir l’existence d’un motif légitime et la procédure de référé in futurum n’est mise en œuvre que dans la perspective d’un potentiel litige ultérieur, mais le juge des référés doit s’assurer que la mesure est pertinente et qu’elle a pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
En l’occurrence, les époux, [S], [D] et, [G], [B] épouse, [D] justifient par la production du rapport d’inspection télévisuelle établi par la société ATIC le 3 juin 2024 après trois interventions que malgré les interventions successives de la ComCom afin de remédier aux engorgements localisés en partie voirie, les infiltrations d’eaux en sous-sol cave persistent.
Ainsi, les époux, [S], [D] et, [G], [B] épouse, [D] justifient d’un motif légitime à obtenir judiciairement la désignation d’un expert.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner une mesure d’expertise confiée aux soins de Monsieur, [L], [R] selon les modalités déterminées au dispositif.
Les époux, [S], [D] et, [G], [B] épouse, [D] dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée consigneront la somme de 4.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’UN MOIS à compter du présent jugement, faute de quoi la mesure ordonnée sera caduque.
Les époux, [S], [D] et, [G], [B] épouse, [D] supporteront provisoirement les entiers dépens.
La présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente, statuant en matière de référé civil, pas délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise confiée aux soins de Monsieur, [L], [R], demeurant, [Adresse 6] à, [Localité 8] mél :, [Courriel 1], avec mission de :
— Prendre connaissance de tous documents utiles et ceux produits aux débats, et notamment le rapport d’inspection télévisuelle établi par la société ATIC le 3 juin 2024 ;
— Se rendre sur les lieux sis, [Adresse 2] à, [Localité 7], après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les réseaux d’évacuation d’EP, EV et EU, ainsi que les désordres allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes ;
— Dire si ces désordres ne pouvaient être ignorés par les vendeurs ;
— Dire si les branchements, les réseaux et les évacuations des EP, EV et EU sont conformes ;
— Dire si la, […] a commis une faute dans la réalisation de son diagnostic ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que les époux, [S], [D] et, [G], [B] épouse, [D] consigneront la somme de 4.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert à la Direction Régionale des Finances Publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône – pôle de gestion des consignations -, [Adresse 7] – https://consignations.caissedesdepots.fr/ dans le délai d’UN MOIS à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la mesure ordonnée sera caduque ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins trois semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas de refus motivé ou d’empêchement légitime de l’expert, celui-ci en informera aussitôt le juge chargé du service du contrôle des expertises afin qu’il soit procédé à son remplacement ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du Code de Procédure Civile; qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste par le juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour surveiller les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante :, [Courriel 2] ;
RAPPELLE que l’expert peut à tout moment tenter de concilier les parties;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE les époux, [S], [D] et, [G], [B] épouse, [D] à supporter provisoirement les entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est par nature exécutoire par provision de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 25 mars 2026, par Lorène VIVIN, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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