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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 6 févr. 2026, n° 24/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
N° RG 24/00286 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GM7Y
JUGEMENT RENDU LE 06 FÉVRIER 2026
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laïla NAJJARI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats, Juges aux Affaires Familiales, ayant délibéré :
Président : Delphine LORIA, Vice-présidente
Assesseur : Ludivine CLERC, Vice-présidente
Assesseur : Dominique DUBOIS, Magistrat Honoraire
Greffier : Audrey BOISSEAU, Greffier lors des débats et Olivia MARILLY, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Septembre 2025 ayant clôturé l’instruction au 09 Décembre 2025 et ayant fixé l’audience de plaidoiries au 11 Décembre 2025 où l’affaire a été plaidée en Chambre du Conseil et mise en délibéré au 06 Février 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président.
JUGEMENT : Prononcé en audience publique,
Contradictoire, en premier ressort,
Grosse et expédition délivrées aux parents en LRAR – IFPA
1 exécutoire à la [11]
1 c.c.c aux avocats des parties
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [R] [P], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (Turquie),
et de
Madame [S] [B], née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] (Turquie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2003, au consulat général de Turquie à [Localité 15].
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 16] ;
FIXE la date des effets du divorce quant aux biens au 21 février 2024 ;
CONSTATE que Madame [B] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce ;
ORDONNE la révocation, sur le fondement de l’article 265 du code civil, de plein droit des avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu se consentir qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints.
DECLARE Madame [B] irrecevable en ses demandes portant sur les véhicules et le chariot télescopique HAULOTTE HTL ;
CONDAMNE Monsieur [P] à payer une prestation compensatoire de 50.000 € à Madame [B] en capital ;
DÉBOUTE Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DIT que Monsieur [P] et Madame [B] exerceront en commun l’autorité parentale sur l’enfant [G] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que la résidence de l’enfant [G] est fixée chez la mère ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] sur l’enfant [G] ;
FIXE à QUATRE CENTS EUROS (400€), soit 200 EUROS par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [R] [P] , toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [S] [B] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [Z] [P], né le [Date naissance 6] 2007, à [Localité 17] et [G] [P], née le [Date naissance 7] 2012, [Localité 9] ;
CONDAMNE Monsieur [P] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.[018].caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
CONSTATE que Madame [B] ne réclame aucune contribution pour l’enfant [I]
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 6 février 2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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