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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 5 avr. 2025, n° 25/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 05 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01286
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amira BABOURI, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 20 août 2024 par le préfet de BOUCHES DU RHONE faisant obligation à M. [J] [M] se disant [M] [L] né le 3 avril 1997 à [Localité 21], de nationalité libanaise de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 mars 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. [J] [M] se disant [M] [L] né le 1er janvier 1997 à [Localité 21], de nationalité libanaise, notifiée à l’intéressé le 31 mars 2025 à 22h35 ;
Vu le recours de M. [J] [M] se disant [M] [L] né le 1er janvier 1997 à TRIPOLI, de nationalité libanaise, né le 03 Avril 1997 à EL MINA, de nationalité Libanaise daté du 03 avril 2025, reçu et enregistré le 03 avril 2025 à 17h58 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] datée du 03 avril 2025, reçue et enregistrée le 03 avril 2025 à 16h37, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [J] [M] se disant [M] [L] né le 1er janvier 1997 à [Localité 21], de nationalité libanaise, né le 03 Avril 1997 à [Localité 16], de nationalité Libanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [V] [W], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Aminou BOUBA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Nicolas SUAREZ PERDOZA (cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;
— M. [J] [M] se disant [M] [L] né le 1er janvier 1997 à [Localité 21], de nationalité libanaise ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [J] [M] se disant [M] [L] né le 1er janvier 1997 à [Localité 21], de nationalité libanaise enregistré sous le N° RG 25/01286 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] enregistrée sous le N° RG 25/01287 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait d’un registre de rétention établi au LRA ne portant pas la date de notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français
Attendu qu’en l’espèce, si cette omission n’est pas contestée, force est de constater que d’une part la mention relative à la notification a valeur notamment en ce qui concerne l’effectivité des voies de recours mais nullement la remise en cause de la décision fondement de l’arrêté de placement en rétention et que d’autre part, aucun grief n’est démontré dès lors que le registre du centre de rétention porte cette mention et que l’obligation de quitter le territoire français est produite permettant ainsi au juge d’exercer son controle ;
que le moyen sera donc écarté ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière, mention étant faite de la non soutenance à l’audience des moyens d’irrégularité soulevés dans le recours en contestation de l’arrêté;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’il convient de constater le désistement à l’audience du recours par le conseil du retenu ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement étant précisé que les autorités consulaires libanaises ont été saisies d’une demande de reconnaissance par courriel du 1er avril 2025 à 14h59, suite à deux échecs de télécopie, mention étant faite qu’une copie d’un passeport expiré en 2016 est joint ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] enregistré sous le N° RG 25/01287 et celle introduite par le recours de M. [J] [M] se disant [M] [L] né le 1er janvier 1997 à [Localité 21], de nationalité libanaise enregistrée sous le N° RG 25/01286;
DÉCLARONS le recours de M. [J] [M] se disant [M] [L] né le 1er janvier 1997 à [Localité 21], de nationalité libanaise recevable ;
CONSTATONS le désistement du recours de M. [J] [M] se disant [M] [L] né le 1er janvier 1997 à [Localité 21], de nationalité libanaise ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [M] se disant [M] [L] né le 1er janvier 1997 à [Localité 21], de nationalité libanaise au centre de rétention administrative n° 3 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 avril 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Avril 2025 à h .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 05 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 avril 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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