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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 12 mars 2026, n° 24/02001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02001 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKCK
===================
ordonnance :
du 12 Mars 2026
Minute : GMC
N° RG 24/02001
N° Portalis DBXV-W-B7I-GKCK
===================
[F] [P]
C/
[U] [D]
copie exécutoire et
copie certifiée conforme
à :
— Me NOUVELLON T18
— Me GALY T2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
1ERE CHAMBRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE A L’ INCIDENT :
Madame [F] [P]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] ; représentée par Me Bruno GALY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] ; représenté par Me Charles NOUVELLON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Sophie PONCELET
GREFFIER :
Vincent GREF
DÉBATS :
Les avocats ont été entendus à l’audience d’incidents du 18 Septembre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 20 novembre 2025. A cette date, elle a été prorogée au 15 janvier 2026, puis au 19 février 2026, et enfin au 12 Mars 2026.
ORDONNANCE :
— Prononcée le 12 Mars 2026 par Sophie PONCELET
— Contradictoire
— en premier ressort
— Signée par Sophie PONCELET Juge de la Mise en Etat, assistée de Vincent GREF, Greffier.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le litige opposant les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Chartres en date du 26 janvier 2021 condamnant Madame [F] [P] à procéder ou à faire procéder à l’élagage des arbres se trouvant sur sa propriété dont les branches dépassent sur le fond de Monsieur [U] [D] dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans la limite de quatre mois ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Chartres en date du 21 novembre 2023 ordonnant à Madame [F] [P] de procéder ou de faire procéder à l’élagage des arbres se trouvant sur sa propriété dont les branches dépassent sur le fond de Monsieur [U] [D] dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans la limite de deux mois ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024 par lequel Monsieur [U] [D] a fait assigner Madame [F] [P] devant la présente juridiction afin de voir ordonner l’élagage des arbres se trouvant sur sa propriété et dont les branches dépassent et/ou surplombent le fonds de Monsieur [U] [D] et d’obtenir le paiement de la somme de 6 150 euros au titre de la liquidation d’une astreinte prononcée par le jugement du 26 janvier 2021, de la somme de 3 050 euros au titre de la liquidation d’une astreinte prononcée par le jugement du 21 novembre 2023 et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu les conclusions d’incident de Madame [F] [P] tendant à ce que les demandes de Monsieur [U] [D] visant à obtenir la liquidation de l’astreinte prononcée le 26 janvier 2021 et des dommages intérêts soient déclarées irrecevables et à ce que les demandes incidentes de ce dernier soient rejetées ;
Vu la réplique sur incident de Monsieur [U] [D] tendant à ce que les demandes de déclaration d’irrecevabilité de Madame [F] [P] soient rejetées et à ce que cette dernière soit condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure incidente abusive et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Vu l’évocation de l’incident à l’audience du 18 septembre 2025 et la mise en délibéré au 20 novembre 2025 ;
Vu la prorogation de la décision au 15 janvier 2026, au 19 février 2026 puis au 12 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
En application des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
L’article 122 du Code de Procédure Civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du Code Civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En application de cet article, il y a donc autorité de chose jugée dès lors qu’il existe une triple identité de cause, d’objet et de parties.
S’agissant de l’autorité de la chose jugée concernant la liquidation de l’astreinte
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Il est constant que dans les cas d’une procédure orale, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissent valablement le juge.
En l’espèce, si Madame [F] [P] soutient que le tribunal judiciaire de Chartres a d’ores et déjà rejeté cette demande dans son jugement de novembre 2023, il convient de noter qu’il ne ressort aucunement de ce dernier que Monsieur [U] [D] a maintenu les demandes de son assignation aux termes de laquelle il sollicitait la liquidation de cette astreinte.
Il résulte notamment de ce jugement qu’à l’audience du 19 septembre 2023, Monsieur [U] [D] a simplement sollicité la condamnation de la défenderesse à l’élagage des arbres outre le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ce jugement ayant été rendu à l’issue d’une procédure orale, seules les demandes réitérées verbalement lors des débats, saisissent valablement le juge de sorte qu’il convient de relever qu’aucune demande de liquidation d’astreinte n’a été formulée et tranchée.
A tout le moins, s’il résulte du jugement du 21 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Chartres qu’il « rejette toute demande plus ample ou contraire des parties », ce dernier n’évoque nullement dans ses développements la question de la liquidation de l’astreinte.
En tout état de cause, il ne ressort aucunement des pièces versées aux débats que Monsieur [U] [D] se serait désisté de sa demande de liquidation d’astreinte lors de cette procédure de sorte qu’il est recevable à agir en justice et solliciter la liquidation de l’astreinte prononcée le 26 janvier 2021.
La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée présentée par Madame [F] [P] au titre de la liquidation de l’astreinte sera en conséquence rejetée.
S’agissant de l’autorité de la chose jugée concernant la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que Monsieur [U] [D] sollicite l’octroi de dommages et intérêts tendant à l’indemniser de son préjudice né de l’inexécution par cette dernière des jugements prononcés à son encontre, soit des préjudices qu’il continue de subir, empêchant ainsi de retenir une quelconque autorité de la chose jugée.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure incidente abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En outre, selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Par ailleurs, il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce Monsieur [U] [D] sollicite la condamnation de Madame [F] [P] au paiement de dommages et intérêts pour procédure incidente abusive du fait de la mauvaise foi de cette dernière qui essaye de retarder le calendrier de procédure au fond.
Il convient cependant de noter que l’assignation du 10 février 2022 comportait une demande de liquidation de l’astreinte de sorte qu’aucune mauvaise foi ne peut être caractérisée en l’espèce.
Monsieur [U] [D] ne démontre pas en quoi cet incident constituerait une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours. Il convient de rappeler que la mauvaise appréciation qu’une partie peut avoir de ses droits n’est pas fautive en elle-même.
Par conséquent, Monsieur [U] [D] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure incidente abusive.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [F] [P], qui succombe principalement à payer à Monsieur [U] [D], la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [F] [P] qui succombe principalement sera condamnée aux dépens d’incident.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, Sophie PONCELET, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARONS le juge de la mise en état compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [F] [P] ;
DEBOUTONS Madame [F] [P] de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
En conséquence, DECLARONS Monsieur [U] [D] recevable en son action;
DEBOUTONS Monsieur [U] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure incidente abusive ;
CONDAMNONS Madame [F] [P] à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Madame [F] [P] aux dépens d’incident ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETONS le surplus des prétentions ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 7 mai 2026 pour conclusions au fond de Maître GALY et pour avis des parties sur une éventuelle audience de règlement amiable.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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