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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 12 févr. 2026, n° 26/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 12 Février 2026
N° RG 26/00122 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FWVA M. [C] [D]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée,
Débats en date du 12 Février 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine en date du 06 Février 2026 de M. LE PREFET DU HAUT RHIN concernant :
Monsieur [C] [D]
né le 15 Février 1995 à [Localité 3] (HAUT RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté de Me Léana BITTIGHOFFER, avocat au barreau de COLMAR
placé sous curatelle renforcée de l’UDAF 68 (Curateur)
admis en soins psychiatriques le 17 novembre 2015, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat, suite à réintégration en soins complets de la personne le 3 février 2026
Vu l’ordonnance en date du 23 octobre 2023 confirmant la nécessité de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [C] [D] en hospitalisation complète,
Vu les certificats mensuels en date des 14 août 2025, 16 septembre 2025, 17 octobre 2025, 17 novembre 2025, 16 décembre 2025
Vu le programme de soins et le certificat modifiant la forme de la prise en charge des soins en date du 09 janvier 2026 établis par le docteur [I] [N]
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin en date du 12 janvier 2026 décidant la prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu le certificat modifiant la prise en charge des soins établi par [T] [W] [X] en date du 03 février 2026
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin en date du 03 février 2026 portant réintégration de M. [C] [D] en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques à compter du 3 février 2026,
Vu l’avis motivé en date du 06 février 2026 du docteur [T] [W] [X], psychiatre,
Vu l’avis du ministère public du 11 février 2026,
Vu la note d’audience de débats du 12 Février 2026 au cours desquels a été entendu Monsieur [D] [C] assisté de Me Léana BITTIGHOFFER avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
MOTIFS
Par arrêté du Préfet du 17 novembre 2015 l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de Monsieur [D] [C], alors qu’il était détenu à la Maison d’Arrêt de [Localité 3].
Il bénéficie d’une mesure de curatelle à l’UDAF.
Il a bénéficié d’une levée d’écrou le 23 janvier 2026 alors qu’il était détenu à la maison d’arrêt de [Localité 5].
Par décision du Préfet du 12 janvier 2026 un programme de soins ambulatoire a été mis en place toujours à l’issue de sa détention, sur la base du certificat médical du 9 janvier qui relevait que le patient était observant de son traitement antipsychotique, avec une maladie stabilisée, ne présentant plus de syndrome délirant ni de désorganisation.
Par arrêté du Préfet du 3 février 2026 la réintégration en hospitalisation complète a été décidée au vu du certificat médical du même jour qui fait état du fait que le patient a été adressé par le service des urgences dans un contexte de désorganisation psychique, d’une instabilité psychomotrice, des troubles du comportement à type hétéro agressif envers un autre patient nécessitant la mise en place d’un protocole en chambre sécurisée, un discours désorganisé avec des idées mégalomaniaques, dit avoir été séquestré dans une voiture, est incapable de décrire les faits passés avant son hospitalisation d’une manière cohérente.
Par requête du 6 février 2026 le représentant de l’Etat a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la décision de réintégration.
Les certificats médicaux mensuels et les décisions consécutives de poursuite de la prise en charge dans le cadre d’un programme de soins ont été régulièrement établis.
L’avis motivé du 6 février 2026 fait état des éléments suivants ;
• depuis son admission il présente une instabilité psychomotrice, des troubles du comportement dans un contexte de désorganisation psychique et comportementale, a présenté un épisode d’hétéro agressivité envers un autre patient nécessitant la mise en place du protocole d’isolement en chambre sécurisée
• absence de critique de ses troubles ; exprimait des idées délirantes et mégalomaniaques
— Actuellement il persiste une désorganisation psychique et comportementale sévère induisant des troubles du comportement ; le discours est diffluent, incohérent, quasi incompréhensible,
L’avis conclut au maintien de l’hospitalisation complète pour traitement et observation.
Un certificat médical nous est parvenu en cours d’audience daté du 12 février 2026 signé par le Dr [Q] lequel indique “l’état clinique de Monsieur [C] [D] (…) Ne permet pas sa présentation ce jour devant le JLD prévu aujourd’hui, Jeudi 12 février 2026 à 09h25.”
Malgrés nos demandes réitérées, aucun certificat circonstancié sur les éléments médicaux empêchant l’audition n’a été produit. Il a donc été décidé de faire comparaître le patient.
A l’audience, Monsieur [D] [C] pleure, crie, souhaite rester hospitalisé, expliquant qu’il était menacé à l’extérieur. Il indique avoir fait “de la merde”, avoir bu de l’alcool, pris de la cocaïne et devenir fou mais estime qu’à présent il est guéri et veut rester hospitalisé parce qu’il a mal aux dents. Il nie avoir volé un véhicule à l’extérieur comme l’accuse le journal qui l’a vu. Le reste des propos est incohérent, passant du coq à l’âne.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
Sur ce,
La mesure d’hospitalisation complète à la suite de la réintégration de Monsieur [D] [C] devra être confirmée, eu égard aux éléments médicaux très circonstanciés figurant au dossier et ci-avant rappelés, à la recrudescence des troubles avec agressivité, persistance d’une désorganisation psychique et comportementale, discours incohérent, à l’absence de conscience de ses troubles et de la nécessité de soins, ceci afin de permettre de le traiter et de stabiliser son état clinique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [C] [D] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffier à M. [C] [D], à Me [B] [K], à M. Le Préfet du Haut-Rhin, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
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