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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 30 mars 2026, n° 25/01936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/01936 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBF6V
N° MINUTE : 26/00179
JUGEMENT
DU 30 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Comparante
à :
Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 02 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE à Me MENDES GIL Sébastien (via Me Françoise BOYER-ROZE)
CCC au défendeur
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat de crédit affecté n°88176269339001 signée le 13 août 2021, la société Crédit moderne Océan indien (CMOI), prise en la personne de son représentant légal, a consenti à M. [P], [L], [V] [F], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] ([Localité 2]), un prêt personnel destiné à financer un véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf, au taux annuel fixe de 4,96 % et au taux annuel effectif global de 5,07 %, d’un montant de 25 700 euros remboursable en soixante mensualités de 484,52 euros, hors assurance facultative.
Les fonds ont été débloqués le 20 août 2021.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société preneuse a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2024 reçu le 12 juin 2024, mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées d’un montant de 2 160,90 euros sous dizaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En l’absence de régularisation, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2024 reçue le 27 juillet 2024, notifié à M. [F] la résiliation du contrat par déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 17 609,22 euros, sous huitaine.
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 30 avril 2025, la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [P], [L], [V] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de:
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 27 juin 2024 et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,condamner le défendeur à lui payer la somme au principal de 17 609,22 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,96 % l’an, à compter de la mise en demeure du 27 juin 2024,ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,condamner le défendeur aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée le 3 novembre 2025 et retenue le 2 février 2026.
Lors de l’audience du 3 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir la nullité du contrat de crédit pour déblocage anticipée des fonds ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles et du contrat de crédit ainsi que de l’irrespect du droit de rétractation.
En outre, sur le fondement de l’article 446-3 du code de procédure civile, la société demanderesse a été mise en demeure de produire le tableau d’amortissement avec échéances correspondant à l’offre de crédit.
Le 2 février 2026, la banque, représentée par son conseil, n’a pas répondu aux moyens ainsi soulevés et a maintenu ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions.
En défense, M. [F] est absent.
Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les moyens et prétentions de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la comparution des parties
Il convient de relever que régulièrement avisé, M. [F] n’a pas comparu, n’a pas été représenté et n’a fait connaître de motif d’empêchement.
Malgré son absence, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
Il sera, par ailleurs, rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statut sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil et que le(s) report(s) d’échéances impayées consenti(s) unilatéralement par la banque et/ou en accord avec l’emprunteur, impliquant des annulations de retard, sont sans effet sur la computation de ce délai.
Il convient de préciser qu’une annulation de retard est une opération comptable qui consiste en un report de la mensualité impayée et en une prolongation de la durée de remboursement du prêt. En raison de son caractère unilatéral, elle ne peut être assimilée à un réaménagement ou rééchelonnement d’une échéance impayée qui nécessite l’accord exprès de l’emprunteur. En outre, une annulation de retard ne peut être considérée comme un règlement et être comptabilisée comme telle, elle ne compense, ne régularise ou ne consolide aucun impayé, comme le laissent entendre les documents des organismes prêteurs. Ce faisant, une annulation de retard ne repousse en rien la date du premier impayé non régularisé qui fait courir le délai biennal de forclusion.
Il incombe dès lors au juge de rechercher quelle est la date du premier incident de paiement non régularisé, abstraction faite des annulations de retard unilatéralement opérées par la banque.
En l’espèce, selon les pièces produites en demande notamment l’historique de compte, les échéances impayées pour un montant de 1 599,90 euros ont été annulées le 30 juin 2023.
Si les dispositions contractuelles prévoient en son article intitulé « Modalités de remboursement par l’emprunteur » que l’emprunteur, à jour dans ses remboursement, pourra solliciter le report d’une ou deux échéances par an, impliquant des frais de gestions, perçus avec l’échéance suivante, aucune des pièces produites ne démontre que ces reports d’échéances ont été accordé à la demande l’emprunteur (courriers ou mails notamment) ; étant relevé que l’emprunteur n’était pas à jour dans ces remboursements tel qu’exigé. Il n’est pas davantage justifié de la perception de l’indemnité correspondante conformément aux stipulations contractuelles. Dans ces conditions, elle ne sera pas prise en considération dans la détermination du premier incident de paiement non régularisé.
Par imputation des règlements sur les dettes les plus anciennes, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 octobre 2023.
La présente action ayant été engagée le 30 avril 2025, il s’ensuit qu’elle est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds
Conformément aux dispositions de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
En vertu de l’alinéa 1er de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de prêt personnel a été signé le 13 août 2021, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 20 août 2021 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 21 août 2021.
Or, il ressort notamment du tableau d’amortissement et de l’historique de compte que le déblocage des fonds est intervenu le 20 août 2021.
Dans ces conditions, la nullité du contrat de prêt personnel n°88176269339001 sera prononcée sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge.
Il convient par ailleurs de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à savoir le capital prêté doit être remboursé par l’emprunteur et les versements effectués doivent être restitués par le prêteur.
Sur le montant de la créance restant due
La nullité du prêt entraîne l’obligation pour l’emprunteur de rembourser le capital prêté et pour le prêteur de restituer les mensualités perçues.
En ce sens, les sommes dues par M. [F] se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements qu’il a effectué.
En l’espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement, de l’historique des versements et du décompte, la créance du prêteur est égale à 13 025,45 euros composée comme suit :
capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt : 25 700 euros,sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 12 674,55 euros.
M. [F] sera condamné au paiement de cette somme à la banque, sans intérêt.
Sur la demande de restitution de véhicule
En application des articles 2367 et 2368 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La réserve de propriété est convenue par écrit.
L’article 1346-1 du même code dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Il résulte de l’article 1346-2 du code civil que la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le contrat de prêt personnel n°88176269339001 contient une réserve de propriété au profit du vendeur avec subrogation au bénéfice du prêteur notamment en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt, laquelle s’est matérialisée, en outre, par la signature d’une constitution de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur. Celle-ci précise en son II- que “dès réception du solde du prix de vente du bien réglé par le prêteur, l’acheteur subroge ce dernier, avec le concours du vendeur, dans tous les droits et actions du vendeur nés de la clause de réserve de propriété.” et en son VI- que “[…] en cas de défaillance, l’acheteur s’engage à restituer le bien au prêteur […]. Le prêteur sera valablement fondé à engager toutes poursuites lui permettant de récupérer le bien”. La volonté expresse de subroger est donc rapportée.
En outre, l’origine des fonds, à savoir le crédit affecté consenti, est rappelée.
Ainsi, bien que la société CMOI sollicite la restitution du véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf, ayant été financé au moyen du prêt litigieux sans apporter un quelconque motif, force est de constater en considération de ces éléments qu’elle se trouve légitime en sa prétention.
Par ailleurs, non comparant, M. [F] ne s’oppose pas à la demande.
Il convient, dès lors, en application de la clause de réserve de propriété, de condamner M. [F] à restituer ledit véhicule dans les conditions fixées au présent dispositif et de rappeler que sa valeur viendra en déduction de la dette.
Sur la demande accessoire de capitalisation des intérêts
La créance due par le défendeur ne produisant pas d’intérêt, la banque sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts, laquelle aurait été dans tous les cas rejetée puisque, par exception aux modalités prévues par le code civil en son article 1342-2, s’agissant d’un crédit à la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance, conformément aux dispositions de l’article L. 312-8 du code de la consommation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M. [F], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société CMOI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la disparité des situations économiques des parties.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [P], [L], [V] [F], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] ([Localité 2]) ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°88176269339001 consenti le 13 août 2021 à M. [P], [L], [V] [F], en raison du non-respect du délai de déblocage des fonds ;
CONDAMNE M. [P], [L], [V] [F] à payer à la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 13 025,45 (treize mille vingt-cinq et quarante-cinq centimes) euros au titre du solde débiteur de ce crédit personnel ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts ;
DEBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
CONDAMNE M. [P], [L], [V] [F] à restituer à la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, le véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf, dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, à défaut de remise volontaire, à appréhender ce véhicule, et DIT que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
DIT que la valeur de revente du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la créance de la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, sous réserve de l’accord des parties sur ledit prix, et qu’à défaut d’accord, la valeur vénale sera fixée contradictoirement à dire d’expert dont les frais seront partagés à égalité entre les parties ;
DEBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P], [L], [V] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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