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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 19 déc. 2024, n° 21/01206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 21/01206 – N° Portalis DBX4-W-B7F-P2PS
NAC: 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 19 Décembre 2024
(EXPERTISE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur GUICHARD, Vice-Président
ASSESSEURS : Mme LERMIGNY, Juge
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
GREFFIER lors du prononcé :Madame RIQUOIR
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 07 Novembre 2024, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame PUJO-MENJOUET
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
+ ccc au service des expertises
DEMANDEURS
M. [K] [V], demeurant Chez Me [D] [A] – [Adresse 9]
représenté par Maître Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 346, Me David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mme [W] [I], demeurant Chez Me [D] [A] – [Adresse 9]
représentée par Maître Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 346, Me David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS Nanterre 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 259
Compagnie d’assurance [C] [M] ET ASSURANCES [C] sous l’enseigne CABINET ASSURANCES [C], RCS Cherbourg 404 233 173, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jennifer KNAFOU de la SELARL KL2A KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : C2424, Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
M. [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jennifer KNAFOU de la SELARL KL2A KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : C2424, Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [V] est footballeur professionnel et a été transféré au cours de l’année 2019 au [Localité 12] FC. Dans ce cadre il a cherché à assurer son domicile commun avec Madame [W] [I] au [Adresse 6] à [Localité 12] et a donc souscrit un contrat d’assurance Habitation auprès de la société AXA France IARD le 9 août 2019, via l’agent général d’assurance Monsieur [M] [C] sous le contrat numéro [Numéro identifiant 7].
Le 22 février 2020 le domicile de Monsieur [K] [V] a été cambriolé, et un certain nombre d’objets ont été dérobés. Ainsi par courrier du 24 février 2020, les consorts [V]-[I] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assurance, à laquelle Monsieur [M] [C] a répondu en leur adressant une déclaration de sinistre à retourner complétée et signée.
Le 25 février 2020, Monsieur [K] [V] et Madame [W] [I] ont été destinataire d’un nouveau courrier de leur assureur leur demandant de « retourner les deux pages signées », lesquelles correspondaient aux pages 6 sur 6 du document du 9 août 2019 avec la mention du cabinet [C]. Les consorts n’ont pas signé ces documents et ne les ont pas retournés.
Par suite Madame [U] [Y], expert près le cabinet SARETEC, a été missionnée par la société AXA France IARD, sans qu’elle ne puisse se rendre au domicile du couple en raison de la pandémie Covid-19.
Suite au rapport de l’expert, AXA a opposé une nullité du contrat d’assurance en application des clauses du contrat, ce dont Monsieur [K] [V] et Madame [W] [I] ont été informés par courrier du 21 juillet 2020.
Par exploit d’huissier de justice du 4 mars 2021, Monsieur [K] [V] et Madame [W] [I] ont assignés AXA France IARD ainsi que Monsieur [M] [C] et ASSURANCES [C] devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir mise en œuvre la garantie contractuelle.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 15 juin 2023, Monsieur [K] [V] et Madame [W] [I] sollicitent de la juridiction saisie de céans de :
— Dire recevable l’action initiée par Monsieur [K] [V] et Madame [W] [I] ;
— Juger valable le contrat d’assurances souscrit par Monsieur [K] [V], qui a été résilié à effet du 1er octobre 2020 ;
— Ordonner l’application du contrat, sauf à écarter les clauses contractuelles limitant les garanties de la société AXA France IARD ;
— En conséquence :
o Condamner AXA France IARD à payer à Monsieur [K] [V] et Madame [W] [I] :
« La somme de 5 359 euros, majorés des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020 en indemnisation des préjudices immobiliers,
« La somme de 222 894 euros majorés des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020 en indemnisation des préjudices mobiliers,
— En tout état de cause :
o Juger que l’agent général d’assurances a failli à son devoir de conseil et à son obligation d’information ;
o Sanctionner les agissements déloyaux du CABINET [C] ASSURANCES et de la société AXA France IARD pour tenter d’échapper à leurs obligations contractuelles ;
o En conséquence :
« Condamner in solidum la compagnie d’assurances AXA France IARD et le CABINET [C] ASSURANCES à indemniser l’entier préjudice de Monsieur [K] [V] et Madame [W] [I] par règlement des indemnités suivantes :
« La somme de 5 359 euros, majorés des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020 en indemnisation des préjudices immobiliers,
« La somme de 222 894 euros majorés des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020 en indemnisation des préjudices mobiliers,
« La somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
« Condamner in solidum la compagnie d’assurances AXA France IARD et le CABINET [C] ASSURANCES à leur verser la somme de 5 0000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
« Condamner les succombant aux dépens de l’instance ;
« Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles L.112-2, L.113-9 et L.511-1 du Code des assurances, Monsieur [K] [V] et Madame [W] [I] ne contestent pas l’existence du contrat d’assurance depuis le 9 août 2019 expliquant avoir réglé la cotisation pour la période grâce au relevé d’identité bancaire déjà en possession du courtier pour la protection de leur véhicule, la preuve en étant fournie pas l’attestation d’assurance du 25 février 2020 pour le domicile de [Localité 12]. En revanche les consorts contestent avoir signé tout document relatif aux informations préalables à la proposition de contrat d’assurance habitation ainsi que les conditions particulières n°[Numéro identifiant 7], précisant que leur méconnaissance de ces documents est sans conséquence sur la validité du contrat d’assurance, conduisant à ce qu’ils soient bien fondés à obtenir l’indemnisation de leur préjudice. Les demandeurs expliquent que si Monsieur [M] [C] déclare avoir communiqué les documents litigieux, ces derniers ont en réalité été envoyés par mail à une adresse erronée, de sorte que les éléments n’ont jamais été reçus, et qu’ainsi l’assuré n’a jamais été interrogé sur les systèmes d’alarme ou de protection mis en place dans le domicile. En ce sens les consorts indiquent que la compagnie d’assurance ne peut leur opposer la nullité du contrat ou des limitations de garanties, n’ayant pas reçu les informations litigieuses lors de la formation du contrat. Si les documents présentés par les défendeurs comportent une signature en bas de page, Monsieur [K] [V] indique que ce n’est pas la sienne. Aussi, les assurés contestent toute légèreté dans la signature du contrat, arguant du fait que ce n’était pas la première fois qu’ils concluaient avec Monsieur [M] [C], lequel se présente comme l’assureur des footballeurs, connaissant par-là leurs besoins assurantiels et ayant un devoir de conseil à leur égard. Concernant le préjudice subi, Monsieur [K] [V] et Madame [W] [I] exposent une nouvelle fois ne pas avoir été informés des conditions particulières du contrat, de sorte que les limitations de garantie ne leur sont pas opposables, estimant donc que la société AXA France IARD devra prendre en charge l’intégralité des dommages mobiliers subis. A défaut, les demandeurs font état de la faute de leur assureur qui ne leur a pas permis de bénéficier d’un contrat d’assurance adapté à leurs besoins, la profession de Monsieur [K] [V], dont le courtier était parfaitement informé, conduisant à des achats mobiliers d’importance pour lesquels le montant des garanties à mobiliser est inférieur aux risques assurés. Quant à l’argument de Monsieur [M] [C] sur la limitation du préjudice à une perte de chance de 1%, les consorts [V]-[I] soulignent l’erreur importante du courtier dans la gestion du contrat, qui connaissait déjà les assurés et leur patrimoine, n’ayant pas pris la mesure du contrat en dépit d’une demande MRH full option formulée par Monsieur [G] [J]. Ainsi les demandeurs estiment que l’entier préjudice doit être réparé. Enfin Monsieur [K] [V] et Madame [W] [I] sollicitent des dommages et intérêts en arguant de l’attitude dolosive de leur assureur qui a tenté, par un stratagème, de régulariser leur absence de signature, sans tenter à aucun moment une résolution amiable du litige, leur causant un préjudice.
Par ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 5 décembre 2023, Monsieur [M] [C] demande au Tribunal judiciaire de :
— Débouter Monsieur [K] [V] et Madame [W] [I] de l’ensemble de leurs demandes tournées à son encontre ;
— Débouter AXA France IARD de son appel en garantie et de toutes ses demandes tournées à son encontre ;
— Subsidiairement, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— En toute hypothèse :
o Condamner Monsieur [K] [V] et Madame [W] [I] à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Condamner Monsieur [K] [V] et Madame [W] [I] en tous les dépens.
A l’appui de ses prétentions et au visa des articles L.521-4 du Code des assurances et 1353 du Code civil, Monsieur [M] [C] expose que les consorts [V]-[I] ont bien signé le contrat et les documents d’informations préalables, les signatures en bas de page en attestant, précisant que ce contrat a été conclu par l’intermédiaire de Monsieur [G] [J], venant au soutien des intérêts du couple. Monsieur [M] [C] indique également qu’il convient à l’assuré d’exprimer ses besoins et de déclarer exactement son risque, ce qui n’est pas les cas des demandeurs qui n’ont fait état ni de l’existence de biens particuliers ni de la valeur de ces derniers dont ils demandent pourtant l’indemnisation, soulignant par ailleurs que l’intermédiaire d’assurance n’a ni devoir de vérification ni devoir d’investigation, les demandeurs devant prouver leurs besoins. Par ailleurs le défendeur précise que Monsieur [K] [V] et Madame [W] [I] étaient parfaitement informés de la garantie couverte par l’assurance eu égard aux documents contractuels signés, à savoir l’information préalable à la proposition de contrat, les conditions particulières et les conditions générales. L’agent précise qu’il n’avait pas à spéculer sur la valeur des biens du couple, mais que ses clients devaient l’informer clairement. Monsieur [M] [C] rapporte également que le couple avait connaissance des conditions générales du contrat dès lors qu’ils ont communiqué ces pièces dans le cadre de leur assignation, se prévalant ainsi de prétentions contradictoires. Par ailleurs, le défendeur dit que les demandeurs étaient en copie du mail de Monsieur [G] [J] concernant les conditions particulières du contrat, dont ils avaient donc également connaissance. Monsieur [M] [C] questionne également le fait que les consorts ne se sont nullement interrogés sur les garanties contractuelles, ce qui ressort des conclusions même de ces derniers et du fait qu’ils n’ont pas revu leur contrat d’assurance, même postérieurement au sinistre. Aussi le courtier en assurance assure qu’un formulaire de risque a été rempli par les assurés, contrairement aux éléments allégués, et regrette que ces derniers n’aient pas attrait en justice Monsieur [G] [J] alors même qu’il a été leur intermédiaire dans le cadre du contrat litigieux. Sur les préjudices allégués par Monsieur [K] [V] et Madame [W] [I], Monsieur [M] [C] explique en premier lieu qu’aucune des demandes ne peut aboutir en raison du non-respect des obligations contractuelles, et en second lieu qu’il conviendra de débouter les demandeurs concernant les biens immobiliers, soulignant par ailleurs que les préjudices ne sont pas justifiés et personnalisés. Concernant les préjudices matériels, Monsieur [M] [C] rappelle qu’il s’agit uniquement d’une perte de chance dans le cadre d’un manquement au devoir d’information, qu’il conviendra donc de fixer à hauteur de 1%, la demande de dommages et intérêts n’étant quant à elle pas justifiée. Le défendeur expose que le débat se porte en réalité sur la garantie « objets de valeur » qu’ils n’ont pas souscrite, pouvant encore une fois uniquement faire valoir une perte de chance qu’ils ne prouvent pas. Sur le rejet de l’appel en garantie formulé par AXA, Monsieur [M] [C] indique qu’il revient à l’assurance de prouver la faute de son mandataire dès lors qu’il s’agirait d’une mauvaise exécution du mandat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, le défendeur expose que l’exécution provisoire ne doit être prononcée dès lors qu’en cas de réformation du jugement à intervenir, la possibilité de recouvrer les montants serait difficile, les demandeurs résidant à l’étranger.
La compagnie AXA France IARD, par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 février 2024, requiert de la juridiction de :
— A titre principal :
o Prononcer la nullité du contrat souscrit par Monsieur [K] [V] et Madame [W] [I] ;
o En conséquence, débouter Monsieur [K] [V] et Madame [W] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie AXA ;
— A titre subsidiaire, si le Tribunal ne devait pas retenir la nullité du contrat souscrit, débouter Monsieur [K] [V] et Madame [W] [I] de leurs demandes d’indemnisation non justifiées et, en tout état de cause, faire application des plafonds de garantie et de la franchise contractuelle prévue aux conditions particulières du contrat :
o Mobilier dans l’habitation : 70 000 euros,
o Objets de valeur dans l’habitation : 30 000 euros,
— A titre encore plus subsidiaire, si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie AXA, condamner Monsieur [M] [C] à relever et garantir la Compagnie AXA de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— En tout état de cause :
o Condamner Monsieur [K] [V] et Madame [W] [I] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
o Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation à l’encontre de la compagnie AXA et/ou de Monsieur [M] [C].
Au soutien de ses prétentions et au visa des dispositions de l’article L.113-8 du Code des assurances, la compagne AXA France IARD indique que Monsieur [K] [V] et Madame [W] [I] ont souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie AXA France IARD par l’intermédiaire de Monsieur [K] [C], dont les conditions particulières et générales leur ont été communiquées et leurs sont opposables, en ce que ces documents ont été produits par eux-mêmes au cours de l’audience et que les consorts étaient en copie du mail envoyé par Monsieur [G] [J] au courtier en assurance lors de leurs échanges. La compagnie AXA France IARD fait état de la fausse déclaration de Monsieur [K] [V] et Madame [W] [I] et de la nullité du contrat d’assurance subséquent en ce que les assurés ont déclaré lors de la signature du contrat que les ouvertures des locaux étaient protégées de volets ou de barreaux, ainsi qu’équipés d’un dispositif d’alarme relié à une centrale de télésurveillance, raison pour laquelle la protection de l’habitation acquis était celle de niveau 4. La compagnie AXA France IARD souligne que l’adéquation des mesures de sécurité existantes à celles déclarées constitue une condition essentielle de la souscription du contrat et de la garantie de l’assureur, à savoir que si l’agent avait su que le niveau 4 n’était pas atteint, il n’aurait pas proposé la souscription du contrat litigieux. L’intentionnalité de fausse déclaration, en ce que les demandeurs ont reçu la fiche d’information préalable et que Monsieur [G] [J] a fait part d’une « MRH full option » entraîne la nullité du contrat. Plus encore, la compagnie AXA France IARD précise que les consorts ne démontrent pas leur méconnaissance des documents litigieux, et notamment de la fiche d’information préalable. Enfin, la compagnie défenderesse souligne que les demandeurs ne justifient pas de leur préjudice tant mobilier qu’immobilier, et que, plus encore les éléments cités sont des objets de valeur pour lesquels l’indemnisation ne pourra excéder 30 000 euros conformément au contrat d’assurance, outre déduction de la franchise. Pour finir, la compagnie AXA rappelle que s’il devait être établi que les éléments contractuels n’ont pas été portés à la connaissance des souscripteurs, alors Monsieur [M] [C] engage sa responsabilité civile professionnelle personnelle, permettant à AXA de relever garantie de toute condamnation à son encontre.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 15 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat d’assurance
Aux termes de l’article 144 du Code de procédure civile « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ». L’article 146 du Code de procédure civile précise que « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas la mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ». Enfin l’article 263 du Code de procédure civile dispose que « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Au visa de l’article 287 du Code de procédure civile, " Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse pas statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres (…) ".
En l’espèce Monsieur [K] [V] et Madame [W] [I] allèguent ne pas avoir signé les documents inhérents aux conditions particulières du contrat n°[Numéro identifiant 7] et le document d’informations préalable à la proposition du contrat d’assurance habitation Ma Maison. A l’inverse, Monsieur [M] [C] et la compagnie AXA France IARD soutiennent que ces documents ont été signés par les demandeurs.
Si une partie du contentieux repose sur l’existence même du contrat d’assurance selon les éléments développés par AXA France IARD, il apparaît que les prétentions portent principalement sur la connaissance des documents annexes au contrat d’assurance et à leur signature par Monsieur [K] [V] et par Madame [W] [I], afin que la juridiction soit informée de leur caractère opposables ou non aux défendeurs.
Il ressort des pièces versées par les défendeurs une signature qui est attribuée à Monsieur [K] [V], et plus précisément sur le document concernant les informations préalables, sur les conditions particulières et sur le contrat d’assurance. Toutefois le demandeur soutient que la signature apposée n’est pas la sienne, sans apporter toutefois la preuve du caractère factice de la pièce.
Dès lors que la réalité de la signature par Monsieur [K] [V] des documents litigieux conditionne l’appréciation des prétentions et moyens des parties et, partant, la décision de justice, il convient d’ordonner une expertise graphologique des signatures apposées sur les documents suscités et de savoir si elles ont été faites de la main de Monsieur [K] [V].
Sur les autres demandes
Dans l’attente du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées, les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réalisation d’une expertise graphologique et commet pour y procéder :
Monsieur [X] [T]
LFD CRIMINALISTIQUE.FR [Adresse 5]
Tel : [XXXXXXXX02]
Port : [XXXXXXXX03]
Mail : [Courriel 11]
Expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de TOULOUSE, aux fins de :
— Se faire communiquer tous les documents originaux utiles et notamment le contrat d’assurance, les conditions particulières du contrat n°[Numéro identifiant 7] et le document d’informations préalable à la proposition du contrat d’assurance habitation Ma Maison ;
— Se faire communiquer tout échantillons utiles d’écriture de Monsieur [K] [V] ou convoquer ce dernier au besoin ;
— Fournir tous les éléments de sa spécialité permettant au Tribunal judiciaire de dire si les pièces, à savoir le document relatif aux conditions particulières du contrat n°[Numéro identifiant 7] et le document d’informations préalable à la proposition du contrat d’assurance habitation Ma Maison ont été signées de la main de Monsieur [K] [V] ;
— Faire toute remarque utile à la solution du litige.
DIT que l’expert commis sera tenu de respecter en tout les règles du contradictoire ;
DIT que les parties devront consigner au greffe du Tribunal une provision à titre d’avance sur les honoraires de l’expert d’un montant de 1 800 euros à savoir 450 euros à la charge de Madame [W] [I] et M. [K] [V], 450 euros à la charge de AXA FRANCE IARD, 450 euros à la charge de [C] [M] ET ASSURANCES [C] sous l’enseigne CABINET ASSURANCES [C] et 450 euros à la charge de M. [M] [C], dans les 30 jours qui suivent la notification du jugement. A défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet. S’il l’estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours. A l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
DIT que l’expert devra solliciter auprès de chacune des parties tous documents utiles à sa mission dans un délai de 8 jours à compter de la lettre du Tribunal l’avertissant de la consignation de la provision par le demandeur. Chaque partie devra communiquer à l’expert dans un nouveau délai de 8 jours tous documents utiles. En cas de difficultés rencontrées pour obtenir ces documents émanant des parties, l’expert devra en informer le Tribunal sans délai.
DIT que l’expert devra adresser aux parties un projet de rapport de ses opérations contenant son avis en leur impartissant un délai de trente jours, délai de rigueur, pour lui faire connaître leurs dires ou observations qui seront nécessairement récapitulatifs et, à défaut, réputés abandonnés.
DIT que l’expertise sera exécutée sous le contrôle du juge du tribunal judiciaire de Toulouse chargé de contrôler les mesures d’instruction, à qui il sera référé en cas de difficulté ;
DEMANDE aux experts de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 10]);
DIT que l’expert devra déposer au greffe du Tribunal le rapport définitif de ses opérations dans un délai qui ne saurait excéder six mois à compter de l’avis du versement de la consignation.
SURSEOIT A STATUER sur les autres demandes formulées ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 11 Avril 2025 afin d’assurer le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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