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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 28 mai 2025, n° 24/08701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/08701 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOSS
MINUTE n° : 2025/ 252
DATE : 28 Mai 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul COSTANTINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [R] [H] épouse [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul COSTANTINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [M] [E], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Paul COSTANTINI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 janvier 2023, Monsieur [G] [K] et Madame [R] [H] épouse [K] ont donné à bail commercial à Madame [M] [E] un local situé [Adresse 2] [Localité 6], moyennant paiement d’un loyer annuel de 12.000 euros, payable annuellement et d’avance.
Madame [M] [E] ayant laissé certains loyers impayés, Monsieur [G] [K] et Madame [R] [H] épouse [K] lui ont fait délivrer le 18 septembre 2024, un commandement de payer la somme de 24.000 euros au principal, au titre des loyers impayés pour les années 2022/2023 et 2023/2024, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 15 novembre 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [G] [K] et Madame [R] [H] épouse [K] ont fait assigner Madame [M] [E], exerçant sous l’enseigne “chez [T]” en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion de l’occupant, sous astreinte et de fixer une indemnité provisionnelle d’occupation annuelle à hauteur de 12.000 euros. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 39.000 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 octobre 2025, de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Par acte du 29 novembre 2024, Monsieur [G] [K] et Madame [R] [H] épouse [K] ont fait dénoncer l’assignation délivrée le 15 novembre 2024 à la SCI 18 LANGEVIN, créancier inscrit.
A l’audience du 16 avril 2025, Monsieur [G] [K] et Madame [R] [H] épouse [K] représentés, se sont opposés à la demande de délai de paiement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2025, Madame [M] [E] a sollicité 6 mois de délai paiement et la suspension de la clause résolutoire.
Elle fait valoir sa bonne foi, arguant qu’elle a réglé la somme de 16.000 euros, qui devra être déduite de sa dette locative.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Madame [M] [E], exerçant sous l’enseigne “chez [T]” n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 19 octobre 2024.
Madame [M] [E] soutient à l’appui du certificat médical initial et du dossier pénal qu’elle a été victime d’un accident de la circulation le 3 juillet 2023, entrainant son immobilisation complète l’empechant d’exercer son activité commerciale durant plusieurs mois (du 03/07/2023 au 06/10/2023, au vu du rapport d’expertise médical amiable), ce qui a occasioné perte d’exploitation de son activité, suivant attestation de Madame [X] [I], expert-comptable.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’indemnisation de Madame [M] [E], ayant notammant pour but d’apurer sa dette locative, est en cours de discussion avec la compagnie d’assurances PACIFICA.
Par ailleurs, Madame [M] [E] soutient à l’appui d’un ordre de virement du 12 février 2025, qu’elle a reglé la somme de 16.000 euos.
Madame [M] [E] justifiant de sa bonne foi et en l’état du processus d’indemnisation de Madame [M] [E], tenant compte du montant demandé à l’assureur par son conseil et des discussions en cours, il sera fait droit à la demande de délai de paiement ainsi qu’à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, qui sera réputée ne pas avoir joué si les délais accordés sont respectés, à hauteur de 6 mois en l’espèce.
A défaut, l’expulsion de Madame [M] [E] sera diligentée et elle sera redevable à compter du 19 octobre 2024 d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit 12.000 euros par an, à compter du 19 octobre 2024 jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur la demande de provision, déduction faite de la somme de 16.000 euros dont le paiement est intervenu en cours de procédure, la part non sérieusement contestable de la créance s’élève à la somme de 23.000 euros, de sorte qu’il sera fait droit à la demande à hauteur de ce montant, à titre de provision à valoir sur les loyers et l’indemnité d’occupation échue impayés arrêtés au 31 octobre 2025 et les intérêts conventionnels arrêtés au mois de novembre 2024, en application de l’article 10 sur les conditions financières inséré au contrat de bail.
En l’état de sa bonne foi du preneur, il convient de lui octroyer des délais de paiement pour se libérer de sa dette, dans une limite compatible avec les besoins de Monsieur [G] [K] et Madame [R] [H] épouse [K], à hauteur de 6 mois en l’espèce.
Madame [M] [E], exerçant sous l’enseigne “chez [T]”, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de commandement et devra, en outre à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 23 janvier 2023 entre Monsieur [G] [K] et Madame [R] [H] épouse [K] et Madame [M] [E] à la date du 19 octobre 2024 ;
EN SUSPENDONS les effets et DISONS qu’elle sera réputée ne pas avoir joué si les délais de paiement accordés sont respectés ;
DISONS qu’à défaut, et sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, le solde de la dette deviendra immédiatement et entièrement exigible, la clause résolutoire reprendra ses pleins et entiers effets et que :
— le solde de la dette deviendra immédiatement et entièrement exigible ;
— son expulsion des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4], sera diligentée au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Madame [M] [E] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer annuel, soit 12.000 à compter du 19 octobre 2024 et jusqu’à restitution des locaux ;
CONDAMNONS Madame [M] [E], exerçant sous l’enseigne “chez [T]” à payer à Monsieur [G] [K] et Madame [R] [H] épouse [K] une provision de 23.000 euros à valoir sur les loyers et l’indemnité d’occupation échue impayés arrêtés au 31 octobre 2025 et les intérêts conventionnels arrêtés au mois de novembre 2024, en application de l’article 10 sur les conditions financières inséré au contrat de bail ;
AUTORISONS Madame [M] [E], exerçant sous l’enseigne “chez [T]” à s’en libérer en 6 versements mensuels égaux et successifs en sus du terme courant, le premier versement devant intervenir dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, le second un mois plus tard et ainsi de suite jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNONS Madame [M] [E], exerçant sous l’enseigne “chez [T]” aux dépens, frais de commandement inclus ;
CONDAMNONS Madame [M] [E], exerçant sous l’enseigne “chez [T]” à payer à Monsieur [G] [K] et Madame [R] [H] épouse [K] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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